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janvier

CHAP, 11. —LA LIBERTÉ. i79

pas à la combattre \ aï du peuple. Ceux qui^ à cette époque, avaient de l'intelligence politique visaient beaucoup trop haut pour s'arrêter à une réforme administrative.

Même dans la réforme judiciaire, Tarchevêque ne sut mettre aucune habileté. Il se laissa devancer par le parlement , qui fit la demande des états généraux, dépassant ainsi d*emblée tout ce que le roi voulait et pouvait donner ; il exerça des vengeances contre les coni^eillers , et fit , comme on disait alors , violer le sanctuaire de la loi par des gardes françaises ; il supprima , d'un seul coup , plus de cent offices de conseillers , ce qui lui aliéna un grand nombre de familles, et força en quelque sorte . le parlement tout entier à . la résistance. En voyant le parlement de Paris réduit à soixante-sept conseillers , le public put presque crotreiqu'on le supprimait. Enfin, la faute la plus grave était de faire renaître le souvenir des cours plénières. L'archevêque transférait le droit d'enregistrement qu'il ôtait au , .parlement de Paris et à tous les parlements du royaume^ aune cour plénière composée de la grand'ehambra du parlement , de princes , de pairs , de gouverneurs de provinces ,. de conseillers d'Etat et d'autres* per-

1. On prétendit que ces assemblées, qui devaient surveiller ^t presque remplacer les intendants, deviendraient des instruments dociles dans leurs mains , et qu'ils s'en serviraient pour établir leur prépondérance sur les cours souveraines. Ce fut en partie l'opposition des parlementaires à cette mesure qui amena la retraite de liecker en 1781.

sonuages désignés par le roi pour faire partie de la cour. Il est clair que ces* commissaires royaux, choisis et triés exprès, ne pouvaient exercer aucun contrôle sur les actes du gouvernement , et que tout se réduisait à une vaine parade. D'un côté, on les rendait inamovibles, ce qui était une garantie, et de Tautre , on déclarait que leur nombre serait illimité, ce qui rendrait Tinamovibilité insignifiante. A un moment où les passions et les espérances étaient surexcitées , on sentit vivement ce qu'il y avait de puéril et d'odieux dans cette comédie.

De son côté le parlement se donna le tort de protester avec aigreur, et d'insister surtout sur Tinjustice faite à ceux de ses membres qu'on privait de leurs offices. Les exclus protestèrent contre leur exclu* sion, et les conservés contre l'exclusion de leurs collègues. Ils invoquèrent l'édit de Louis XI , qui leur garantissait l'inamovibilité. La cour répondit par une équivoque. Le public se détourna bientôt de cette querelle, qui parut méprisable dans l'ardente préoccupation des esprits, tl haïssait le ministère, et les réformes qu'on offirait en son nom étaient si loin de ses espérances et de ses demandes, qu'il ne daigna pas lui en savoir gré. Il ne pouvait s'intéresser sérieusement au parlement qui avait défendu avec tant d'énergie les droits féodaux et les maîtrises; qui s'était opposé aux réformes judiciaires les plus urgentes, et qui montrait en toute occasion au moins autant d'éloignement pour les innovations commandées par

Tesprit du siècle que pour le despotisme royal. On continua de tous côtés à demander les états généraux, c'est-à-dire une représentation réelle de la nation ^ et des réformes radicales. Le parlement lui-même, presque à la veille de la révolution ', rendit un arrêt qui montre bien Tétat de Topinion. Après avoir supplié le roi de ne plus permettre aucun délai pour la tenue des états généraux, il déclare ce qu'il ne subsisterait aucun prétexte d'agitation dans les esprits s'il plaisait à Sa Majesté de consacrer le retour périodique des états, le droit d'hypothéquer aux créanciers de l'État des impôts déterminés, leur obligation envers les peuples de ne décréter aucun autre subside qui ne soit défini pour la somme et pour le temps, et de répartir également les impôts entre les trois ordres; la responsabilité des ministres, la liberté individuelle des citoyens par l'obligation de remettre immédiatement tout homme arrêté dans une prison royale entre les mains de ses juges naturels ; et la liberté légitime de la presse, seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre la licence des méchants, sauf à répondre des écrits répréhensibles après l'impression, suivant l'exigence des cas. »

Quelques jours après, les assemblées électorales consacrèrent des vœux analogues dans les cahiers du tiers par toute la France, en y ajoutant encore la suppression sans rachat des droits féodaux attenta-

l. 5 décembre 1788.

toires à la dignité et à la liberté de Thomine, et la faculté de rachat pour tous les autres. C'est la célèbre distinction entre la féodalité dominante et la féodalité contractante, qui servit de base aux premières réfor-* mes financières de T Assemblée nationale. On peut lire surtout les cahiers du tiers état de Paris ; toute la Con^ stitutioD de 1791 y est contenue, et tnèoie la Déclaration des droits de l'homme. « ••.. Tout pouvoir émane de la nation et ne peut être exercé que pour son bonheur. ... Là nation peut seule concéder le subside ; elle a le droit d'en déterminer la quotité, d'en limiter la durée, d'en faire la répartition-, d'en assigner remploi, d'en demander le compte, d'en exiger la publication.... Toute propriété est inviolable. Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement lé-* gai.... Tout citoyen a le droit d'être admis à tous les emplois, professions et dignités^... La liberté naturelle, civile, religieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute autre autorité, que celle de la loi, excluent toute reeherche sur ses opinions, ses discours, ses écrits, ses adions, en tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public et ne blessent pas les droits d'autrui-.... n Ainsi toute la

1. L'esprit public avait été préparé BOfi^fteulement par les écrits des grands philosophes , mais par des dissertations où étaient proposées et discutées la plupart des mesures adoptées par la Constituante. Nous citerons entre antres un mémoire attribué au marquis de Pujségur et qui parut en 1770, intitulé : Du droit du souverain sur les biens-fonds du clergé et des moines, et de Vusage qu'il peut faire de ces biens pour le bonheur des citoyens. L'usage qu'il en peut faire,

CHAP. II.^w.LA LIBERTÉ. 183

nation savait où elle allait et ce qu'elle voulait. La muit du 4 août fut si peu une surprise que tous les décrets de cette nuit fameuse étaient déjà prévus et ordonnés par les cahiers. Déjà même, dans les assemblées primaires, les électeurs avaient refusé de subir la présidence des magistrats nommés par le roi, et désignés ponr cet office par la loi et la coutume : tant on avait clairement conscience de Tavénement d*un principe nouveau, le principe du droit naturel, devant lequel le privilège et la tradition devaient se taire. Dès 1774, un livre écrit sous les yeux et par l'inspiration de Turgot ' avait clairement tracé la diffétance qui allait séparer la France moderne de Tancienne France, en posant ce principe : u Les droits des hommes réunis en société ne sont point fondés sur leur histoire, mais sur leur nature. »

Quand la première partie de la tâche de la Révolution fut accomplie, après la convocation de T Assemblée, la réunion des trois ordres, la nuit du 4 août, le vote de la Déclaration des droits de rhomine et du citoyen, et la promulgation de la première Constitu-

suivant l'auteur, c'est de le» prendre , et de fournir aux besoins lé» ^times du clergé par des pensions annuelles.

1. Mémoire au roi sur les municipalités. On attribue cet écrit à Dupont de Nemours.

184 INTRODUCNON.

tioû française, voici quel était Tétat de notre pays re* généré :

Les dernières traces du régime féodal avaient dis« paru. Il n*y avait plus ni redevances au profit des seigneurs, ni dîmes au profit du clergé, ni rentes perpétuelles, ni droit de banalité, ni droit de chasse, ni droit de garenne, ni droits de lods et ventes, ni exemp* tion d'impôts et de service militaire, ni justice exceptionnelle et privilégiée, ni emplois et honneurs réservés à la naissance. Tous les hommes naissaient égaux en droits, c'est-à-dire, en d'autres termes, que le droit était reconnu, et qu'il n'y avaitplus de privilège. La réforme était donc complète et entière quant à l'état des personnes. On avait poussé le principe de l'égalité si loin que les titres mêmes, et les fornies nobiliaires, qui ne représentaient plus désormais que des souvenirs, avaient été abolis avec les droifs utiles et honorifiques, (c Tous les Français, disait la Constitution, sont et demeurent égaux devant la loi, sans autre distinction entre eux que les vertus et le mérite. )> La liberté des cultes, que la philosophie et les mœurs réclamaient depuis si longtemps % avait enfin

1. Le roi avait porté au parlement, le 19 novembre 1787 , un édit que le garde des sceaux Lamoignon commenta en ces termes : ff Sa Majesté ne veut point d'autre culte dans son royaume que celui de la religion catholique, apostolique et romaine. Cette religion sainte dans feqnelle le roi est né , sous laquelle le royaume a été florissant , sera toujours la seule religion publique et autorisée dans ses États.

c Sa Majesté prescrit les formes légales qui doivent constater la naissance, les mariages et la mort de ses sujets non catholiques;

été établie sur des bases sob'des. La loi ne faisait plus aucune différence entre les catholiques et les proiestantSy entre les chrétiens et les juifs'. L'autorité des pasteurs ne s'exerçait plus que sur les matières spirituelles et dans l'intérieur de leurs églises. Toutes les opinions philosophiques et religieuses pouvaient s'exprimer sans entraves par la voie de la presse. On avait ôté aux ministres du culte catholique les fonctions d'officiers de Tétat civil. La loi seule et les magistrats, organes delà loi, consacraient les mariages. Il n'y avait plus dans TÉtat que des citoyens. Le régime de la propriété avait été remanié. Jusque-là, il y avait plusieurs manières de posséder la terre. Dans les mains des nobles, elle était ilicessibley insaisissable et transmissible de mâle en mâle, à l'exclusion, près* que partout, des puînés et des filles. Les roturiers la possédaient franche et la transmettaient librement, ou n'étaient que colons, propriétaires seulement des édifices et superfices, et congéables à la volonté des seigneurs terriens. Ces anomalies, dont les effets perpétuaient la distinction et la séparation des races, avaient été. remplacées par une loi fondée sur le véritable principe de la propriété. Il n'y avait plus en France qu'une manière de posséder la terre, et c'était de la posséder purement et simplement, fonds et surface.

ei elle borne sa justice à leur égard à ces facultés primitives , qui sont un droit sacré de la nature plutôt qu'un bienfait arbitraire de la loi. >

1. Voyez la Uherté de conscience, par Jules Simon , 2* édit. , p. 127 sqq. et p. 319 sqq.

Elle pouvait être saisie, aliénée, donnée, transmise; seulement la loi intervenait pour régulariser les partages dans les successions ab intestat j et pour empêcher les volontés particulières de créer un nouveau droit d'atnesse et une nouvelle aristocratie territoriale. Elle accordait au (ils un droit sur le domaine paternel, mais dans une juste mesure, en laissant une part disponible, comme instrument et garantie du pouvoir paternel, et comme représentation éventuelle des améliorations introduites dans le fonds pa« trimonial par le travail et l'industrie du père. Une réforme analogue et non moins importante avait détruit les entraves apportées jusqu'alors au travail. Pour exercer un état, *une profession, il suffisait désormais d'en être capable. Le commerce avait vu tomber les barrières qui jusque-là, en arrêtant les transactions, en rendant les transports difficiles, souvent impossibles, produisaient des disettes artificielles , et créaient la famine à côté de marchés surchargés. L'égalité devant là loi, la liberté dje conscience, la propriété et le travail étaient donc fortement constitués, et de la féodalité civile, hier encore toute-puissante, il ne restait nulle trace.

Voyons ce qu'on avait fait de l'organisation poIi« tique introduite sous les derniers règnes.

Les parlements avaient sombré. On avait vite oublié la popularité qu'ils s'étaient acquise par leur résistance à quelques édits malencontreux, par trois années de persécution, et par la demande des états gé-

néraux* Les parlements représentaient^ dans la jus-* tice, le privilège 9 et dans la politique , la tradition : ils étaient' donc, par leur essence, opposés à l'esprit nouveau. Ils rappelaient au peuple des procédures ruineuses^ interminables, une pénalité arbitraire, souvent atroce ^ Une organisation savante avait mis à leur place des tribunaux de première instance et des eours d'appel, assistées dans chaque ressort de cours d'assises ambulantes; un tribunal de cassation, qui ne jugeait que le point de droit, assurait l'uniformité de la jurisprudence. L'institution du jury, qui aurait pu être plus étendue, garantissait les justiciables contre l'esprit de corps de la magistrature, tandis que la présidence des magistrats les garantissait contre la violation de la loi et des formes protectrices qu 'elle in-

1 . On lit dans le cinquième numéro des Révolutùms^ de Paris , p. 28 (15 août 1789) : < Quand le peuple entend parler du parlement , son étonnement est aussi grand que si ce corps n'existait plus depuis trois siècles. La déclaration du roi ( sur les attributions de juges ) a été enregistrée en parlement le 12 , et cet enregistreinent est promulgué avec la déclaration , comme une sanction né« eessairepour son exécution. ^

c Ce n'est pas sans impatience que l'on voit les parlements faire encore des actes relatifs à la législation. Les cris de joie , les applaudissements qui partent de tous côtés quand on prononce dans l'Âsseqnblée nationale le mot de suppression des parlements, la motion qui eu a été faite par les représentants de trois grandes provinces ; cette assertion enfin qui est dans la bouche de tous les bons citoyens : c Point de liberté si le nom même de parlement n'est pas anéanti , » tout prouve que l'opinion publique est entièrement déclarée contre ces corps aristocrates qui , depuis tant d'années , se sont dit si effrontément les représentants du peuple , et qui n'ont voulu l'être que pour augmenter leur pouvoir et combler la mesure de ses malheurs. » '

i88 INTRODUCTION.

stitue« L'élection des juges avait succédé à la vénalité des offices. Les débats judiciaires étaient contradictoires et publics, la défense libre, la justice gratuite.

On avait renoncé à la division par provinces» Cette division , que l'histoire avait faite et non la logique , était le triomphe de la tradition. Elle entretenait un esprit de terroir qui nuisait à Tunité nationale , et rendait l'administration inégale et difficile. La division de la France en départements fut , dans les circonstances, un grand coup de politique, et la démonstration visible à tous les yeux qu'on se laissait guider par la nature des choses , et non comme autrefois, par des précédents. En même temps que cette importante mesure concourait, avec la destruction des privilèges locaux et des douanes intérieures , à accomplir l'œuvre de l'unité nationale, la Constituante battait en brèche la centralisation , si différente de Tunité , et si souvent confondue avec elle. Au lieu du commissaire départi , dont les subdélégués portaient jusque dans le dernier hameau le pouvoir absolu du souverain , le département eut à sa tète un directoire électif; de sorte que le roi et T Assemblée gardèrent le maniement des intérêts communs , la confection de la loi, la fixation de l'impôt, et que l'administration locale resta aux mains des délégués locaux , hommes du pays , et par conséquent intéressés à sa prospérité, éclairés sur ses besoins; élus par leurs concitoyens , et par conséquent forts ; dominés par la loi générale , et par conséquent incapa*

bles de nuiro à l'unité de la France. Les communes étaient réglées sur le même modèle, et toutes égales en droits , comme les citoyens.

Le principe tutélaire de la séparation, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif était proclamé. Le roi absolu y devenu roi constitutionnel, n'était plus que le premier fonctionnaire de son royaume , chargé de faire exécuter la loi. Le peuple exprimait sa volonté par ses mandataires directs.. La nation émancipée ne dépendait plus que d'elle-même. Devant les manifes* tations de la souveraineté populaire , le roi et les tribunaux ne pouvaient plus qu'obéir.

On pouvait donc considérer la France comme en* tièrement et radicalement changée. Au lieu de castes ennemies , l'une oisive et préférée , l'autre laborieuse, humiliée y condamnée, des citoyens égaux en charges, en droits et en devoirs; au lieu d'un clergé dominateur , la tolérance universelle ; au lieu des majorais et du droit d'aînesse, le partage égal des patrimoines; la responsabilité du débiteur et la sincérité de son gage, entières; nulle entrave au travail; des lois uniformes, des juges indépendants ; une représentation permanente , élective , souveraine; des impôts également, équitablement répartis; des administrations électives; tels sont les prodiges accomplis par deux années de légis-lature , aidées d'un siècle de philosophie. Nous exprimerons toute cette révolution d'un seul mot : le droit naturel avait succédé au privilège. Le droit

n'était plus une possession acquise , une propriété privée ; mais un bien naturel , indépendant 4e toute loi ^ C'était un de ces courts moments de ri)Lsjtpine où la raison domine dans les lois comme danç les mœurs, où la passion u'a de flamme que ppur servir la justice y où ceux qui font la loi et ceux qui l'exécutent n'ont qu'un même esprit et un n^ème cc^ur, où toutes les forces d*un grand peuple , au lieu 4e lutter entre elles dans des agitations stériles , conspirent au bonheur commun, et se disciplipent d'elles-mème^ sous l'empire de la loi morale : spectacle digne des regards de Dieu , digne de TadmiratiQu , et àe» éternels regrets de l'humanité.

Pour raconter la naissance de la liberté , j'ai dû montrer le point de départ, c'est-à-dire faire Je tableau des institutions de l'ancien régime La justice m*obUge maintenant 4'ajouter que, dans les années qui précédèrent la Révolution , les hommes valaient mieux que les lois* On aurait une idée fausse de ce temps et de ce régime, si L'on croyait que le despotijinpie y était aussi entier dans la pratique que dans la théorie. JMille choses le gênaient : le^ parlements , les paya d'états, la noblesse, les ç^rps privilégiée., le clergé , la cour de Rome. Les mœurs , daisis les derniers temps , et les lettres devenues toutes-puissantes , étaient une terrible barrière contre .lui. Pour juger cette situation , il suffit de jeter les yeux sur la

I. Voyez H. Gervinus, Introduction à V Histoire du xix* siècle, traduction de M. C. Bernard, p. 109^ sq.

société littéraire , sur ces lois draconiennes , sur ces ordonnances de prise de corps contre les auteurs, sur ces livres lacérés, brûlés, sur le pouvoir exorbitant du chancelier , du lieutenant de police , du directeur de la librairie , des censeurs , et de se souvenir en même temps que Paris était inondé malgré tout des productions de Voltaire, et d*autres livres en 'grand nombre qu'on n 'estait pas écrire aujourd'hui y et qui ne seraient pas publiés impunément. C'était un singulier et continuel mélange de sévérité dans les décisions et les règlements , de tempéraments et de mollesse dans l'exécution. Le roi même se sentait partagé entre les traditions théoriques de sa race (l'Etat, c'est moi), et un fond de bienveillance et d'ouverture d'esprit qui lui montrait la liberté comme possible et souhaitable , et qui , un moment , fit de Louis XVI le défenseur de Turgot. Je sais tout le respect qu'on doit aux grandes choses accomplies par le peuple français sous l'ancienne monarchie , aux mœurs pures du xvii' siècle , aux tendances libérales du xviii*. Je n'ai pas parlé des hommes , mais des institutions , qui , jusqu'à la Révolution , jusqu'à l'Assemblée constituante , ont été despotiques. Le 4 août 1 789 , la liberté , le droit in- . dividuel étaient chose nouvelle, sinon en France, à coup sûr dans la loi française.

Une fois entrée dans la voie des réformes, la Révo« lation ne sut pas s'arrêter à temps. Elle avait détruit tous les privilèges; elle porta la main sur des insti-

tutioDS justes et utiles qui n'avaient que le tort d'être anciennes, dans un temps où les esprits ardents aspiraient à faire table rase. Des oppositions maladroites eurent pour résultat d'accroître le mal qu'elles voulaient prévenir. On glissa par une pente rapide de la liberté sage à la liberté excessive, c'est-à-dire à l'anarchie. L'anarchie à son tour ramena le despotisme. La liberté n'est réelle dans Tbommç que quand elle est gouvernée par la loi morale; elle n'est possible dans la société que quand elle est réglée par un pouvoir assez fort pour remplir sa mission , assez surveillé pour n'être pas tenté de la dépasser. L'autorité , dans la société , est Teipression et la force de la loi morale. Nous venons de voir sommairement en quoi consiste la liberté; il nous resté à chercher maintenant d'où vient l'autorité , quel est son rôle dans l'Etat, et quelle doit être sa mesure.

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