‹ La liberté des cultesChapitre 71 sur 116 · CHAPITRE Xin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xin

SUITE BU PRÉCÉDENT

Voilà les raisonnements par lesquels nous nous étions rendu probable à nous-même le système des rapports de TÉtat avec la religion. Nous en adoptons encore la première partie ; nous reconnaissons le rapport du christianisme avec la civilisation ; nous croyons aussi que, si le droit de protection était conféré au gouvernement à l'égard de la religion, il devrait l'exercer de la manière que nous indiquons ; mais nous ne pensons plus qu'il doive se constituer le protecteur du christianisme, et nous fondons sur les raisons suivantes une opinion qui peut sembler choquante et paradoxale.

Premièrement, il est difficile de concevoir la protection d'un culte sans l'exclusion ou du moins l'abaissement de tous les autres. Si le chrétien est favorisé comme chrétien, celui qui n'est pas chrétien souffre naturellement de cette préférence, et l'on n'en peut trouver la raison dans les principes de la justice sociale. Il faudrait prouver qu'un Juif, un musulman ne peuvent être d'honnêtes gens, qu'ils sont incapables de se soumettre aux lois, que l'État ne peut attendre d'eux les services qu'il attend du reste des citoyens. Il faudrait supposer que leur culte en fait une espèce inférieure , hors d'état d'acquérir des lumières , de l'instruction, en un mot, de suivre les perfectionnements de la société civile. Mais, si leur culte ne les rend point

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înhabiles à la vie sociale (1), si leurs doguies ne soal ^f>oint subversifs des principes sur lesquels repose la civilisation, il n'y a pas de raison suffisante pour leur lefuser le rang et le titre de citoyens. Sans doute, la ilygamie du musulman et le refus de l'Israélite de ttre pour la patrie qu'il s'est choisie, sont des ^ses directement contraires aux principes de notre >ciété ; et c'est à la condition, pour l'un, de renoncer la pluralité des femmes, pour l'autre, de remplir en totalité les devoirs civiques, que l'État le recevra parmi membres: mais ce n'est point an nom de la reli- ^on qu'il lui imposera ces conditions ; c'est au nom de |b civilisation, qui est incompatible avec les deux partialités que nous venons d'indiquer (2). S'ils traneimteur ces points avec la société, leur acquisition lui A plus précieuse que celle du chrétien de nom qui ne Bûnnaît point Dieu, et du méchant qui les renie par sa induite, etqu'aucune loi cependant ne prive desdroits slitiques. En dehors de ces usages contraires à la loi âvile, et qu'elle ne doit absolument point tolérer, se (uvent leurs dogmes dont la prédication rentre dans

i(t) Celte question a été proposée relativement aux Juirs, etri<M>Uie contre II, du» un tfcrit Intitulé De l'Ineompatibililé enlre le judaUme et atreke du droit de dli, par H. Hour«au (de Vauduse), aiocat 1 la wr royale de Paris; Paris, 18i9. La résolution de celte question Inlé- Minle ne Tail rien i notre IhËie. Nous ne plaidons la rause de la lltterlâ que dans la supposition préalable du malnllen de l'ordre clrll; : lui est Invinciblement contraire ne peut «Ire admis a en être le Hnelltaut ou le mandaialre; il ne peut même que, dans une certaine laure, ]oulr des btenfaits de cet ordre civil.

(tj Le gouTcrnement est appelé il iGllIer au maintien des lois ciiiles; qiMlDUt ce qu'elles ordonnent soll accompli, que tout ce qu'elles Inler- Mll réprimé, sa llc^he est rempilai

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la publication des opinions de toute secte. Quel dang< y a-t-il pour le christianisme à le mettre en préseï de ces religions (1)?

Si j'ai joint l'exemple du musulmian à celui d l'Israélite, c'est afin de présenter le cas dans tout^ généralité ; car le moyen d'imaginer que des miisul— mans cherchassent à s'ét5l>lir dans un pays chrétien • où ils ne seraient pas les maîtres î ïl y a répulsion en ces deux religions et entre ces deux races: elles peuvent subsister réunies ; le musulman se trouveraif tellement étranger à nos mœurs, et serait cMigé leur sacrifier tant de dioses, qu^il ne pourrait quitter sa patrie que dans le dessein de quitter le turban. Quant aux Juifs, -qui vivent depuis si longtem* mêlés aux chrétiens, qui sait s'il ne dépend pas nous de les rendre encore plus propres à la vie civi' qu'ils ne l'ont été jusqu'ici? qui sait si nous ne avons pas faits ce qu'on les voit être î et qui oserait dir©:^ que c'est leur code religieux qui les condamne à être des usuriers et des fripons ?

En second lieu, cette protection aous paraît fort peu désirable pour la religion. Enfermée dans les limites (jue nous avons tracées, sans doute elle n'effrayerait point la liberté religieuse; mais il est fort à craindre que ces limites ne soient dépassées. Qu'est-ce, précisément, que cette protection due par le gouvernement à

(1) Au reste, voici Topinion de Montesquieu, que nous nous faisons un devoir de citer, en observant toutefois qu'il ne parle que comme politique : « Quand on est mattre de recevoir dans un État une nouvelle religion, ou « de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir ; quand elle y est établie, 11 « faut la tolérer. » {Esprit des Lois , tome U.) — Voyez aussi la Note XXIX.

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