PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
séminaires où il a moins de force et d'éclat, avec moins de périls.
Même difficulté pour les édifices consacrés au culte. Quoique traitée généreusement, la religion n'est plus maîtresse chez elle. Ni le temple, ni la sacristie, ni le cimetière, ni la maison curiale ne sont au curé *. Il dépend, pour tout le matériel, de l'autorité du conseil de fabrique. Il en est membre, mais à la condition de ne jamais le présider 2 . Ce conseil où siège nécessairement le maire, ne peut prendre une détermination importante que sous l'approbation du préfet ou du gouvernement, selon les cas.
Je ne parle pas de l’interdiction des processions dans certaines localités 3 , des entraves mises à la réunion des conciles et des synodes 4 , de l’autorisation préalable exigée pour l’ouverture d’une chapelle 5 , des communautés religieuses défendues ou supprimées, ou autorisées sous
« Il faut bien l’avouer, le concordat a remis l’existence matérielle du clergé aux mains du gouvernement, et celui-ci, par des envahissements successifs, a fini par s’attribuer, en outre, la propriété des presbytères, des évêchés, des séminaires, des temples, etc. Il résulte de cet ordre de choses, pour l’Église vis-à-vis de l’État, une situation inférieure et dépendante qui tend à devenir de plus en plus servile; pour l’État vis à-vis de l’Église, des habitudes de suprématie offensante et des tendances de plus en plus manifestes à l’oppression. » (Parisis, Cas de conscience , p. HO.)
2. C’est du moins la pratique constante. Mais il faut reconnaître que la loi ne s’explique pas clairement à cet égard. Elle se contente de dire que le maire sera placé à la gauche du président et le curé à la droite. (Décret du 30 décembre 1809, art. 4.) M. le cardinal Gousset [Théol. mor ., t. I* p , p. 70) conclut que l’interdiction n’existe pas. M. Vivien [Études admin ., t. II, p. 268) est d’un avis opposé.
3. Articles organiques, titre III, art. 45. « Aucune cérémonie religieuse r.’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. »
4. Art. org., titre I er , art. 4. a Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »
5. Art. org., titre III, art. 44. « Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l’évêque. »
certaines réserves 1 ; ni des mesures de police qui tiennent moins exclusivement à la nature des concordats, telles que
4. Loi des 4 3-4 9 février 4 790, portant interdiction des vœux solennels; loi du 4 8 août 4 792 portant suppression de toutes les communautés religieuses. Art. org., titre II, § 4 , art. 4 4. a Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. »
Consulter le rapport de Portalis à l’empereur, en date du 25 messidor an x.
Décret du 3 messidor an xii , art. 4 . « A compter du jour de la publication du présent décret, l’agrégation ou l’association connue sous les noms de Pères de la Foi t à’ Adorateurs de Jésus ou Paccanuristes , actuellement élablie à Belley, à Amiens, et dans quelques autres villes de l’Empire, sera et demeurera dissoute.
« Seront pareillement dissoutes toutes les autres congrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées.
a Art. 2. Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations se retireront, sous le plus bref délai, dans leurs diocèses pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l’ordinaire.
« Art. 3. Les lois qui s’opposent à l’admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d’être exécutées selon leur forme et teneur.
a Art. 4. Aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir sous prétexte de religion, à moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans celte agrégation ou association.
«'Art. 6. Néanmoins, les agrégations connues sous les noms de Sœurs de Charité , de Sœurs Hospitalières , de Sœurs de Saint-Thomas , de Sœurs de Saint-Charles et de Sœurs F’atelottes ) continueront d’exiger, etc. ; à la charge par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en conseil d’Etat sur le rapport du conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. »
L’institut des Frères des Écoles chrétiennes est autorisé par le décret du 4 7 mars 4 808 (décret organique de l’Université) dont l'arlicie est ainsi conçu : « Les Frères des Écoles chrétiennes seront brévetés et encouragés par le grand maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera inspecter leurs écoles. » Les congrégations hospitalières de femmes sont autorisées sous certaines conditions et mises sous la protection de la mère de l’empereur par le décret du 4 8 février 4 809.
Enfin la loi du 24 mai 4 825 autorise, à certaines conditions (art. 4-3), l’établissement des congrégations religieuses de femmes, sans examiner