LES LACUNES UE LA LIBERTE UU TRAVAIL
avoir jusqu’à dix-sept formalités à remplir pour l’établissement d’une machine à vapeur. On a compté qu’il en fallait vingt-huit pour obtenir l’autorisation d’établir un batelet sur une rivière (1).
Il a été question récemment de faire accaparer par l'État les assurances. On l’a dit avec raison : c’est une pensée malheureuse et une conséquence de la fausse théorie qui s’ingénie à transporter sur l’État la responsabilité des intérêts particuliers. Convertir la prime d’assurance en un impôt, et la réparation des sinistres en une créance contre le public, serait un acte aussi abusif dans ses applications pratiques que vicieux dans son principe. Le régime préventif soumet à ses lois tout l’ensemble de l’association industrielle et commerciale. J’y reviendrai notamment , pour ce qui regarde les associations ouvrières. Parler de la liberté d’association , c'est parler encore de la liberté du travail à laquelle elle est indispensable et dont elle ne se sépare pas. Les sociétés par actions ne sont pas libres. On sait pourtant si elles sont essentielles au développement de la grande industrie et des grands travaux qui accroissent, à l'aide des petites coupures, le capital commun par la mise en valeur de toutes les capitaux , et qui font participer les petites bourses aux bénéfices de l'industrie. Les raisons qu’on invoque pour maintenir celte situation sont des raisons morales. J'aime à voir un philosophe moraliste plus soucieux de la liberté et de la responsabilité humaine que de ces motifs de prudence par lesquels on prétend justifier la tutelle d’individus reconnus pourtant majeurs civilement et politiquement, se mettre entièrement d'accord avec presque tous les économistes sur cette matière si importante. « La condition des sociétés anonymes, dit M. Jules Simon, est d'être complètement soumises au pouvoir central , puisqu’il peut refuser .
(1 ) La Liberté du travail , parM. Ch. Du noyer, t. I.
suspendre ou révoquer l’autorisation, approuver et conséquemment choisir le gérant ; puisque les surveillants sont irresponsables vis -à- vis des actionnaires et vis-à-vis des tiers ; et puisque enliii le gouvernement, pour sauvegarder les intérêts de la loi et ceux des actionnaires , fait surveiller les surveillants et les directeurs par un agent à lui. Le pouvoir central , en substituant les compagnies anonymes aux anciennes commandites, en viendrait donc très-rapidement à absorber les forces qu’il avait laissé naître en dehors de sa sphère, et à substituer ici, comme partout ailleurs, son action à la liberté.
«Dans quel but? Dans le but honnête d’empêcher les fraudes ; car c’est presque toujours au nom de la morale qu’on restreint la liberté. Il n’en est pas moins vrai que les sociétés anonymes, arbitrairement concédées ou refusées, peuvent devenir de véritables monopoles; et qu’un banquier peut se voir investi par la confiance du gouvernement , du droit de disposer presque sans responsabilité d’une fortune immense, composée de l’apport d’actionnaires inconnus les uns aux autres et à lui-même. Sans doute le gouvernement n’accorde pas la création d’une société anonyme sans examiner les statuts ; il y a toute une procédure; le Conseil d’État délibère; quand l’autorisation est donnée, c’est qu’il s’agit d’une idée sérieuse, praticable. Le pouvoir 11e se contente pas d’obliger lés gérants à rendre des comptes aux actionnaires dans des assemblées régulières; il leur impose la surveillance d’un de ses agents, étranger à l’entreprise. Il agit , en un mot, à l'égard des sociétés anonymes comme un tuteur. Il se charge en quelque sorte d’empêcher les capitalistes de faire un mauvais usage de leurs capitaux.
« Est-ce sa mission ? Est -ce bien là le caractère que doivent avoir ses rapports avec la propriété privée? Est-il institué pour 111e diriger dans l’emploi de mes fonds ou seulement pour punir ceux qui attentent à ma propriété?