‹ La liberté de conscienceChapitre 231 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

Ces conflits peuvent venir de la loi ou des mœurs.

Il est juste de reconnaître qu’en France, loin de créer des difficultés, la loi a tout fait pour les prévenir. Jusqu’au 19 juin 17 92, la constatation des actes de 1 état civil appartenait au clergé catholique 1 . Il en était résulté d’assez nombreux abus, faute d’une réglementation uniforme pour tout le royaume ; et d’ailleurs une pareille organisation ne pouvait pas subsister après qu’on eut supprimé la religion d’État et rendu les droits civils aux nomcatholiques. Depuis l’émancipation des cultes , la constatation des naissances 2 et des décès* est faite par l’officier de l’état civil, qui est aussi chargé de la célébration des mariages 4 . Il est interdit aux ministres des cultes, sous des peines sévères, de bénir un mariage qui n’aurait pas été contracté préalablement devant l’officier municipal 8 . Ce magistrat, avant de célébrer un mariage, ne fait point d’enquête sur le culte auquel les conjoints appartiennent ; et comme le mariage religieux n’a par lui-même aucun effet civil, il s’ensuit qu’au point de vue légal, la difficulté de la différence des cultes entre conjoints n’existe même pas. Quant aux enfants, la loi française, qui oblige le père à donner à ses enfants une éducation convenable selon sa fortune 6 , ne contient aucune stipulation particulière relativement à l’éducation religieuse. D’un autre côté, le père exerce seul l’autorité paternelle durant le mariage 7 , et par conséquent sa volonté fait loi, quels que soient les

a t L’Assemblée décrété, comme principe d’une loi dont elle chargé son comité d’instruction publique de lui présenler les développements, qu’il y aura dans chaque commune un autel à la patrie, et que provisoirement les déclarations des naissances, mariages et décès, seront reçues dans le lieu des séances de la municipalité. » (Séance de l’Assemblée législative du 4 9 juin 4 792).

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