‹ La libertéChapitre 44 sur 85 · M. Demolombe, 11., p. 601 sqq · texte numérisé non relu

M. Demolombe, 11., p. 601 sqq

rares y parce qu'il y a un reste de pudeur , même chez les âmes les plus dépravées , qui rend difiGiciles certaines actions scandaleuses ; mais il suffit qu'ils ne soient pas impossibles pour qu^il y ait nécessité urgente de réformer la loi : il n'est pas nécessaire pour cela d'établir le divorce. On peut rendre la séparation plus complète sans aller jusqu'à effacer, au nom de la loi, un passé que la nature fait indélébile. L'article de loi qui détruirait la responsabilité et l'autorité du mari est , à coup sûr, moins difficile à faire que celui qui rétablirait le divorce.

Reste l'objection de la liberté. Avant de l'examiner en elle-même, commençons par la restreindre. S'agit-il de la liberté de ne pas se marier ? Elle est entière. S'agit-il même de la liberté de vivre en concubinage , c'est-à-dire de violer en même temps la loi morale et la loi de l'État ? Cette liberté existe aussi ; elle n'est réprimée par aucune peine , par aucune autre disposition légale que les entraves mises à l'hérédité et à la légitimation des enfants naturels. La liberté dont il s'agit ici; c'est la liberté de dissoudre le mariage après l'avoir conclu , rien de plus y rien de moins ; et de le dissoudre malgré l'opposition d'une des parties et malgré l'intérêt évident des enfants, qui doit primer toutes les autres considérations. Cette liberté , dans l'impuissance où • est la loi de rendre à l'opposant la situation qu'il a perdue par le fait du mariage , ressemble beaucoup à la liberté de ne pas tenir ses engagements*

Ne pas contracter, c'est un droit naturel; faire cesser les effets d'un contrat , quand on le peut sans nuire à des tiers\ cela peut être utile, nécessaire, légitime ; faire qu'un contrat soit considéré comme nul et non avenu, cela est très-difficile en tout état de choses; le faire, quand ce contrat a créé des droits à des tiers, et des droits sacrés, cela est impossible.

Voyons d'ailleurs quel est le divorce qu'on réclame ; car il y a trois sortes de divorce : le divorce par consentement mutuel , le divorce par incompatibilité d'humeur, et le divorce pour cause déterminée.

Si le divorce par consentement mutuel a pour cause l'immoralité des époux , ou une légèreté coupable , l'État doit-il encourager ce mépris des institutions les plus saintes ? Doit-il faire intervenir ses magistrats, son autorité pour consacrer des mariages que le caprice peut dissoudre ? Peut-il profaner son autorité en consacrant successivement des unions aussitôt détruites que formées? Le libertinage prendra-t-il l'État lui-même à témoin de ses désordres? Et le législateur inacrira-t-il dans le même titre du Code la loi qui fonde l'institution du mariage et celle qui la rend caduque ? Toutes les mêmes objections repoussent le divorce pour cause d'incompatibilité d'humeur, auquel on peut reprocher en outre de sacrifier un des époux à Tégoïsme de l'autre. C'est peut-être au moment où une femme n'a plus ni beauté , ni santé , et où elle a plus que jamais besoin de secours et de consolations, que le mari va découvrir cette incom-

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patibilité d'humeur, ou mèmey qui sait? la réduire, à force de mauvais traitements, à subir un divorce par consentement mutuel? Si Ton répond que les deux premières espèces de divorce n'ont lieu, comme la troisième, que pour des causes graves, mais pour des causes que Ton veut taire : c'est donc à cela , dirons-nous, que se réduisent, selon nos adversaires, tous les droits de la liberté ; c'est à détruire une union devenue impossible? A cette condition , la rupture qu'ils demandent est permise par la morale et par le Gode ; tout ce que le Code et la morale leur interdisent, au nom de la gravité et de la sainteté des institutions sociales , au nom surtout de leurs enfants, c'est de contracter une union nouvelle, pendant la vie de leur premier époux. Voilà toute la liberté qu'on leur ôte : c'est une étrange liberté que celle qu'ils réclament , si elle ne peut exister que par le crime d'un autre. Une femme aura épousé un homme sans cœur, sans délicatesse, qui lui fera un enfer de sa maison, dissipateur par-dessus le marché, et qui la réduira elle et ses enfants à la misère; mais cet homme, qui ne veut pas divorcer, et qui sait son Code, n'ira pas jusqu'aux sévices et aux injures graves : elle se résignera à vivre sans mari et sans indépendance dans cette odieuse maison. Sa liberté ne sera pas blessée. Que le mari , au contraire, s'oublie jusqu'à introduire dans la maison conjugale la maîtresse qu'il entretenait dans la maison voisine : aussitôt tout change par cette aggravation des tort^ du mari ;

et la femme va exiger, au nom de la liberté ^ nonseulement le droit de quitter cette maison profanée , ce qui est trop juste , mais le droit de prendre un autre mari ? En vérité, on n'aperçoit pas la légitimité de cette dernière conséquence. Je vois bien que la femme est malheureuse dans les deux cas ; je vois bien que, dans le second cas , il est nécessaire de la séparer de son mari; mais je ne puis comprendre quMl soit nécessaire de lui en donner un autre.

Supposons à présent que les défenseurs du divorce nous reprochent d'argumenter toujours contre le divorce facile, et qu'ils nous disent : c'est le divorce facile qui est la négation du mariage, le divorce sans jugement, sans formalités , sans délais nécessaires , sans causes déterminées , tel qu'il était établi par la loi de 1 792 , et surtout par les lois des 8 nivôse et 4 floréal an ii. Or, ce n'est pas là le divorce qu'il s'agit de rétablir, c'est le divorce de 1 803 , prononcé par le tribunal après de longs délais, après une tentative formelle de conciliation, sur des motifs très-graves et très-scrupuleusement déterminés, avec interdiction de convoi pendant trois années pour le divorce par consentement mutuel ' ; toutes les précautions seront prises contre le libertinage, contre la légèreté, contre l'égoïsme d'un époux qui voudrait échapper à une union devenue onéreuse. Si on nous parle ainsi , nous serons heureux d'entendre ce discours, qui

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