‹ La liberté de conscienceChapitre 223 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

tion. Mais quand il serait vrai que la liberté des catholiques n'est pas entière, qu’en pourrait-on conclure? Vous en faites un argument contre les religions nouvelles : pauvre argument qui conclut d’un mal à un autre mal ; et nous, nous en faisons un argument irrésistible contre le concordat, et contre l’autorisation préalable.

On fait grand bruit des conséquences possibles de la suppression de l’autorisation préalable. Même sous le régime de la religion d’État, nous dit- on, le parlement avait le droit d’intervenir dans la police du culte , d’autoriser la publication des bulles du pape ou de la défendre, tant il est vrai qu’en aucun temps l’autorité civile n’a pu rester désarmée en face des prétentions religieuses. Mais personne ne demande l’impunité pour les prêtres d’aucun culte. Que leurs doctrines soient contraires au Gode pénal, et la compétence de l’État sera entière pour prononcer une condamnation. Qui en doute? Et alors que signifient ces alarmes? Pourquoi parler d’un État dans l’État? Certes, il ne faut pas exagérer l’efficacité des lois de police en matière religieuse : mais dès qu’il s’agit seulement de sauvegarder la morale générale et l’existence politique du gouvernement établi, les moyens répressifs sont évidemment suffisants ; d’où il suit que le régime préventif n’a pas d’excuse, et que la liberté est de droit.

En fait, s’il y a une association religieuse qui puisse être ou devenir un danger pour le pouvoir temporel, c’est l’Église catholique, et elle seule. Je n’en fais pas un argument contre elle; loin de là: elle doit ce caractère à sa puissante et merveilleuse hiérarchie, au nombre immense de ses fidèles, à la grandeur de son dogme, à l’institution de ses sacrements. Est -il raisonnable de conclure de cette église séculaire et puissante, à quelque doctrine nouvelle dont l’État surveillera les premiers pas, et qu’il arrêtera avec une évidente facilité dans ses commencements, si elle menace la morale et la paix publique ? Les citoyens qui demandent la liberté de se réunir pour ado-

rer Dieu, ne demandent pas apparemment que leurs réunions soient secrètes. Ils se réuniront en plein jour, dans un lieu public, sous les yeux de leurs concitoyens, sous la surveillance des magistrats *. Quand on vient, à propos de ces réunions solennelles, parler d’associations secrètes, de conciliabules politiques sous une forme religieuse, d’attentat à la morale publique, d’impuissance des lois répressives contre un culte naissant, publiquement professé, sans racines dans le sol, et sans autre appui qu’un troupeau d’adeptes nécessairement restreint, ne comprend-on pas à quelle exagération l’on s’abandonne, et quels misérables prétextes on oppose à la revendication d’un droit sacré ?

Oui, c’est un droit, et ce qui le prouve, c’est que ses adversaires invoquent contre lui, en plein dix -neuvième siècle, les mêmes arguments qu’on opposait à la liberté naissante, quand il s’agissait en 1789 d’ébranler le principe tyrannique des religions d’État. On nous parle d’unité religieuse, quand nous invoquons la liberté de penser. On nous menace d’un abaissement du sentiment religieux par le spectacle de sectes dissidentes 2 1 Vaine prudence, qui demande à la fois l’injuste et l’impossible ;

4. Décret du 7 vendémiaire an iv. La Convention nationale considérant.... que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l’exercice des cultes.... doivent exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l’abus qu’ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l’État.

Art. 4 7. L’enceinte choisie pour l’exercice d’un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal dans les communes au-dessous de cinq mille âmes; et dans les autres, aux administrations municipales de canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres du culte et à tous individus d’user de ladite enceinte avant d’avoir rempli cette formalité.

2. oc Qu’est-ce qui rehausse le caractère national? C’est, la préoccupation des choses de l’âme. Il est important pour un pays que ces préoccupations soient vives et profondes. Malheur à un pays dont l’horizon se rétrécit et qui ne s’occupe plus que d'intérêts matériels 1 Mais la préoc-

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