NOUVELLES OBSERVATIONS SUR UN
ment tout ce que les autres réclament pour eux, et leur droit est pareillement tout ce que je réclame pour moi. Je n'ai de droits qu'autant que je leur en reconnais à eux-mêmes; et aussitôt que je leur refuse leur droit, je me refuse le mien ; aussitôt que je me l'accorde, je le leur accorde. La loi est intervenue pour maintenir cet équilibre ; elle n'a pas créé les droits : elle les a seulement reconnus et salués avec respect ; et elle s'est chargée d'être l'arbitre entre ces droits divers, afin que tous fussent préservés, ou que du moins aucun ne fût violé sans obtenir incessamment une réparation. Mais il n'en reste pas moins vrai que mon droit est la mesure de celui des autres, et leur droit la mesure du mien.
Je leur reconnais le droit d'acquérir, de posséder, pour avoir celui d'acquérir et de posséder moi-même. Je reconnais l'inviolabilité de leur domicile, pour que le mien soit inviolable. Je leur avoue le droit d'exprimer leur pensée, pour être fondé à exprimer la mienne. Je leur laisse adorer Dieu selon leur foi, pour pouvoir aussi l'adorer en suivant ma foi.
Ces droits respectifs, nécessaires au maintien de l'association, ont ceci de remarquable qu'ils subsistent les uns vis-à-vis des autres sans se nuire. Chaque homme peut exercer son droit sans gêner aucunement son semblable dans Texercice du même droit. C'est à cela qu'on reconnaît les véritables droits, et qu'on les distingue des droits faux et abusifs, dont l'exercice ne peut jamais être réciproque.
Et, pour en donner un exemple, si je veux que
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joioh voisin professe mon opinion, qu'il adopte mes mœurs, qu'il embrasse mon culte, je lui enlève par là même tout moyen de réciprocité. Car si je le soumets à toutes ces choses, il s'ensuit qu'il ne pourra pas, pour sa-part, essayer de m'y soumettre. Si je veux qu'il soit mon esclave, je ne pourrai pas être le sien. Si je veux qu'il m' obéisse, il ne se pourra pas que je lui obéisse. Si je veux avoir son bien, il ne pourra avoir le mien; car une telle réciprocité implique contradiction. Remarquez qu'il y a bien inégalité de condilionsdans la société, parce qu'il y a inégalité de moyens; et œtte inégalité est respectable au même degré et au même titre que l'égalité primitive, puisque chacun a droit de conserver ce qu'il a aa|uis en vertu d'un droit; mais il n'y a point d'inégalité de droits.
Ainsi, je ne puis demander à mon semblable que ce que je serais prêt à lui accorder dans les mêmes circonstances données. Or, lui accorderais-je le droit d'imposer silence à mes opinions, de supprimer la manifestation de ma pensée, d'étouffer la voix de ma conscience ? Non siirement. Par conséquent je ne puis m'arroger ce droit à son égard. Par conséquent je ne puis regarder mon droit comme lésé lorsqu'il énonce son opinion, lorsqu'il manifeste sa pensée, lorsqu'il fait parler sa conscience. Et lorsque, par ces actes, il blesserait mes sentiments, et ceux de beaucoup d'autres, je ne puis le taxer d'avoir produit un désordre public. Direz-vous que, s'il ne peut exiger de moi ce sacrifice, la société le peut? Mais qu'est-ce que la société sinon uup institution que nous avons établie pour
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mieux protéger nos droits? Protéger nos (iroita est le sidul droit qu'elle ait ^n propre. Simple dépositaire des difq\\§ de^ tQusi, comiu^at se trouveraitTeUa en possea-. si^ d'un dpoit que n'a aucun d^. sçask iQQmbres?
J)i?tii^guqns pqigneu^ement Je cas m , p«ir 4es p».; rpleg oy de? éçf its, un homme aurait attaqué uïî de^ {^Qçipes de la morale social^, ui) de ces prinq^poi cQp^çiryateurs s^ps lesquels la sppiété s'écroulerait iur cputinept. Comme elle a évidemment le droit d'exiat^, et Ph§çi(i> de ses membres ayoç e}le, il en résulte q^'u^ç telle manifestatiqn, ou un acte analogue, parz tffut atteinte à un droit, doit être réprimé.
l^aj^ d^ vouloir i^éprlm^r toutes les paroles, tou9 \9à éfi\i% tous les aqtes qui contredisent pps opinipps, pu qui mettant nptre cqpur mal à l'aisQ, p^fçst visiblement ujae injustice \ car ^^\ fie npus voudrait ronpncçr à dire une parole ou à fejï*® un acte qu'il crqit ^lon la cqnr ^ience, simplement parp§ qvi'à tout hasard cette parole ou cet acte pourrait déplajre à quelqu'un ç\ mettrç son cceur mal à l'aiseî Icj la loi n'a aucune prise,
pas opinipnsjj 4^(en4ues et propagées, peuvent agiter rporalemept ijne population, sans que la loi inter- YJcinpp. Car elle ne ppurrait intervenir qu'en consacrant un principe destructeur de l'association, savoir ;
qup toute m?|nife^tation d'ppjnions est contre 1q droit,
E^n effet, comme il n'y a aupupe opinion qui ne puiosQ cavjser de la peine aux uns ou du souci aux autres, \\ pst clair qu'aupune upinion n'aurait droit d^ s^ produire? pas même peljps qui sont contraires à l'opit^ipo q^e l'on poursuit.
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Il est impossible de nier que pes agitations produir sent des choses pénibles. Il est pénible, par exemple, de s€ voir tout à coup éloigné, par la puissance d'une idée, d'un ami avec lequel on avait sympathisé en louj jusqu'alors. (1 est pénible de se voir, de la pari d'un parent, d'un fils peut-ôfre, l'olyet d'une sorte de coot piission humiliante, parce qu'on ne partugït pas s«8 principes. Mais, sans répéter ici (jue ce§ incqnvénieul* sont inséparables de la liberté, que l'esclavage en produit de beaucoup plus grands, que le torrent auquel on a refusé un lit en va chercher un dans les campagnes qu'il ravage, combien d'idées, combien d'usages, combien d'actions auxquellas la loi n'oppose et ne peut opposer aucune barrière, et qui produisent dans la aociété de bien autres désordres, des scissions bien autrement douloureuses I Que de cQnveniicuies nocturnes dans des lieux de plaisir ont semé la discorde dans les lamillesl Que de liaisons intprudentes ont amené des ruptures et des divorces scandaleux ! Que de conversations sur la politi(]uc ou les arts ont brouillé des amis dévoués ! La loi réprinie-t-elle tout cela î Le peut-elle ?
Ce qu'elle peut, (et elle ne va pa^ plus Ifùn ; car la seule persuasion de la religion et de la morale peut rapprocher les cceurs divisés), ce qu'elle peut, c'est de défendre les droils. C'est d'empêcher qu'un enfant ne désobéisse à son père en ce que son père a droit de lui commander; c'est d'empêcher une épouse de déserter le domicile de son mari ou d'abandonner le soin de ses enfants; ce qu'elle peut, c'est de soumettre à la puhlicit)^ toute assemblée religieuse régulière qui dépasse