‹ La liberté de l'esprit humain dans la foi catholiqueChapitre 27 sur 48 · DES DÉCISIONS ROMAINES · texte numérisé non relu

DES DÉCISIONS ROMAINES

Jugements dogmfttiquet et jugements disciplinaires. — > Comment M détermine le sens d'un auteur. — Différence entre jugement doctrinal et règle de foi; — entre une proposition condamnée et une proposition défendue. — Les condamnations en bloc, avec notes respectives.

Parmi les jugemeots que porte le Saint^iégere* lâti veinent aux doctrines, il en est qui sont dogmatiques^ d'autres qui sont purement disciplinaires.

Les premiers prononcent sur la doctrine en ellemême; ils lui impriment d'ordinaire une note théologique^ et la flétrissent d'une censure^ qui peut être portée avec des qualifications diverses. Les propositions ainsi censurées sont ou formellement hérétiques^ ou erronées dans la foi et approchant de rhérésie , ou téméraires^ ou imprudentes^ ou mal sonnantes^ etc.. Les auteurs ont compté jusqu'à 69 qualifications^ dont TÉglise a coutume de se servir pour signaler le vice des théories qu'elle veut interdire. Toute proposition frappée d'une de

ces notes est fausse, au moins dans le sens où elle est condamnée. Caria vérité ne saurait être l'objet d'une flétrissure doctrinale portée par un tribunal infaillible.

Mais il faut bien remarquer que telle expression, telle phrase 9 parfaitement innocentes dans une signification déterminée, ne le sont plus, quand on les considère dans tel autre contexte, qui les interprèle et les amène à un sens opposé. Il ne faut donc pas s'étonner que les souverains pontifes aient flétri, dans les livres des hérétiques, des propositions littéralement extraites des saints Pères. S. Athanase et Nestorius appellent tous deux le Christ homo deifeTy homo deificatuSy homo dominicus^ mais le premier veut faire entendre par là l'union personnelle et hypostatique, le second exclut ce lien, pour en substituer un autre purement morale qui détruit toute l'économie du mystère ; ainsi ce qui était pur et orthodoxe, dans la bouche du grand patriarche d'Alexandrie, devient infecté et venimeux dans celle de l'hérésiarque de Constantinople. Baius et Jansénius remplissent leurs ouvrages de propositions qu'ils ont tirées de S. Augustin, mais ces propositions ont chez eux un but et une portée toute différente. Se rattachant à l'ensemble du système, «lies en empruntent le poison, en sorte que le nom du docteur d'Hippone n'est qu'un leurre, des-

tiné à faire passer^ sous son couvert^ une doctrine tout à fait contraire à la sienne. L'Église condamnera donc justement dans les jansénistes ce qu'elle respecte dans Augustin ; tout en continuant de proclamer celui-ci le docteur de la grâce, elle n*en détestera pas moins Tentorse donnée à ses idées, et le mensonge renfermé sous ses expressions, dont on abuse.

On le voit, pour apprécier la portée véritable d'un jugement ecclésiastique, ce n'est pas toujours à l'identité matérielle des termes qu'il faut avoir égard, mais bien plutôt à la doctrine, au sens que Tauteur a eu en vue, à tout cet ensemble de choses qui font ressortir ses intentions et expliquent sa pensée. Si une expression est condamnée nommément, un écrivain catholique serait inexcusable de s'en servir. Mais si l'autorité s'est surtout proposé d'exclure non pas un mot, ni une forme de langage, mais un système, une théorie, il pourra parfaitemeqt arriver qu'en employant une phraséologie en partie identique à celle des ouvrages censurés, on se trouve sur un terrain tout autre, et dans une sphère parfaitement libre.

Voilà des principes qu'il ne faut pas oublier, si l'on veut garder la justice envers tous.

Remarquons encore qu'un jugement doctrinal ne se confond pas avec ce qu'on nomme la rhgle

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de la foi. Cellen^i assigne immédiatement ce qui doit être l'objet de notre croyance ; elle fixe le dogme, et arrête définitivement le symbole proposé aux fidèles. Le jugement doctrinal s'étend plus loin : il porte non-seulement sur l'objet immédiat de la foi, ou sur les vérités révélées, mais encore sur les matières qui ont avec elles une connexion nécessaire. C'est ainsi que certaines théories, même purement philosophiques, relèvent de l'autorité ecclésiastique, parce qu'elles sont liées au dogme, et parce qu'en ébranlant la vérité rationnelle, on ébranlerait en même temps la vérité catholique. L'ÉgUse, chargée de conserver intact le dépôt sacré, étend donc nécessairement sa sollicitude sur cette frontière naturelle, qu'elle ne saurait déserter sans péril. Et la lumière divine, qui l'assiste quand il s'agit de déterminer les croyances, ne saurait, sans devenir elle-même inutile, Tabandonner, quand il est question d'en fixer le support ou les préhminaires.

Outre les jugements dogmatiques, il y a aussi, disons-nous, des jugements purement disciplinaires. Ceux-là ne déterminent rien sur le fond d'une doctrine, ils règlent seulement la conduite que Ton doit tenir par rapport à elle ; tantôt c'est une défense de l'enseigner, à raison des inconvénients que cet enseignement pourrait avoir, tantôt c'est

une défense de l'attaquer et de, soulever des discussions sur ces matières. Ce qui dirige d'ordinaire l'autorité ecclésiastique^ dans le prononcé de ces jugements, c'est l'intérêt de la charité et ta paix à conserver parmi les chrétiens ; c'est aussi l'ombrage que quelques-uns pourraient prendre de certaines doctrines, qui, tout en n'ayant par ellesmêmes rien que d*inoffensif, seraient susceptibles d'interprétations exagérées et pourraient susciter des scandales.

Les exemples que nous avons donnés précédemment, nous font voir l'emploi de cette sage économie. Quand les partis opposés s'échauffent, quand la discussion^ dépassant ses limites, risquerait d'aigrir les esprits et de jeter le trouble dans la chrétienté, la sagesse des pontifes intervient et commande soit un silence absolu, soit Tabsten* tion de tout ce qui serait de nature à réveiller les luttes. Le précepte oblige alors non à rejeter une doctrine, qu'aucune condamnation n'a flétrie; mais à demeurer dans les termes de prudence, que l'obéissance a fixés. Il y a donc une grande différence, comme le dit un canoniste célèbre, entre une proposition condamnée et une proposition défendue. Celle-ci peut être vraie, bien qu'on oblige à ne pas l'enseigner, à raison de quelque motif raisonnable; Taulre au contraire est fausse,

ainsi qu'il résulte de la condamnation même, et sans autre clause (1). Quand il s'agit d'une simple interdiction, le silence respectueux suffit pour observer la loi , car elle ne requiert pas une convictipn interne; dans le cas d'une condamnation, c'est cette conviction même qui est exigée; on l'a bien vu dans les afiTaires du jansénisme.

Lorsqu'un certain nombre de propositions sont condamnées en bloc, avec des qualifications respectives, dont la répartition n'est pas déterminée^ la conviction exigée de nous est double. Nous devons croire : 1** qu'il n'est aucune des propositions comprises dans cet ensemble^ qui ne mérite quelqu'une des notes théologiques énumérées; 2'' qu'il n'est également aucune de ces notes, qui ne convienne à une ou plusieurs des propositions, sur lesquelles porte le jugement de l'Église.

Souvent aussi ce n'est pas précisément l'Église dont la voix se fait entendre : car le jugement n'est porté ni par un concile général^ ni par le souverain pontife, parlant au nom de ses prérogatives et comme chef suprême des pasteurs. Pour savoir le degré d'autorité qui appartient à la décision, ii

(1) Discrimen est inter propositionem damnatam et prohibitam, qnod bœo possît esse vera^ licet sit vetitum illam propngnare ob aliquam rationabilem cansam, non autem illa, cujus talsitas ex ipsamet damnatioue, absque alia expressione, innotescit. (Pakorm. in Scrutin.^ c. vil, art. 10, n. 18.)

faut alors s'en référer aux règles que nous avons assignées précédemment, d'après Grégoire XVI.

11 peut arriver également qu'une réponse soit donnée sur un ensemble de propositions présentées au Saint-Siège ou aux congrégations romaines. jCe qu'on est en droit d'en conclure rigoureusement tombe seulement sur cet ensemble, et non sur chaque proposition isolée.

D'après ces principes, il sera facile d'apprécier la portée de certains actes émanés, dans ces dernières années^ de l'autorité romaine. Ce serait sortir de notre but que d'entrer dans le détail. Oulre que nous n'avons pas mission pour interpréter ces réponses, nous nous sommes proposé seulement de montrer à ceux qui en doutent, que les principes catholiques ne mènent point à la servitude de l'esprit, et que rien n'est plus opposé aux traditions de l'Église que d'étouffer l'essor de la science, en jetant la pensée dans des entraves où elle perdrait toute initiative.

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