M MOTES
de paroles et d'actions vkfletites. C'est eifec^i tL Mi éêHre au p|t)foDd et zélé Calvin titi livre destiné ft mottiret hœrèticos jure gladii coercendos esse. C'est elle qdi, dans ce même Hvre, lui fait avancer ce terrible arguaient ocmire èetct qu'avait indignés le supplice de Servet : « Postquam prophetam, etsomniatorem quipopulum abducere tentaverit a recto fietatis cultu, jussit occidi, eamdem pcenam ad sinjfulos extendit his verbis: « Si incitaverii te frater tuuSy filius mairis tuœ, aut filius a tuus, aut filia tua, aut uxor quœ est m sinu twOy aut proxia mus quem habes quasi animam tuam^ sécréta dicens: JBamus, a et serviamus diis alienis, quos nec tu novisti, nec patres tui: a non acquiesces eij nec audies eum, non. pareet et oculus tuus, a nec et propitius erit, ut occultes eum. Quin potius oecidendo a occides eum, et manus tua prima sit ut ilhm iuierficiat : a deinde manus totius populi; opprimes autem eum lapidijbus « donec moriatur, » Fant nunc, et cncdelttâtis deum àcciièienty quibus instar kvis et venialis delicti est a putà fkb e$ OéicuUu defectio. n ■*— (Voyef dans NE^ittiR'sr Dekkwûrdigkei$m ^ tome II[, partie II, page 46, des remarques àttr œs fétKses à^lications de l'Ancien Testament.)
NOTES XV, page 155.
DOCTRINE DU CATtiÔLlCtSMÊ.
D'après Winer {Darstellung des Lehtàè^viffk der ver-schiedenen christ lichen Kirchenpartheien; he\^'A%j 1824), les principaux documents où l'on peut puiser une idée com — plète de la doctrine catholique, sorlt les ouvrages suivants :
Canones et Décréta Concilii Tridentini. Rome, Paul Manuce^
Profeêsio fidei TrOentina; rédigée en 1564, par ordre d^ PielV.
CatMii^me romain^ rédigé par Léon Mârino, Egidhia Ftoêearari et Fr. Fwreiro ; publié sous les auspices du pape PieT^ W 1566. Rotne^ Paul Manuee*
NOTBS. ' ^5
Les livres liturgiques, particulièrement ies Missels, surtout le Missel romain, pbblié sous Pié V. Rome, 1570; puis corrigé par Clément VIII et Urbain VIII.
Les professions de foi des prosélytes »
Bellarmin : Disputationes de controversiis christ, fid. adv. huj\ temp, hœreticos,
fiossuet : Exposition de la Doctrine de l'Église catholique sur les matières de controverse. Paris, l67i.
NOTÉ XVl, page 156.
L^s hiiix PtJissjOitÈi.
« Il y a deux puissances : Tune spirituelle , établie par Dieu lui-même pour Fenseigtiéfnent dés hommes; Fautre leroporelle, qui, quelles (]ùe soient ses formes, entre aussi daos les vues de la Providence pour le gouvernement des peoptes et ia conservation des sociétés. La première régit les choseè de la fol, règle la croyance et les mœurs, Tadmhiistration des sacrements^ la hiérarchie religieuse ; la Seconde fixe les lois civiles et politiques^ détermine les droits el tea devoirs sociaux de chaque membre de l'État.
« Ge n'est pas aux princes ^ aux magistrats , qu'ont été adressées ces immortelles paroles : Allez et enseignez en moi! nom ; c'est au collège des apôtres, aux évéques leurs soèeesseurs, unis à leur chef, leur souverain pontife. Mais l'Évangile n'a pas dit non plus aux ministres de la religion : AUez el gouvernez la terre; les princes et les rois ne seront que vos lieutenants. L'apôtre saint Paul nous enseigne, au oonti^ire, à obéir aux puissances, non-seulement par crainte, mais par devoir. Le magistrat n'a pas le droit d'infliger des peines spirituelles; le pontife n'a pas celui d'infliger des peines temporelles. »
{JDiècours prononcé par M. Fraïssinous , dans la Chambre des Députés y le 25 mai 1826.)
NOTE XVU, page 169.