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PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

de bénir l’union de deux personnes dont Tune n’appartient pas à leur communion, et que d'autres mettent pour condition à de pareils mariages que les enfants seront élevés dans leur Église. Il résulte de ces exigences que l’indifférence religieuse se propage, ou que des consentements arrachés à la passion deviennent pour l’avenir une source de déchirements intérieurs. L’accaparement des enfants au profit du schisme 1 est une des persécutions les plus cruelles dont l’Eglise catholique ait eu à gémir en Pologne et en Russie sous le règne de l’empereur Nicolas. A Rome, en 1858, le pape pie IX a enlevé le jeune Mortara, furtivement baptisé par une servante, et l’a fait élever dans une école catholique, contre le vœu formellement exprimé de son père et de sa mère. Ce système est ancien dans l’histoire des persécutions ; et ce n’est pas sans un douloureux étonnement que l’dn voit, en 1767, un ministre sceptique usurper dans de. telles matières sur la puissance paternelle, et décider que le bâtard d’un juif sera nécessairement élevé dans la religion catholique, en dépit de l’opposition d’un père 2 . Croirait-on que la loi puisse troubler un homme même dans la mort? Cependant il y a des pays

1 . Vicissitudes de V Église catholique des deux rites en Pologne et en Russie, ouvrage traduit de l’allemand par un prêtre de la congrégation de l’Oratoire, et précédé d’un avant-propos par le comte de Montaleinbert, partie I, § 3.

2. a Un bâtard, dit le duc de Choiseul (Lettre ministérielle du 24 juillet 1 767), n’appartient pas à son père, mais à l’État, et ainsi il doit naître catholique; or, quand une fois on est catholique, on ne peut cesser de l’être. »

Dans deux circonstances récentes, l’une en France, l’autre en Angleterre, la question de savoir si l’autorilé paternelle peut être entravée dans son exercice, en ce qui touche à l’éducation religieuse, a été portée devant les tribunaux. En France, une famille catholique demandait à la cour d’Orléans de priver de la tutelle de ses enfants un père qui venait de se convertir au protestantisme. En Angleterre, une famille 'protestante plaidait devant la cour du banc de la reine, les \1 et 2t janvier <857, pour soustraire la fille d’un protestant mort en Crimée à la direction de sa mère catholique. La justice, dans les deux cas, a maintenu les droits de l’autorité paternelle. Nous voilà bien loin du duc de Choiseul.

de l’Europe où il faut disputer pour savoir dans quel coin de terre on mettra pourrir un cadavre. C’est encore une des difficultés que le concordat autrichien vient de créer pour les quarante millions d’hommes qui appartiennent à l’empire d’Autriche, et sur lesquels il n’y a pas plus de trente millions de catholiques.

Grâce à Dieu, la loi française a tout réglé et tout prévu jusque dans les plus petits détails. Mais ce qui n’est plus dans la loi peut être resté dans les mœurs. En général, le clergé français est très- prudent et très-réservé dans ces matières; il n’y a, pour ainsi dire, pas d’exemples de difficultés élevées par lui dans ces dernières années au sujet des mariages mixtes. Sur un point qui, je le crois, est tout de discipline et n’intéresse pas essentiellement le dogme, notre clergé se montre assez difficile, et, tandis qu’on marie journellement un protestant à Une catholique sans rien exiger du protestant, on exige d’un homme élevé dans la religion catholique, mais qui se déclare incrédule, la formalité de la confession auriculaire. J’avoue que le sacrement de la pénitence n’étant constitué que par l’absolution reçue à la suite de la confession, une simple confession sans absolution n’est pas une profanation du sacrement, un sacrilège proprement dit ; mais le mariage n’est-il pas aussi un sacrement? Si la bénédiction nuptiale est donnée seulement à la femme, pourquoi exiger la confession du mari? Et si elle est donnée en même' temps au mari, il reçoit donc un sacrement sans être en état de grâce, sans croire à l’efficacité du sacrement qu’il reçoit, à la mission du prêtre qui le lui confère et à la divinité de la religion qui l’a institué? Certes, puisque la bénédiction religieuse n’entraîne aucune conséquence civile, l’Église a le droit rigoureux d’imposer ses conditions à ceux qui la lui demandent. Il y a pourtant une différence qu’elle devrait reconnaître entre l’acceptation de la bénédiction nuptiale, qui peut être considérée comme donnée seulement à la femme, et la confession auriculaire, qui est, en apparence du moins,

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