‹ La liberté de conscienceChapitre 222 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

Le décret du 19 mars 1859, que je citais tout â l’heure, est précédé d’un rapport dans lequel se trouve nettement établie une distinction fondamentale entre la liberté de conscience et la liberté des cultes, entre le for intérieur et le culte extérieur : l’un , entièrement libre et inviolable; l’autre soumis, non-seulement à certaines mesures d’ordre et de pénalité, mais à une législation essentiellement restrictive et préventive. M. Guizot, qu’on n’accusera jamais de méconnaître les conditions et les nécessités de l’ordre, a porté, sur cette déclaration officielle, le jugement qu’on va lire : « Nous ne saurions, dit-il â , laisser passer sans protestation des idées et des paroles qui porteraient atteinte à l’essence même de nos , libertés et aux principes sur lesquels elles se fondent. Ce n’est pas seulement la liberté de conscience e^ du for intérieur, c’est bien la liberté des cultes qui nous a été et nous est promise par toutes nos Constitutions*. Nous sommes très -convaincus qu’il n’entre aujourd’hui dans la tête de personne de porter atteinte à la liberté religieuse intime et individuelle ; personne ne songe à pénétrer au dedans de chaque âme et à y établir la force en matière de foi. Il n’y a que l’inquisition qui ait prétendu abolir la liberté de conscience, et nous avons droit aujourd’hui à quelque chose de plus que de ne pas subir l’inquisition. Nous avons droit à la. liberté des cultes réelle, efficace, garantie. C’est la terre de Ghanaan, promise et assurée, sinon encore pleinement possédée. Nous serons reconnaissants de toutes les mesures qui nous feront faire un pas, même petit et lent, vers ce but; mais nous ne serons satisfaits que lorsque nous l’aurons at-

4. Société biblique protestante de France, séance publique annuelle du 4 mai 4859.

2. Charte de 4 84 4, art. 5. Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, du 22 avril 484 5, art. 62. Charte du 4 4 août 4 830, art. 5. Préambule de la Constitution de 4848, art. 8. Constitution, art. 7. Constitution du 44 janvier 4 862, art. 26.

teint , et d’ici là nous réclamerons constamment les principes fondamentaux de la liberté religieuse, et nous poursuivrons nos efforts pour la faire triompher. »

Ceux qui croient nous donner la liberté de conscience parce qu’ils ne font pas d’enquête sur notre croyance, et ne nous contraignent pas à suivre les exercices d’un des cultes autorisés par la loi, confondent la liberté de n’avoir pas de religion avec celle que nous réclamons d’en avoir une. Louis XIV allait plus loin, je l’avoue, après la révocation de l’édit de Nantes, car il forçait les protestants à assister à la messe. Mais le droit de ne pas mentir à Dieu et aux hommes ne peut être assimilé à la liberté des cultes. Quand, sous la Convention, la Commune de Paris installa ce culte dérisoire de la déesse Raison, il aurait donc suffi, pour que les catholiques fussent libres, qu’on ne les obligeât pas à fléchir le genou devant cette idole, et à chanter des hymnes en l’honneur du matérialisme dans leurs cathédrales profanées? Non, les catholiques ont été libres, le jour où on leur a rendu la publicité de leur culte. La liberté ne peut s’entendre de la simple pensée d’un dogme renfermé dans le cœur de celui qui l’adopte , et qui par là même, échappant nécessairement à toute investigation humaine, n’aurait pu être l’objet d’une loi soit permissive , soit prohibitive. Professer une religion, c’est la pratiquer en faisant les actes qui constituent l’exercice d’un culte 1 . La surveillance de l’autorité destinée à réprimer les abus du droit, ne doit pas en gêner et en empêcher l’exercice *.

Mais, dit-on, les catholiques eux-mêmes sont, par le concordat, soumis à l’autorité du gouvernement : leur liberté est limitée et conditionnelle. Au moins peut -on répondre qu’ils ont volontairement consenti à cette condi-

\ . Ce sont les termes mômes d’un arrêt rendu par la cour royale de Rennes le l* r août 1828.

2. Arrêt de la cour d’Oriéans, 9 janvier 1838. Plaidoyer de M, de Laborde, p. 18 sqq.

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