‹ La liberté de conscienceChapitre 66 sur 269 · Ib ., art. 43, 4 4, 4 5, 4 7, 4 8.- 6. Ib ., art · texte numérisé non relu

Ib ., art. 43, 4 4, 4 5, 4 7, 4 8.- 6. Ib ., art

6. Règlement de 4 666, art. 26,58. Cf. un édit de juillet 4 679, une déclaration du 4 0 avril 4684.

7. J£.,art. 27. — 8. Juillet 4679. — 9. Déclaration du 20 janvier 4 685.

4 0. Règlement de 4 666 , art. 29 et 30. — 4 4. Ib. , art. 36.

4 2. Ib art. 69. Cf. l’arrêt du Conseil du 9 juillet 4 686.

absolu pour être fort, et nous trouvons, cinq ans après 1 , un arrêt du parlement qui défend aux maîtres brodeurs de la religion réformée de faire des apprentis. On alla jusqu’à décider que les catholiques seraient préférés aux proteslants pour la fourniture des chevaux de louage dans les villes et bourgs du royaume 2 . On leur interdit successivement l'exercice de la profession d’apothicaire, de celle d’épicier 8 et de celle de médecin \ On obligea les imprimeurs et les libraires à vendre leur matériel et leur privilège *. Autre entrave pour le travail : on assujettit les protestants à chômer toutes les fêtes catholiques 4 * 6 . Ils n’étaient pas plus favorisés pour les charges publiques. On les exclut, tantôt de toute judicature 7 , tantôt de tout emploi dans la maison du roi et des princes 8 . Les seigneurs haut-justiciers nommaient des magistrats ; on leur défendit de choisir des protestants 9 . Il n’y eut pas d’exception sur ce point pour les seigneurs non catholiques 10 . Les receveurs généraux reçurent l’ordre de n’employer les protestants, ni comme percepteurs pour le recouvrement des tailles, ni comme huissiers ou commis dans leurs bureaux 11 . On ne pouvait les nommer assesseurs, ni experts, ni arbitres, pour ne pas leur conférer une sorte de magistrature 12 . Le parlement de Paris prononça la destitution de tous les suppôts de justice faisant profession de la religion réformée 1# . Six mois furent accordés aux procureurs protestants pour se

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