‹ La liberté de conscienceChapitre 237 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

tiers. Le clergé catholique conseille partout le respect le plus scrupuleux du droit de propriété; son action s'exerce tout entière au profit du Gode civil. Il est heureux qu’il en soit ainsi. Tout le monde conviendra qu’il en pourrait être autrement. Il peut se rencontrer, en France ou ailleurs, un désaccord formel entre la casuistique et la loi civile.

On peut même à la rigueur en trouver chez nous quelques exemples. Ainsi, d’après la loi française, la convention contractée par violence n’est pas nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu h une action en nullité ou en rescision 1 . Or un des casuistes les plus accrédités, le plus accrédité peut-être de l’Église de France, admet que la convention contractée par violence peut être rescindée, non-seulement par le juge, mais encore par la personne qui a été contrainte, et de sa propre autorité; et que si cette rescision n’est pas acceptée par l’adversaire, la partie lésée peut a user de compensation à raison du tort qu’elle a éprouvé 2 ; » c’est-à-dire, en termes vulgaires, se payer de ses propres mains. S’il arrive à un confesseur de conseiller à un pénitent d’agir ainsi, le pénitent commet un acte défendu et même puni par la loi. Le même casuiste admet d’une façon générale, quoique avec de sages réserves , la doctrine de la compensation secrète 4 5 . Il autorise, un peu à

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