‹ La liberté du travailChapitre 7 sur 41 · CHAPITRE NI · texte numérisé non relu

CHAPITRE NI

UCS I.ACrXKS DK I.A I.IBERTK W TR AVAII, .

En Tait de liberté économique nous avons reculé depuis 4789, et la Révolution elle-même, radicale parfois à l'égard des libertés d'un autre ordre, s'est montrée ici trop souvent animée d'un esprit restrictif très-regrettable. 11 n'y a pas de raison valable pour que notre pays reste à tout jamais au-dessous des libertés économiques, les seules dont je parle ici, de l’Angleterre et des États- Unis. Si on ne veut combler la distance, on peut toujours travailler à la rapprocher. Un simple coup d’œil fera juger combien nous en sommes encore loin. Citons seulement quelques-unes de ces libertés.

La liberté d aller et venir, par exemple, est une de celles qui sont au plus haut degré l'apanage nécessaire des pays libres. Cette nécessité de prendre une permission chaque fois qu'on se déplace est inconnue aux États-Unis comme en Angleterre. Or, si cette facilité profite à celui qui voyage pour son plaisir, et à qui elle épargne une gêne et une dépense, elle est particulièrement nécessaire à ceux qui voyagent pour leurs affaires.

Aux États-Unis, la liberté individuelle est garantie par la loi de Yhabeas corpus. Dans la plupart des États la contrainte. par corps, en matière commerciale, est ou supprimée ou inconnue. En France, on passe encore souvent pour un utopiste lorsque l’on combat l’emprisonnement

8fi LA LIBERTÉ DC TRAVAIL ET LA DEMOCRATIE.

pour dettes. « Les besoins du commerce, disait M. Laftitte, ne réclament point la contrainte par corps, elle 11e s'exécute qu'au profit de l'usure contre de malheureux pères de famille et quelques jeunes imprudents. » C’était aussi l’avis d'un grand homme qui ne reculait pas pourtant devant les restrictions à la liberté, Napoléon I er lui-même. « 11 ne faut pas, disait-il en plein conseil d’État, par une simple formule et sous le prétexte de la faveur due au commerce, renverser à l’égard de tous ce principe salutaire du droit civil, que celui dont le patrimoine suffit pour satisfaire à ses engagements, doit être exécuté dans ses biens et 11e peut pas être contraint dans sa personne. » Un jurisconsulte estimable, M. Bayle-Mouillard, a démontré que la contrainte frappe, contre le vœu de la loi, des dettes qui ne sont point commerciales. Voici à peu près le fonds de son argumentation. Tout le monde sait que le commerçant qui ne peut payer ses dettes se déclare en faillite, et se met ainsi à l 'abri de la prison. Quelles sont donc les personnes qui tombent sous le coup de l’emprisonnement pour dettes? Ce 11e sont pas celles qui, ayant acheté pour vendre, 11e payent pas leur achat , ce sont celles qui ont emprunté. Mais l’emprunt d une somme d’argent n’est point un acte commercial; la loi défend d'engager sa liberté contre le prêt d’une somme d’argent. Ces personnes trompent donc le vœu de la loi; elles supposent un acte commercial , tel que l'envoi d une somme d’argent d’un lieu à un autre, et elles souscrivent ce qu'011 appelle une lettre de change, genre d’obligation, auquel la loi donne la sanction de l’emprisonnement. Mais la loi entend que cette obligation soit un acte véritablement commercial, et qu elle ne cache pas un simple prêt. Si l'on supprimait l'emprisonnement pour dettes commerciales, le prêteur n’ayant plus la ressource de la prison, ne laisserait pas pour cela ses fonds dans l’oisiveté, il examinerait le caractère moral des emprunteurs ; il agirait comme le fabricant à l’égard du mar-

chand, ou l’entrepreneur à 1 egard du commerçant qui peut ouvrir des magasins.

Les visites domiciliaires ne sont autorisées en Amérique que sous des conditions, et selon des formalités qui les rendent fort difficiles et fort rares. Ce n’est pas ainsi, on le sait, que les choses se passent chez nous.

Et, puisque nous en sommes à parler des libertés individuelles, qui intéressent la liberté du travailleur, que dirons-nous delà conscription? Travaillons du moins à rapprocher lejour où on ne la croira plus nécessaire. L'enrôlement forcé des citoyens pauvres pendant sept années, quelle dure nécessité,- si réellement c’en est une ! Les soldats manquent-ils où elle n'existe pas ? A-t-on vu que le courage et l'habile maniement des armes, et les autres qualités guerrières lissent défaut aux enrôlés volontaires dans les plus formidables campagnes et dans les plus rudes épreuves? Si, comme on le répète, le Français a le tempérament militaire , n’est-ce pas une raison de plus de comptersur les ressources qu'offre ce tempérament et d’abolir ce lourd, ce dur impôt sur la liberté de l'individu et sur la liberté du travail suspendue de fait pendant les années les plus fécondes et les plus décisives de la vie du jeune ouvrier et du jeune cultivateur? Faites de l’armée une libre profession et les enrôlés ne nous manqueront pas, et au lieu d’individus trop souvent chétifs, désorganisés aussitôt par les maladies et par les marches, vous aurez des hommes de choix qui resteront sous les drapeaux non pas sept ans, mais quinze, mais vingt, mais toujours! Le principe bien compris de la division du travail ne recommande pas moins cette mesure que celui de sa liberté. .

Nous ne parlons pas de l’inscription maritime, institution bien pire encore. Ce régime vraiment barbare qui disposait de la vie d'un homme jusqu’à 50 ans vient d’être adouci, disons-le, presque supprimé. Mais il en subsiste des traces. Bien plus facilement encore que pour

l’armée, le principe de l'enrôlement volontaire s'appliquerait à la flotte lieaucoup moins nombreuse. Ne nous lassons pas d'ailleurs d’exprimer le vœu d'une réduction de l’armée, que rendent si désirable toutes les raisons tirées des finances et du travail, de la bonne économie politique et de la saine démocratie.

Et cette liberté d’émigrer entière, absolue, et de se fixer, de s'établir, de se gouverner sur les lieux où l'on émigre, l’avons-nous? La France peut-elle être mise de ce côté en parallèle avec la Grande-Bretagne, avec l'Amérique du Nord? Voyez nos possessions d'Afrique. Peut-on s’étonner que des soldats même héroïques et des bureaux même aussi intelligents que des bureaux peuvent l'être n'aient pas créé des terres et des colons?

Honnête propriétaire riverain d’un cours d'eau non. flottable ni navigable, vous croyez prendre une innocente liberté en cherchant à détourner sur votre terrain une

partie de cette eau inutile à l'aide d'un barrage : peut-être vous semble-t-il même qu'en agissant ainsi pour votre bien, sans doute, mais au profit général de l’agriculture et de la consommation, vous êtes digne (l'une prime d'encouragement; on en donne quelquefois pour moins ! — Halte-là ! vous crie la loi. Faisons d'abord une enquête, deux enquêtes. Mettons en mouvement le maire, le sous-préfet, le préfet, l’ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, l’ingénieur en chef, le ministre des travaux publics, le conseil (l'Etat f — Cela dure un an, deux ans, trois ans, dix ans peut-être 1 On répondu la fin. Voici sans doute l'autorisation tant désirée?... Attendez un peu! c'est peut-être bien l’ordre de payer au receveur de l'enregistrement la somme pour les frais encourus jusqu’à ce jour... Le fait n'est pas sans exemple !

Ah ! de combien de bonnes choses la minutieet la paperasserie ont été le tombeau seulement depuis un demi-siècle 1

Qui ne sait enfin qu'il est plus d'un pays où chacun

Î,KS LACl'NKS DK LA L1HKHTK Dl T TRAVAIL.

est libre de se faire commissaire-priseur, agent de change, huissier, avoué, notaire, autant que ces professions y ont leur analogue? On veut, en France, des garanties : soit. Maisentre de justes garanties et le régime du privilège résultant en France de la vénalité des charges instituées à titre onéreux par la loi du 28 avril 1816, n’y a-t-il pas un abîme? Il est très-contestable que toutes les professions que je viens d’examiner exigent des garanties spéciales. En attendant, le haut prix des charges qui est le résultat du monopole rend plusieurs de ces professions inabordables à des hommes très-honnêtes et très-capables. Encore si le haut prix des charges était une sécurité pour le public ! mais on a la preuve du contraire dans le nombre des malversations et des désastres dans quelques-uns de ces offices. C’est dans ces professions monopolisées que le nombre des actes frauduleux se montre le plus considérable, quelles que soient l’honorabilité de la plupart des titulaires et la surveillance exercée par l’esprit de corps. Cette atteinte à la liberté du travail constitue un dur impôt sur les transactions et sur les contrats, c’est-à-dire encore par conséquent sur la liberté du travail et du capital dont de telles redevances abusives gênent les mouvements.

De si longues et si dispendieuses études sont-elles nécessaires aux pharmaciens ? La nécessité du diplôme est-elle même démontrée? En Angleterre, où c’est une profession libre, s’aperçoit-on que les drogues soient inférieures aux nôtres; c’est le contraire, d’après le rapporteur de l’Exposition de Londres. M. Ménier, qui déplore l’état arriéré de la pharmacie en France. Or, plusieurs de nos pharmaciens sont d’habiles chimistes. On ne peut accuser leurs lumières. C’est donc au privilège qu’il faut s’en prendre. Ici encore les choses ont plutôt rétrogradé depuis 1789. L’État mis en possession par la loi du 21 germinal an XI, des droits et prérogatives qui appartenaient jadis à la corporation, ou comme on disait alors, au collège «les apo-

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thicaires, voilà au fond tout ce qui distingue la nouvelle législation de l'ancienne. Du reste, les pharmaciens sont toujours seuls aptes à « ouvrir officine et laboratoire , à fabriquer, à vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain, en forme de médicaments, à faire mention de drogues simples pour administrer en forme de médecine. »

On a même renchéri sur les dispositions de l’édit royal de 1777, quant à la minutie tracassière des règlements qui sont ici comme partout la rançon du privilège, et la plupart des pharmaciens appellent eux-mêmes de leurs vœux une réforme qui les remette en possession des immunités dont ils jouissaient dans l’ancien régime. l r n projet de loi est tout près, dit-on , d'être soumis aux délibérations du Corps législatif. C’est sous l’inspection presque exclusive des pharmaciens qu’il a été rédigé; quelque distingués que soient plusieurs des membres qui ont été appelés au comité d’hygiène ou à la commission spéciale, c’est pour le public une médiocre garantie. Si, pour modifier le régime douanier, on consultait surtout les manufacturiers protégés, aucune réforme ne se ferait. Au contraire, on aggraverait les tarifs. La tendance du corps des pharmaciens à se faire passer pour un corps savant offre sans doute de bons côtés, il la justifie même par la science d’un certain nombre de ses membres; mais il ne faut pas en abuser pour faire payer à des prix reconnus exorbitants d’un accord unanime, aux consommateurs aisés ou pauvres, le luxe d’une science souvent superflue, et à coup sûr on n’est pas bien venu à répudier d’une façon hautaine la qualification d’industrie, quand on fabrique, et le titre de commerçant, quand on vend. La pharmacie est un sacerdoce, disent gravement quelques dignitaires. C’est la prétention de tout privilège qui veut rester sacré et inviolable à la liberté, à la concurrence. Au lieu de reconnaître modestement qu’on vend du fer, delà laine,

du coton et qu’on désire en tirer le meilleur prix possible, on s’attribue une mission sociale. Proclamer qu’on remplit un rôle utile et honorable ne suffit pas à l’amour-propre. Sous ces beaux prétextes, les pharmaciens manquent aux villages, et même à des localités importantes. Les condamnations qu’un cercle pharmaceutique (celui de la Marne) a fait prononcer dernièrement contre des herboristes et épiciers, coupables d’avoir vendu de la farine de moutarde, de l’eau-de-vie camphrée, de l’eau sédative et du quinquina sont-elles bien de notre temps? Presque toutes les substances seraient vendues aussi bonnes et à meilleur compte par les droguistes et les herboristes. C’est l’opinion générale des médecins si singulièrement exclus euxmêmes du droit de préparer et de vendre les remèdes qu’ils prescrivent. Quant aux préparations, aux mixtures, la notoriété ne suflirait-elle pas pour' désigner les meilleures maisons avec la recommandation du médecin? N’y a-t-il pas d’ailleurs ici comme garantie, aussi bien qu’ailleurs, l’intérêt du débitant à satisfaire le public? La loi serait-elle plus désarmée qu’aujourd’hui contre le charlatanisme dangereux? Restent donc les poisons. La surveillance d’ageiits spéciaux et un certain degré de réglementation ne seraient-ils pas en mesure de prévenir le danger, tout autant qu’il est prévenu dans l’état actuel (1)? Si la profession d’architecte n’était pas libre, que ne dirait-on pas sur le danger à livrer la solidité et la salubrité des maisons aux premiers venus? Que n’a-t-on dit naguère contre la liberté de la boucherie qui allait empoisonner les populations? Sommes-nous morts? Sommes-nous même malades?

Il faut être gradué pour être médecin. Soit, puisque le discernement, ici surtout, est difficile et le risque considé-

(l) Voir une brochure de M. Arthur Mangin : La Liberté de la pharmacie.

LA LIBERTE )»l TRAVAIL KT LA DEMOCRATIE.

raide. Mais passer bien ses examens devrait suffire au futur docteur. Demander à un candidat d’avoir étudié quatre ans à Montpellier ou à Paris, ou six années dans une école secondaire , c'est une atteinte à la liberté du travail sans que ce soit une grande sécurité pour les malades. Les grades ne sont-ils pas quelquefois un peu dépréciés par la facilité avec laquelle on les accorde? Une autre solution serait de rendre le diplôme facultatif. Le public irait en général aux médecins diplômés qui ajouteraient ce titre à celui de leur profession. Empêche-t-on aujourd hui ceux qui le veulent de remettre leur santé entre les mains des charlatans ? 11 est bien entendu qu’on ne désarmerait pas, on pourrait même fortifier, s’il y a lieu, les lois répressives.

Où l’on cesse de comprendre même ces garanties préventives, c’est dans l’enseignement, à l'égard des professeurs appelés libres, par un étrange abus de mot. Il leur faut d’abord un diplôme, aces représentants du libre enseignement; puis vient la déclaration au maire, au préfet, au procureur impérial. Le préfet a le droit de faire opposition. Le mérite de cette opposition est jugé, sans recours, par le conseil départemental. Pour l’enseignement supérieur, voici d'autres entraves. 11 faut une autorisation spéciale du ministï'e; cette autorisation , qui peut être arbitrairement refusée, est toujours révocable. Revenons aux professeurs libres. L’enseignement ordinaire qui s’adresse aux enfants, n’est-ce pas là un de ces cas où la compétence du père de famille peut être légitimement supposée, sa faculté de discernement présumée? L’Etat peut avoir ses professeurs. Mais pour prétendre que le droit d’enseigner n'est pas un droit naturel dont l'exercice est soumis, bien entendu , au contrôle et à la surveillance , il a fallu entasser des sophismes qui feront l’étonnement de nos fils ou de nos petits-fils, s’ils en entendent parler.

LES LACl'.NES DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL.

Je laisse de coté la presse politique quotidienne pour ne parler que de la presse traitant de questions religieuses ou sociales. Pour les journaux, des cautionnements et l’autorisation préalable , pour les livres la nécessité d’atteindre un certain nombre de feuilles, né sont-ce pas là des atteintes portées à la liberté du travail, et d'un travail sacré et utile entre tous, le travail intellectuel? Je suis iorce de donner a 1 expression de ma pensée, dans ce livre ou J expose des idées que je crois utiles, au moins huit teud les d impression; si ce que j’ai à dire ne devait en occuper que sept, je serais soumis à des conditions trop onéreuses pour qu elles ne me contraignissent pas à me taire.

On a fait de la profession d’imprimeur, comme de celle de libraire, et sans de meilleures raisons , un privilège Cette première atteinte à J a liberté du travail contre ceux qui en sont exclus en amène une seconde contre ceux qui en profitent. L’administration peut leur ôter leur brevet c est -à-dire les ruiner, si le livre qu’ils éditent ou impriment est passible de peines. La censure de l’imprimeur sur le livre remplace et bien souvent avec désavantage car interet rend timide, l’ancienne censure officielle. C’est donc une atteinte préventive au libre exercice de la profession d auteur : toutes les servitudes s’enchaînent comme toutes les libertés s appellent.

Combien de preuves peuvent être invoquées en faveur de cette proposition que nos constitutions sont plus libérales que nos lois, et nos lois plus libérales que nos règlements. Généralement les premières annoncent la liberté CS secondes semblent souvent ne vouloir que constituer telle ou telle liberté et les règlements mettent à la place de la hbeite et des libertés pompeusement annoncées de tres-reelles servitudes.

Voyez la législation sur les établissements réputés insalubres. Lest la un des cas les plus spécieux du’régime préventif. On veut préserver la santé. la sécurité publique

En Angleterre, le droit de poursuivre est laissé aux individus lésés. En France, on a poussé les formalités jusqu’à labus, jusqu'à l'excès le plus démesuré. L’autorisation du pouvoir administratif est toujours nécessaire pour ouvrir de tels établissements, et notons ceci, l’autorisation n’empèche pas l’action en dommages-intérêts des tiers qui pourraient se trouver lésés. Les conditions imposées à un particulier pour la création d’un établissement insalubre ou incommode varient suivant l’espèce de ces établissements. Sous ce rapport il y a trois classes : la première comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations; la seconde les manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire; la troisième, les établissements qui peuvent sans inconvénient être placés près des habitations, mais qui doivent rester soumis à la surveillance de la police. C'est un surcroît de précautions assez inutile. Sur six cent cinquante demandes d’autorisation pour des établissements insalubres de première classe qui ont été adressées de 1835 à 1839, et qui ont dû être communiquées au Conseil d’État, il est arrivé soixante-cinq fois seulement que le conseil ait dû donner des avis de rejet. Il se trouve donc qu’on avait rempli inutilement cinq cent quatrevingt-neuf fois sur six cent cinquante-quatre les longues formalités relatives à ces sortes d’autorisations... L’administration de la police préventive est devenue aussi compliquée que celle de la justice; si bien qu’on a instruit les autorisations comme des procès; qu’on a fait passer les justiciables de l’administration , comme ceux des tribunaux, par toute une filière d’autorités et de procédures, et que pour leur donner l’autorisation de faire l’acte le plus inoflensifet même le plus utile, on ne leur a demandé ni moins de temps ni moins de formes que pour arriver devant la justice à la solution des procès les plus litigieux. Rien ne serait si aisé que de citer des preuves. 11 peut y

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