Id., t
cément, en dépit des utilitaires , au dilemme posé par les philosophes ; et nous nous trouvons obligés de choisir entre la liberté d'une part /et le communisme de l'autre.
•. Bétat«ti«ii «•■uBUie muL trois iliéorle«.
Maintenant il faut voir, avant d'aller plus loin y si les théories du pouvoir absolu , ont été jusqu'à un certain point appliquées et réalisées dans l'histoire, ou si nous n'avons devant nous que de pures utopies.
Je commence par dire que , quand nous n'aurions affaire qu'à des théories , il serait utile de les réfuter, n ne faut pas se persuader qu'une doctrine peut devenir innocente à force de rompre en visière au sens commun , et que ce qui est excessif est par là même impossible , et cesse d'être dangereux. Ce sont là des sentences d'endormeurs. Nous avons vu de nos jours des excès longtemps déclarés impossibles, et que leurs ennemis mêmes ont pour ainsi dire réalisés de leurs mains , en dédaignant de les combattre , quelquefois même en jouant avec eux , en s'en faisant des instruments, jusqu'à l'heure où ils en étaient terrassés. C'est le propre de tout ce qui est établi , pouvoir ou idée , de s'exagérer sa force et la faiblesse de ses adversaires. Toute idée ennemie est à combattre, sinon par la violence , qui ne frappe que l'homme , et laisse l'idée intacte ou sanctifiée aux yeux des
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peuples, au moins par la réfutation, par la sainte et infatigable propagation de la vérité et de la justice.
Mais ici nous n'avons pas seulement affaire à des théories. Le communisme pur, le despotisme sans limites, n'a peut-être jamais existé, parce' qu'il est contre nature, mais on s'en est rapproché souvent. Notre propre histoire nous offre le double type du despotisme traditionnel et du despotisme révolutionnaire.
Le gouvernement français , tel qu'il était constitué sous Louis XVI , peut être considéré comme le type du despotisme traditionnel. Ce despotisme était tempéré par la religion, par les mœurs, par la tradi* tion. Le gouvernement valait mieux que la Constitution; mais malgré les prétentions du parlement, celles de la noblesse , et l'appel aux états généraux , la Constitution était despotique.
A qui, sous l'ancienne constitution de la France, appartenaient toute la politique extérieure, les traités de commerce, la paix ou la guerre? Au roi seul. Qui était maître de l'armée? Le roi. A l'intérieur, il faisait les lois : personne n'avait qualité pour demander une loi, pour la préparer, la discuter et la voter : tout émanait du trône, l'initiative, la préparation, la sanction. Les états généraux avaient autrefois participé au pouvoir législatif; mais le roi, dans les derniers siècles de la monarchie, l'avait exercé seul. I^s parlements , par la vérification, s'étaient attribué un
droit de doléance, un droit de remontrance; mais cette* vérification n'était au fond qu'une formalité, c'était simplement le mode de promulgation; le roi, par les lits de justice, demeurait maître absolu ; il put, quand il voulut, suspendre ou détruire le droit de remontrance ; il put dissoudre sa cour de parlement et la remplacer par les magistrats du grand conseil ; il put se faire apporter les registres à Ver* sailles pour déchirer les pages qu'il ne voulait pas laisser subsister; il put, par un édit, restreindre les parlements à leurs fonctions judiciaires et leur ôter toute attribution politique ^ Législateur souverain, sans appel et sans partage, il était aussi le grand justicier de ses sujets* A l'origine, il avait exercé luimême les fonctions de grand justicier*. Quand il les abandonna à son parlement, cet abandon n'eut que le caractère d'une délégation. 11 resta, en droit et en fait, maître d'ordonner ou de défendre les pour-
1. c Je n'oublierai jamais ce que feu mon père me dit la première fois qu'il m'admit à raisonner avec lui sur la politique. Il s'agissait de mouvements du parlement contre l'autorité royale. J'étais conseiller au parlement, et lui garde des sceaux et président du conseil des finances. J'avoue qu'alors je défendais , avec toute la vivacité de mon âge , les arguments et les propositions soutenues par mes collègues ; je voyais de leur côté toute raison et toute justice. Quand j'eus fini une tirade assez emportée sur ce sujet , mon père me ré* pondit froidement et en peu de mots : c Mon fils , votre parlement a-t-il des troupes? Nous avons cent cinquante mille hommes à faire marcher. Voilà à quoi tout se réduit. > (Mémoires du marquis d'Argenson, éd. Janet, 1857, t. I, p. 177.)
2. La sentence qui condamna Jacques Clément à la mort fut prononcée par la bouche même d'Henri IV.
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suites; maître des attributions de juges; maître de créer une chambre spéciale» temporaire, devant laquelle toutes les juridictions disparaissaient; maître d'évoquer toute afTaire, en quelque état qu*elle fût, à son conseil ou à lui-même; d'annuler une procédure commencée ou parfaite*, de supprimer un jugement rendu, ou de faire procéder à un jugement nouveau, par les mêmes juges ou par des juges différents. Il n'était pas moins absolu en tout ce qui tenait à Tadministration. Toute affaire administrative, grande ou petite, était du ressort de son conseil ; les provinces étaient administrées souverainement par les intendants, ou commissaires départis , membres de ce conseil d'État qu'il avait dans^sa main et qui n'était que le ministre de ses volontés; les subdélégués représentaient l'intendant dans les subdivisions de provinces; les préteurs, consuls, maires, capitouls^ échevins qui, sous différents noms, exerçaient l'autorité municipale, dépendaient en tout des subdélégués
1. En voici, sous Loais XV, un exemple mémorable. Le duc d» Aiguillon , accusé de subornation de lémoins dans raffiiire de La Chalotais , demanda lui-même des juges. La Cour des pairs commença immédiatement les procédures. Trois mois après {\e k avril ^770 ) le roi, dans un lit de justice , anéantit toutes les informations faites, et fit ôter la cause du rôle, c Le roi.... considérant que les incidents de la procédure tendent à soumettre à Tinspection des tribunaux le secret de son administration , l'exécution de ses ordres et l'usage personnel de son autorité , convaincu que la conduite du duc d'Aiguillon et de ceux dénommés dans les informations est irréprochable, annule les procédures, les plaintes réciproques, etc., et impose sur le tout le silence le plus absolu. » (Cf. Henri Martin , Hist. de France y i. XIX, p. 102.)
et des intendants. Si, dans quelques villes, la forme élective s'était conservée, ce n'était qu'un refste insignifiant des libertés du xiii* siècle, une vaine forma* lité : ou l'intendant faisait l'élection, ou l'élu était sans pouvoir. Le roi supprimait un jour l'élection par ordonnance, et la rétablissait par ordonnance quelque temps après, pour se faire payer en argent ce semblant de privilège. Le privilège vendu et payé, les élections faites, la cour ne se gênait pas le moins du monde pour revenir à l'ancien système des nominations royales. Il en était de même de la noblesse : le roi la donnait, la vendait, l'attachait à cette chaîne, et tout à coup, par ordonnance, la déclarait mal acquise, et replongeait les nouveaux nobles dans la roture. Il était certainement maître de l'état civil de ses sujets, puisqu'il défendait aux protestants de se marier. Depuis la révocation de Tédit de Nantes jusqu'aux derniers jours, du règne de Louis XVI, les mariages des protestants n'existèrent pas aux yeux de la loi ; leurs femmes ne furent que des concubines, et leurs enfants des bâtards. Ils n'héritèrent que par legs ou par personnes interposées ; et quand des collatéraux catholiques réclamèrent les héritages, les fils du mort furent judiciairement expropriés par les parlements.' Il fut ordonné par des édits d'instruire les enfants
dans la religion catholique malgré la volonté du
père, de les ôter au père pour les mettre entre les mains d'un tuteur ou dans une école catholique. Tous les liens de la famille furent à la merci du gouver-
nement. La vie privée fut gouvernée comme la vie publique ; il y eut des lois somptuaires \ des près* criptions religieuses auxquelles le sujet dut se soumettre entre les quatre murailles de son logis' ; ce qui ne tomba pas sous le coup des innombrables lois qui formaient la jurisprudence des tribunaux put être puni par des lettres de cachet ; le roi et ses favoris et les favoris de ses favoris purent emprisonner et exiler à leur gré sans alléguer de motifs et sans encourir de responsabilité. En 1749, on eut besoin de peupler le Mississipi : ce fut une affaire de police ; on fit la presse dans les rues de Paris, et on enleva surtout les filles *. Un exempt déguisé, avec trois ou quatre hommes, faisait main-basse à la chute du jour sur les servantes qui se hasardaient dans la rue; on les poussait dans un fiacre, de là à la prison de Saint-Martin ou à rhôpital Saint-Louis, puis au Havre pour TAmérique.
1 . Jusque sous Louis XV. Louis XV fit enregistrer une loi fiscale sur le luxe dans le lit de justice du IS septembre 1759.
2. c Le parlement a obligé M. Tarchevôque de donner, par un mandement, la permission de manger des œufs dans le carême (1751), jusqu'au vendredi qui précède le dimanche de la Passion, à cause de la cherté du maigre ; mais en revanche, pour indemniser THÔtel- Dieu qui ne vend pas les œufs, la viande s'y vend huit sous et demi la livre ; encore est-elle mauvaise. Voilà comme tout enchérit dans ce pays-ci. * (Barbier, t. Y, p. 26.)
3. Jowmal de Barbier, novembre 1749, édit. Charpentier, 1857, t. IV, p. 401. c Ce bruit s'est répandu dans tous les quartiers et a mis l'alarme; en sorte que les s^rantes n'osent plus trop sortir seules. On dit même qu'on a pris ainsi quelques filles d'artisans ou de bourgeois, mais je ne crois pas trop cela, ou du moins l'exempt peut avoir passé ses ordres.... La grande recrue s'est laite par des visites de nuit des commissaires dans tous les quartiers. >
La police, quelques jours après, s'en prit aux enfants d'une dizaine d'années. On avait déjà appliqué ce même système pour la même cause en 1720. Il y avait bien quelque émeute parmi le peuple, quelque père qui courait sur les exempts pour leur disputer son fils. Mais on en était quitte pour pendre deux ou trois de ces mutins en place de Grève, et force restait à Tautorité royale'. La compétence du roi en
1 . c Depuis huit jours on dit que , dans Paris , des exempts de la police déguisés rôdent dans différents quartiers et enlèvent des enfants , filles et garçons , depuis cinq ou six ans jusqu'à dix ans et plus, les mettent dans des carrosses de fiacre qu'ils ont tout prêts; ce sont des petits enfants d'artisans ou autres qu'on laisse aller dans le voisinage, qu'on envoie à l'église ou chercher quelque chose....
«r Aujourd'hui, samedi matin, 16 de ce mois (mai 1750), on a pris ou voulu prendre , dans le quartier de la rue de Fourcy et du Port* aux-Veaux, un enfant; c'est dans la rue des Nonandières et la rue Tiron : l'enfant qu'on jetait dans le fiacre a crié, quelque commère est survenue , a crié aussi , le peuple est sorti des boutiques , et dans Paris, en plein jour , sur les dix ou onze heures du matin , l'assemblée devient bientôt considérable.... Lepeujple, les gens du port, les laquais se sont assemblés en fureur : les exempts et archers ont voulu fuir; quelques-uns sont entrés dans les maisons, on les a poursuivis, on les a maltraités et estropiés ; cette émeute populaire est devenue plus générale pour la poursuite des archers et elle s'est répandue dans tout le quartier Saint-Antoine jusqu'à la porte, et cela s'est ensuite dissipé.
c ....Tous ces exempts, archers et gens de cette espèce, qui sont des coquins par état , pour gagner la rétribution promise , que l'on dit être de quinze livres et même plus par chaque enfant, ont cherché à attraper, par finesse, caresse ou autrement, toutes sortes d'enfants, garçons et filles, dans la ville, indistinctement , même en présence de leurs pères et mères , dans les rues , au sortir des églises ; cela paraît certain par tous les rapports que j'ai entendu faire. On a même battu la caisse pour des enfants perdus....
c Vendredi, 22 de ce mois, il y a eu une émeute considérable dans quatre quartiers de Paris....
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matière de religion et de morale fut absolue. Il ordonna ce qu'il fallait pratiquer ^ et ce qu'il fallait croire. On parle de religion d'État : il y en avait une d'abord, et l'on ne pouvait la quitter sans perdre les droits de citoyen ; mais, dans cette religion même, on était gouverné et surveillé de très-près. Si Ton voulait faire gras en carême, il fallait un certificat de médecin, et une permission écrite du curé. A Paris, l'HÔ-
c Dans les autres rues de Paris , on était par pelotons , aux portes et à chaque coin de rue , à ne parler que de ces malheurs.
c Samedi, 23, la sédition a été plus forte; l'affaire a eommencé à la butte Saint-Roch, où l'on dit qu'on a vi^lu prendre un enfant.
c Cet événement est d'autant plus singulier que le peuple de Paris en général est assez doux et assez tranquille, et Ton convient que, depuis quarante ans ^ on n'a point vu de pareilles séditions , même, dans les années de pain cher. Les émotions qu'il y a eu ont été dissipées en peu de temps et plus aisément. Apparemment que ce fait d'enlèvement de leurë enfants leur a été plus sensible et les a plus irrités.
c .... Aujourd'hui lundi, 3 août, l'arrêt qui condamne trois émeutiers à être pendus a été affiché aux coins des rues et même crié par quelques colporteurs, et il a été exécuté en place de Grève. Celte expédition a été Jaite sur les cinq heures de l'après-midi. Le charbonnier, qui est un homme bien fait, est celui qui, ayant été frappé par un archer dans une bagarre , avait cassé la jambe à l'archer.
f .... 11 est vrai de dire que cet événement, qui a fait l'histoire du jour et la conversation de tout Paris , y avait mis une certaine consternation ; on plaignait les malheureux , quoiqu'on sentit bien la nécessité d'un exemple, parce que tout le monde est convaincu que, dans le fait, on a pris grand nombre d'enfants, et que les gens de police avaient des ordres pour le faire sans que ces ordres et la volonté du prince aient été manifestés à cet égard , et qu'il est trèsnaturel au peuple de s'opposer à l'enlèvement de ses enfants ou de ceux de ses voisins. 11 est certain que ces exécutions ne déshonoreront point la famille de ceux qui ont été pendus.
ff ....Le corps des charbonniers a fait dire des messes de Requiem et un service pour le repos de l'âme du charbonnier qui a été pendu, dans réglise des Carmes de la place Maubert. > {Journal de Barbier, II., p. (i26.(i38, kkl, 4^2, 451, 453-456.)
pital général avait seul la permission de vendre de la viande depuis le mercredi des cendres jusqu'à Pâques, et personne ne pouvait en acheter sans un bon de Tautorité paroissiale. Le roi et le parlement prenaient parti dans les querelles théologiques; et Ton n'était pas assez catholique si on ne Tétait comme le confesseur du roi et son procureur générjBd. Pendant les longues querelles du jansénisme, le roi était d'un côté, et le parlement de Tautre. Les curés exigeaient des billets de confession, le parlement emprisonnait les curés. Les jansénistes au lit de mort faisaient sommation par huissier a^ curé de leur paroisse de leur administrer les sacrements. L'archevêque de Paris, exilé à Conflans, déclarait excommunié ipso facto quiconque lirait ou conserverait les arrêtés du parlement favorables aux jansénistes, et le parlement, par représailles, faisait brûler les mandements.de Tarchevêque en place de Grève par la main du bourreau. Non-seulement Toppression spirituelle, "mais la con-' tradiction dans Toppression. Les brefs du pape et les actes des conciles étaient soumis à la censure du parlement, ce qui paraît difficile à concilier avec les principes de TÉglise catholique. La censure ordinaire avait droit de vie et de mort sur tout ce qui s'imprimait : religion, philosophie, littérature, théâtre, tout avait besoin, pour paraître, du passe-port de la police*. Il y eut des doctrines économiques, des doctrines historiques, condamnées par arrêt du parlement. La pénalité était monstrueuse : le carcail, les galères, la
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mort'. Nous avons vu que le roi vendait à ses sujets la permission de travailler. Il vendait aussi au plus offrant le monopole du travail et du commerce. Tout était réglé par ordonnance : Tâge des apprentis, les heures de travail, le lieu et le taux*des transactions. La propriété proprement dite était à peine plus respectée. La confiscation était prodiguée dans les codes ; le droit d'imposer, longtemps disputé par les états généraux, avait fini par appartenir au roi sans conteste, et il en usait dans des proportions formidables. Le roi , par les arrêts de ïurséance qui suspendaient indéfiniment les droits et Taction des créanciers était maître de toutes les valeurs mobilières , maître souverain du crédit. La terre ne payait plus le travail. Saint-Simon raconte un trait de Louis XIV qui fait frémir. Le peuple succombait sous les impôts ; il en frappa un nouveau, et lui-même sentit sa conscience bourrelée. Il fut sombre pendant plusieurs jours ; enfin il porta ses remords à son confesseur qui
1. 3 avril 1768: « Le parlement de Bretagne a rendu un arrêt le 29 mars, qui condamne un nommé Boctoy à être enfermé le reste de ses jours dans une maison de force, comme soupçonné d'avoir voulu faire imprimer une brochure 9ur les troubles dé France. ( Mé^ moires secrets ^ t. lY, p. 3.) — 2 octobre 1768. « On a exécuté ces jours-ci un arrêt du parlement de Paris qui condamne J. B. Josserand , garçon épicier, Jean Lécuyer, brocanteur, et sa femme , au carcan pendant trois jours , ledit Lécuyer à la marque et aux galères pendant cinq anà, sa femme à être renfermée pendant cinq ans dans la maison de force de T Hôpital général, pour avoir vendu des livres contraires aux bonnes mœurs et à la religion. Ces livres sont : le Christianisme dévoilé, V Homme aux qtiarante écus , Éricie ou la Vestale, i (76., p. 113.)
lui mit rame en paix. « Il m'a consolé, dit le roi ; il m'a fait voir que tous les biens de mes sujets sont à moi, et que je leur donne tout ce que je ne prends pas par les impôts \ » Ainsi rien ne restait, ni la famille, ni la propriété,. ni la pensée : le roi donnait aux citoyens toute la liberté qu'il ne leur prenait pas par l'exercice de son bon plaisir.
On nous dispense sans doute de faire la même démonstration pour la Terreur. Qui était libre en France, sous la Terreur? Les prêtres de toutes les religions étaient proscrits ; un mot sur la politique, s'il n'était conforme à la doctrine de la secte dominante, entraînait la mort ; la loi des suspects enchaînait la liberté de circulation , détruisait toute sécurité personnelle. On respectait mieux la propriété territoriale , car les nobles ne furent dépouillés qu'après émigration, et par l'application de la loi de conflscation, admise de temps immémorial (admise à tort, mais admise) ; mais l'État usa jusqu'à l'excès , jusqu'à la spoliation du droit de réquisition ; il se joua de la liberté du commerce ; il fixa un maximum pour la vente des marchandises ; il imposa ses assignats et se substitua en tout au mouvement naturel du crédit et de l'échange. Il est étrange, mais juste, de dire que la Terreur n'inventa rien : la loi des suspects, la détention arbitraire*, le jugement par.