Séance du 30 août
il me semble au contraire que le divorce est presque toujours fait contre elle*. Si elle n'a plus ni jeunesse , ni beauté ^ le droit de se reniarier est illusoire pour elle, tandis qu'il est très-effectif pour le mari. Si elle sort avec tous ses charmes de la maison conjugale , il est malheureusement vrai qu'elle n'emporté pas sa dignité tout entière. Il y a un préjugé contre les femmes divorcées; c'est un fait, et un fait aussi ancien que le divorce. Il existait déjà chez les Romains , puisqu'on lit sur des tombes de dames romaines cette inscription significative :
GoDjugi pisB, inclytœ, univirae*.
Ce préjugé n'est peut-être pas tout à fait injuste. La femme divorcée a beau être innocente , elle a beau être victime : cet homme vivant , qui a été son mari , ee procès où ses fautes , ses imperfections , son malheur peut-être ont été étalés , ôtent quelque chose à sa pudeur et à la renommée de sa vertu. Elle ne peut se relever , se remettre à sa place dans l'estime pu-
1 . c La plus simple comprend bien que tout changement est contre elle , qu'en changeant elle baisse très- vite ; que du premier homme au second elle perd déjà cent pour cent. > Michelet , r Amour , S 7 , 1" édition, p. 32.
2. Non-seulement le christianisme repousse le divorce , mais TApôtre traite durement les veuves (consacrées au Seigneur) qui se remarient. I à Timothée, chap. v, 9 et 11 : c Que celle qui sera choisie pour être mise au rang des veuves n'ait pas moins de soixante ans ; qu'elle n'ait eu qu^un man.
XL « Mais n'admettez point en ce nombre les jeunes veuves , parce que la mollesse de leur vie les portant à secouer le joug de Jésus-Christ, elle veulent se remarier. >
blique , et peut-être dans sa propre estime, qu'en se condamnant elle-même au veuvage et à la retraite. Cette loi de nos mœurs est-elle si dure ? Une honnête femme, après une épreuve malheureuse du mariage, ne se sent pas un besoin si pressant dé contracter de nouveaux liens ; elle hésite à former une nouvelle famille en agrandissant Tabîme qui la sépare déjà de la première; le sacrifice que sa pudeur aurait à subir lui fait supporter avec résignation les tristesses de l'isolement.
Il y a d^ailleurs une question terrible, qui domine tout, qui tranche tout. Dès qu'on a des enfants, on doit vivre pour eux, non pour soi. Gomment cette femme à deux maris, à deux générations d'enfants saura-t-elle reconnaître, classer et remplir ses devoirs de mère et d'épouse' ?
Qu'on ne dise pas qu'il y a analogie dans la position des enfants après la séparation de corps et après le divorce. Après là séparation, les enfants ont encore un père et une mère : l'époux remarié ne leur appartient plus. Qu'on ne cherche pas un exemple dans le père ou la mère qui se remarie après un veuvage, car il peut introduire avec lui ses enfants dans sa nouvelle famille; leur origine ne les rend pas
1. c Attendu que , si la séparation de corps n'opère pas la dissolution du mariage, elle a néanmoins pour effet.... d'altérer l'autorité maritale et quelquefois l'autorité paternelle. » ( Arrêt de la Cour de cassation , k mars 1835. ) Ces conséquences déplorables de la séparation de corps seraient évidemment a^ravées par le divorce.
nécessairement odieux ou dangereux : Tanalogie est nulle, n n*y a pas un père ou une mère digne de ce nom qui n'avoue que le divorce aggrave la position des enfants. Donc, en le demandant, que fait-on ? On préfère, dirai-je, sa tranquillité ?dirai-je son honneur? non, mais seulement la satisfaction de sa passion à Tintérèt de ses enfants. C'est ce qui ne saurait être admis en morale. La séparation de corps et de biens existe; elle permet de rompre une union qui a des dangers pour la vie ou pour la moralité d'un des époux. La seule raison qu'on puisse invoquer pour ajouter au droit de rompre une union, celui d'en contracter une seconde, est une raison égoïste qui ne saurait effacer le devoir de père ou de mère.
11 faut examiner maintenant les principales objections que font à la loi actuelle les partisans du divorce. Il y a d'abord un argument de fait, tiré de l'état actuel de nos mœurs; c'est que les deux époux séparés et non divorcés contracteront chacun une union illicite. Le second argument est un argument de légiste, et tient uniquement à la nature de la loi française; c'est que la séparation ne dissolvant pas le mariage, il peut arriver que la femme séparée introduise légalement un enfant adultérin dans la famille de son mari. Enfin, le dernier argument et le seul redoutable, l'argument de droit, c'est la liberté. Je compte absolument pour rien la prétention mise en avant par quelques-uns, que le mariage, s'il peut être rompu, en sera beaucoup plus tendre parce que cha-
cun s'efforcera de se rendre agréable, tandis que le mariage indissoluble assune l'impunité aux époux de malencontreuse humeur '• Ceux qui font ce raisonnement paraissent oublier que, dans tous les cas, le divorce ne serait pas plus facile à obtenir que la sépa* ration de corps. Us s'appuient d'ailleurs sur une observation très-superficielle, empruntée, je le crains, à ces unions qui sont pour la femme un commerce, et qui l'obligent à être toujours aimable si elle yeut bien faire son métier. Dans un mariage sérieux et nécessairement plus intime , la comédie ne sera pas si facile à jouer, le mari ne se contentera pas d'agréments du même genre, et la crainte du divorce étant réciproque ne pourra jamais avoir les mêmes effets. Celui des deux époux qui le craindra le moins, à cause de ses avantages personnels, deviendra facilement le tyran de l'autre. 11 arrivera même souvent que la victime sera celui des deux époux qui aura le cœur le mieux placé, et qui par conséquent songera aux enfants avec le plus de sollicitude. Ce résultat, à coup sûr^ est immoral. Mais laissons cela pour parcourir les objections sérieuses.
En mettant dans la société deux époux qui ne sont
1 . Montesquieu a mis ce raisonnement dans la bouche d'Uabeck. ( LUtres perMnes , lettre CXVII , t. II, p. 260, sq. ). c Rien ne contribuait plus à rattachement mutuel que la faculté du divorce : un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques , sachant qu'ils étaient mattres de les faire finir , et ils gardaient souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user , par cette seule considération qu'ils étaient libres de le faire. >
pas mariés et qui pourtant ne sont pas libres ^ on donne lieu infailliblement, dit-on, à deux unions illicites, et en tous cas à des désordres qui vont directement contre Tinstitution du mariage. C'est beaucoup trop généraliser, et, par conséquent, ce n'est pas assez prouver. Il y a des personnes aux yeux desquelles ces affirmations gratuites ont une sorte d'évidence, ce sont celles qui condamnent aussi le célibat comme impossible et immoral. Ces exagérations ne méritent pas d'être discutées. Je demande si on étendra le même anathème aux veuves qui ne se remarient pas? Il faut convenir cependant, qu'après une séparation de corps, il y a beaucoup de chances pour qu'un des deux époux au moins tombe dans le désordre. En effet, il n'y a qu'à voir les causes légales : l'adultère, les sévices graves, une condamnation à une peine infamante. L'époux contre lequel la séparation est prononcée ne fera que continuer, après la séparation, la vie de désordre qu'il avait commencée auparavant. On ne voit pas quel grand avantage il y aurait pour la société à lui permettre de contracter une nouvelle union légale. Il faut noter encore que, pour des raisons évidentes de bon ordre et de moralité, l'adultère divorcé ne peut pas épouser son complice. Veut-on échapper à cette règle, en demandant le divorce par consentement mutuel, le divorce pour incompatibilité d'humeur? mais le divorce facile, et la possibilité pour l'époux adultère d'épouser son complice après l'accomplissement d'une vaine formalité.
c'est la destruction du mariage et de la famille : on n'oserait pas aller jusque-là. La loi de 1 803, qui permettait le divorce par consentement mutuel, le soumettait à de longues épreuves, et interdisait le convoi aux époux divorcés, pendant trois ans. Pour être logi* ques, les défenseurs de l'opinion que nous repoussons devraient aussi jeter Tanathème sur ces trois années de veuvage, pourtant si nécessaires.
On ne peut nier que l'objection tirée des relations que la loi laisse subsister entre les époux après la séparation n'ait de la gravité. La femme reste, à beaucoup d'égards, soumise à son mari , le mari n'est pas affranchi de toute obligation envers sa femme. Il y a là une situation très-anormale , des charges que rien ne compense. Il en sera toujours ainsi , quelque parti que l'on prenne, avec le divorce comme avec la séparation de corps ; et il faudrait s'aveugler volontairement pour ne pas voir lès inconvénients innombrables que le divorce entraîne après lui. Cependant, de tous ces inconvénients de la séparation , il en est un , le plus intolérable , que le divorce détruirait , c'est l'attribution au mari des enfants adultérins de la femme. Les jurisconsultes sont divisés sur ce point : la justice et le bon sens sont d'un côté , mais la loi est de Tautre. Les articles 312 et 313 du Code civil ^ en établissant que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari , n'admettent que deux exceptions : 1^ pour cause d'impossibilité physique, causée par un ac-
cideot OU par Tabsence ; T pour cause d'adultère , lorsque la naissance de Tenfant a été cachée au mari : encore , dans ce dernier cas , le mari est- il obligé de démontrer qu'il n'est pas le père. L'article 31 5 permet au père de contester la paternité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage ; mais la dissolution du mariage n'est opérée que par le divorce. 11 suit très-clairement du rapprochement de ces textes , que la séparation de corps ne donne pas droit par elle-même au désaveu de paternité ; l'adultère de la femme le mieux démontré n'y donne pas droit. Ainsi , une femme contre laquelle la séparation de corps a été pro^ noncée peut introduire des enfants adultérins dans la famille de son mari/ l'obliger à les recevoir , à remplir envers eux tous les devoirs d'un père, à leur donner dans sa succession une part égale à celle d'un enfant légitime. Cette conséquence est monstrueuse ' ; la femme adultère peut même invoquer la naissance de cet enfant pour contraindre spn mari à la recevoir , car l'enfant est à lui d'après la loi : donc il y a eu réconciliation en vertu de la même fiction légale , et la réconciliation fait cesser les effets du jugement*. De pareils exemples sont très-
1 . On a d'autant plus lieu de s'étonner de cette l^slation , que toutes ces conséquences avaient été prévues et évitéçs par les lé^ gislations antérieures. Voyez particulièrement le rapport de Camba^ cérès au conseil dès Cinq-Cents, fructidor an iv ( août 1796. )