‹ La liberté de conscienceChapitre 236 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

de scandale disparaîtraient, si Ton était logique. Vous croyez à la religion? Pratiquez-la. Vous n’y croyez pas? Abstenez-vous dans la vie et dans la mort. Voilà le vrai; mais il en est tout autrement dans la pratique.

4. Il y a, dans les rapports ordinaires de la vie, une autre source de conflits plus nombreux peut-être entre la discipline ecclésiastique et la loi civile ; c’est la propriété. La loi française a pris des précautions multipliées pour empêcher le clergé d’augmenter indéfiniment ses richesses. Avant la Révolution, le clergé possédait des biens immenses, parce que les donations faites aux églises, aux communautés religieuses, aux établissements charitables, et les fondations de messes ou d’offices étant considérées comme œuvres propitiatoires, les mourants ne se faisaient pas faute de se réconcilier avec le ciel au détriment de leurs héritiers. Non-seulement il en résultait de graves perturbations dans la paix et la sécurité des familles, mais l'État tout entier avait à souffrir de l’existence des propriétés de .mainmorte. Il y perdait de deux façons ; d’abord par l’exonération des impôts, et surtout de l’impôt de transmission, les propriétaires mainmortables ne mourant jamais ; et ensuite par la mauvaise administration des immeubles, l'intérêt des bénéficiers étant de tirer immédiatement de la terre tout ce qu’elle pouvait donner, de l’épuiser par conséquent, et de la transmettre ainsi dévastée et inféconde à leurs successeurs étrangers et inconnus. La Révolution de 1789 coupa court à cet état de choses en mettant la main sur les propriétés du clergé, qu’elle indemnisa par la création du budget des cultes. La tâche des rédacteurs du Gode civil fut d’empêcher le clergé de recommencer cette fortune. Ils firent pour cela l’article 909 qui déclare caduque toute disposition faite par un mourant au profit du directeur de sa conscience ; et l’article 910 qui interdit à tout établissement public d’accepter un legs ou une donation entre-vifs sans y être autorisé par ordonnance du pouvoir exécutif. Cette dernière disposition fut confirmée et même

aggravée par la loi du 2 janvier 1817. L’ordonnance du 14 janvier 1831 étendit les prohibitions et ordonna que dans tous les cas les héritiers naturels seraient préalablement appelés et entendus. Enfin, la loi du 20 février 1849 soumit à une taxe . annuelle tous les biens de mainmorte et par conséquent les immeubles appartenant aux séminaires, fabriques, congrégrations religieuses, etc. Mais si ces lois protègent les familles, le trésor et l’agriculture contre les empiétements du clergé, il n’y a pas de loi qui interdise au fidèle de consulter le prêtre sur l’usage qu’il doit faire de son bien, sur le prêt à intérêt, l’usure, la compensation secrète, etc. Le septième commandement, non furtum faciès , est un de ceux qui ont le plus exercé la science et la subtilité des docteurs catholiques. L’Église a longtemps soutenu que le prêt à intérêt était une usure, et que l’usure était une faute grave; et par conséquent, tant qu’elle a été associée au pouvoir, elle a retenu pour ses tribunaux les causes d’usure comme les causes d’hérésie, de divorce et de mariage. Nous voyons même dans un très-curieux manifeste publié en 1247 parles seigneurs laïques les plus considérables, contre les empiétements des tribunaux ecclésiastiques, une exception consentie par les réclamants, pour les causes d’hérésie, mariage ou usure 1 # Aujourd’hui qu’il n’y a plus en France de tribunaux ecclésiastiques, les prêtres n’exercent plus leur influence que par la confession auriculaire. Mais cette influence, on n’en saurait douter, est très-considérable ; et qu’arriveraitil si les principes des casuistes, journellement consultés, étaient en désaccord avec ceux du Gode civil ?

On dira qu’en fait, cela n’est pas. Je le reconnais volon-

I. a A ces causes, nous tous, grands du royaume..., nous statuons et ordonnons que désormais nul clerc ou laïque n’appelle en cause qui que ce soit devant le juge ecclésiastique ordinaire ou délégué, si ce n’est pour hérésie, mariage ou usure. » Mattéi Westmonasteriensis Flores his~ loriarum , éd. <570, p. 2t7, lib. II. Et cf. Augustin Thierry, Considérations sur l'Histoire de France , chap. i.

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