‹ La liberté de conscienceChapitre 234 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

un acte d'adhésion formelle et personnelle 1 . Un trèsgrand nombre d’hommes se prêtent à cette formalité tout en persistant dans leur incrédulité. Est-ce un bien? Estce un mal? A mes yeux, c'est un mal; car c'est une hypocrisie, et cette hypocrisie, fréquemment répétée, tend à détruire le sentiment moral, en faisant considérer les professions de foi comme des actes indifférents. Voilà un exemple entre mille des difficultés qui naissent de l’opposition établie entre les lois et les mœurs, entre les lois civiles et les institutions religieuses^ »

L'Église catholique n’a pas toujours pratiqué la même politique en France, quant à l’administration des sacrements ; et, sans remonter très-haut, on trouve un exemple mémorable de ces revirements dans l'histoire du protestantisme sous Louis XIV et Louis XV. Le clergé de 1685, qui dirigea la conscience de Louis XIV à l'époque des dragonnades et de la révocation de l’édit de Nantes, demandait que l'on contraignît les nouveaux convertis à se conduire extérieurement en bons catholiques, à envoyer leurs enfants aux instructions, à assister eux-mêmes aux offices et à recevoir les sacrements de l’Église. « Il croyait, dit Malesherbes 2 , que si un faux converti commettait un sacrilège en recevant indignement nos sacrements, celui qui les lui administrait n en était pas responsable, et qu’au contraire il était avantageux pour la religion catholique d'engager les hérétiques à lui rendre cette espèce d’hommage. » Une preuve sans réplique que telle était l'opinion du clergé, c'est la déclaration du 29 avril 1686, par laquelle il fut ordonné que quand un nouveau converti, malade, aurait refusé de recevoir les sacrements de l’Église, il serait condamné aux galères s’il recouvrait la santé ; et que s'il mourait, sa mémoire serait flétrie, son cadavre

4. Sur cette distinction, voyez la Religion naturelle , sixième édition, page' 389.

2. Mémoire sur le mariage des protestants , fait en 1 785, par Maleshcrbes, p. 8 et 9.

jeté à la voirie et ses biens confisqués. Il est bien évident que le prétendu converti qui, à l’article de la mort, marque de la répugnance pour les sacrements de l’Église, en est indigne. C’est donc le sacrilège que cette loi ordonne. «De la torture à l’abjuration et de celle-ci à la commimion, il n’y avait pas souvent vingt-quatre heures de distance, dit 1$ duc de Saint-Simon, et leurs bourreaux étaient leurs conducteurs et leurs témoins. C’est ainsi, ajoute-t-il avec force, que les orthodoxes imitaient, contre les erreurs et les hérétiques, ce que les tyrans hérétiques païens avaient fait contre la vérité, contre les confesseurs et contre les martyrs 1 . » On ne se pouvait consoler de cette immensité de parjures et de sacrilèges prescrits, exigés parles magistrats, par la loi. Et cette loi a été renouvelée en 1715 et 1 724 2 , parce que le système qui était celui du clergé sous Louis XIV, a été celui des ministres et des magistrats sous Louis XV *. Le cardinal de Noailles fut le premier qui éprouva des scrupules sur cette participation des convertis aux sacrements de l’Église. Il obtint, en 1698, un édit qui devait tempérer la rigueur avec laquelle on exigeait des nouveaux catholiques l’accomplissement des devoirs de la religion; mais cet édit ne fut pas exécuté. On ne commença à se relâcher réellement que sous le cardinal Fleury ; et alors on passa très-rapidement d’une extrémité à l’autre : car au lieu que sous Louis XIV on contraignait les protestants à recevoir les sacrements, on refusa désormais de leur administrer le sacrement du- mariage, tant qu’il y avait des doutes sur la sincérité de leur conversion. Il y eut dissentiment à ce sujet entre la magistrature, qui tenait pour l’ancienne politique, et le clergé, qui était résolu de s’opposer de toutes ses forces à la profanation habituelle et scandaleuse des sacrements. On réunit à Montpellier, en 1752, les évêques du Langue-

\ . Mémoires de Saint-Simon, chap. ocxiii.

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