BèfonneB op6r66S par l'AsBemblèe constituante
Quand la première partie de la tâche de la Révolution fut accomplie, après la convocation de TAssemblée, la réunion des trois ordres, la nuit du 4 août, le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la promulgation de la première Constitution française, voici quel était Tétat de notre pays régénéré :
Les dernières traces du régime féodal avaient disparu. Il n'y avait plus ni redevances au profit des seigneurs, ni dîmes au profit du clergé, ni rentes perpétuelles, ni droit de banalité, ni droit de chasse, ni droit de garenne, ni droits de lods et ventes, ni exemption d'impôts et de service militaire, ni justice exceptionnelle et privilégiée, ni emplois et honneurs réservés k la naissance. Tous les hommes naissaient égaux en droits, c'est-àdire, en d'autres termes, que le droit était reconnu, et qu'il n'y avait plus de privilège. La réforme était donc complète et entière quant k l'état des personnes. On avait poussé le principe de l'égalité si loin que les titres mêmes, et les formes nobiliaires, qui ne représentaient plus désormais que des souvenirs, avaient été abolis avec les droits utiles et honorifiques. « Tous les Français, disait la Constitution, sont et demeurent égaux devant la loi, sans autre distinction entre eux que les vertus et le mérite. » La liberté des cultes, que la philosophie et les mœurs réclamaient depuis si longtemps ^, avait enfin
4. Le roi avait porté au parlement, le 49 novembre 4787 , un édit que le garde des sceaux Lïmaoignon commenta en ces termes : « Sa Majesté ne veut point d*aulre culte dans son royaume que celui de la religion catholique, apostolique et romaine. Cette religion sainte , dans laquelle
été établie sur des bases solides. La loi ne faisait plus aucune difiérence entre les catholiques et les prêtestantSy entre les chrétiens et les juifs ^ L'autorité des pasteurs ne s*ezerçait plus que sur les matières spirituelles et dans l'intérieur de leurs églises. Toutes les opinions philosophiques et religieuses pouvaient s'exprimer sans entraves par la voie de la presse. On avait ôté aux ministres du culte catholique les fonctions d'officiers de Tétat civil. La loi seule et les magistrats, organes de la loi, consacraient les mariages. Il n'y avait plus dans l'État que des citoyens. Le régime de la propriété avait été remanié. Jusque-là, il y avait plusieurs manières de posséder la terre : dans les mains des nobles, elle était incessible, insaisissable et transmissible de mâle en mâle, à l^exdusion, presque partout, des puînés et des filles ; les roturiers la possédaient franche et la transmettaient libi«ment, ou n'étaient que colons, propriétaires seulement des édifices et superfices, et congéables à la volonté des seigneurs terriens. Ces anoma* * lies, dont les efiTets perpétuaient la distinction et la séparation des races, avaient été remplacées par une loi fondée sur le véritable principe de la propriété. Il n'y avait plus en France qu'une manière de posséder la terre, et c'était de la posséder purement et simplement, fonds et surface. Elle pouvait être saisie, aliénée, donnée, transmise ; seulement la loi intervenait pour régula^ riser les partages dans les successions ab intestatj et pour empêcher les volontés particulières de créer un nouveau droit d'aînesse et une nouvelle aristocratie territoriale.
le roi est né, sous laqaeUe le royaume a été florissasi, sera toujours Is seule religion publique et autorisée dans ses États.
« Sa Majesté prescrit les formes légales qui doivent constater la naissance, les mariages et la mort de ses sujets non catholiques ; et elle borne sa justice i leor égard i ees facultés primitives, qui sont un droit sacré de la nature plutôt qu'un bienfait arbitraire de la loi. »
1 . Voy . la Liberté de consciences^ Jules Simon, 4* éd.,1'' partie, c. 20.
Elle accordait au fils un droit sur le domaine paternel^ xnaL» dans une juste mesure, en laissant une part disponible, comme instrument et garantie du pouvoir paternel, et comme représentation éventuelle des améliorations introduites dans le fonds patrimonial par le travail et l'industrie du père. Une réforme analogue et non moins importante avait détruit les entraves apportées jusqu'alors au travail. Pour exercer un état, une profession, il suffisait désormais d'en être capable. Le commerce avait vu tomber les barrières qui jusque-là, en arrêtant les transactions, en rendant les transports difficiles, souvent impossibles, produisaient des disettes artificielles, et créaient la famine à côté de marchés surchargés. L'égalité devant la loi, la liberté de conscience, la propriété et le travail étaient donc fortement constitués, et de la féodalité civile, hier encore toute-puissante^ il ne restait nulle trace.
Voyons ce qu'on avait fait de l'organisation politique introduite sous les derniers règnes.
Les parlements avaient sombré. On avait vite oublié la popularité qu'ils s'étaient acquise par leur résistance k. quelques édits malencontreux, par troin années de persécution, et par la demande des états généraux. Les parlements représentaient, dans la justice, le privilège, et dans la politique, la tradition : ils étaient donc, par leur essence, opposés à l'esprit nouveau. Us rappelaient au peuple des procédures ruineuses, interminables, une pénalité arbitraire, souvent atroce ^ Une organisation sa,-
4 . On lit dans le cinquième numéro des Révolutions de Paris, p. 28- (46 août 4789) : « Quand le peuple entend parler du parlement, son étonnemenl est aussi grand que si ce corps n'exislait plus depuis troi» siècles. La déclaration du roi (sur les attributions de juges] a été enregistrée en parlement le 4 2, et cet enregistrement est promulgué avec la déclaration, comme une sanction nécessaire pour son exécution.
«c Ce n'est pas sans impatience que l'on voit les parlements faire encore des actes relatifs à la législation. Les cris de joie, les applaudissementa qui partent de tous côtés quand on prononce dans TAssemblée nationale
vante avait mis à leur place des tribunaux de première instance et des cours d'appel, assistées dans chaque ressort de cours d'assises ambulantes ; un tribunal de cassation, qui ne jugeait que le point de droit, assurait Tuniformité de la jurisprudence. L'institution du jury, qui aurait pu être plus étendue, garantissait les justiciables contre l'esprit de corps de la magistrature, tandis que la présidence des magistrats les garantissait contre la violation de la loi et des formes protectrices qu'elle institue. L'éleciion des juges avait succédé à la vénalité des offices. Les débats judiciaires étaient contradictoires et publics, la défense libre, la justice gratuite.
On avait renoncé à la division par provinces. Cette division, que rhistoire avait faite et non la logique, était le triomphe de la tradition. Elle entretenait un esprit de terroir qui nuisait à l'unité nationale, et rendait Tadmînistration inégale et difficile. La division de la France en départements fut, dans les circonstances, un grand coup de politique, et la démonstration visible à tous les yeux qu'on se laissait guider par la nature des choses, et non, comme autrefois, par des précédents. En même temps que cette importante mesure concourait, avec la destruction des privilèges locaux et des douanes intérieures, à accomplir l'œuvre de l'unité nationale, la Constituante battait en brèche la centralisation, si différente de l'unité, et si souvent confondue avec elle. Au lieu du commissaire départi, dont les subdélégués portaient jusque dans le dernier hameau le pouvoir absolu du souverain, le déparle mol de suppression des parlemenls, la moUon qui en a élé faite par les repréaenianU de trois grandes provinces; ceUe assertion enfin quieal dans la bouche de tous les bons citoyens : oc Point de liberté, si le nom môme du parlement n'est pas anéanti, > tout prouve que Topinion publique est entièrement déclarée contre ces corps aristocrates qui, depuis lant d'années, se sont dits si effronlémenl les représentants du peuple, el qui n ont voulu l'ôlre que pour augmenter leur pouvoir et combler la mesure de ses malheurs. »
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tement eut k sa tête un directoire électif; de sorte que le roi et rAssemblëe gardèrent le maniement des intérêts communs, la confection de la loi, la fixation de l'impôt, et que radministration locale resta aux mains des délégués locaux, hommes du pays, et par conséquent intéressés k sa prospérité, éclairés sur ses besoins ; élus par leurs concitoyens, et par conséquent forts; dominés par la loi générale, et par conséquent incapables de nuire à Tunité de la France. Les communes étaient réglées sur le même modèle, et toutes égales en droits, comme les citoyens.
Le principe tutélaire de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif létait proclamé. Le roi absolu, devenu roi constitutionnel, n'était plus que le premier fonctionnaire de son royaume, chargé de faire exécuter la loi. Le peuple exprimait sa volonté par ses mandataires directs. La nation émancipée ne dépendait plus que d'elle-même. Devant les manifestations de la souveraineté populaire, le roi et les tribunaux ne pouvaient plus qu'obéir.
On pouvait donc considérer la France comme entièrement et radicalement changée. Au lieu de castes ennemies, Tune oisive et préférée, l'autre laborieuse, humiliée, condamnée, des citoyens égaux en charges, en droits et en devoirs; au lieu d'un clergé dominateur, la tolérance universelle; au lieu des majorats et du droit d'aînesse, le partage égal des patrimoines; la responsabilité du débiteur et la sincérité de son gage, entières; nulle entrave au travail; des lois uniformes, des juges indépendants ; une représentation permanente, élective, souveraine ; des impôts également, équitablement répartis; des administrations électives : tels sont les prodiges accomplis par deux années de législature, aidées d'un siècle de philosophie. Nous exprimerons toute cette révolution d'un seul mot : le droit naturel avait succédé au privilège. Le droit n'était plus une possession acquise, une propriété privée;
mais nn bien naturel, indépendant de toute loi*. C'était un de ces courts moments de l'histoire où la raison domine dans les lois comme dans les mœurs, où la passion n'a de flamme que pour servir la justice, où ceux qui font la loi et ceux qui l'exécutent n'ont qu'un même esprit et un même cœur, où toutes les forces d'un grand peuple, au lieu de lutter entre elles dans des agitations stériles, conspirent au bonheur commun, et se disciplinent d'ellesmêmes sous l'empire de la loi morale : spectacle digne des regards de Dieu, digne de l'admiration et des étemels regrets de Thumanité.
Pour raconter la naissance de la liberté, il a fallu montrer le point de départ, c'est-è-dire faire le tableau des institutions de l'ancien régime. La justice oblige maintenant d'ajouter que, dans les années qui précédèrent la Révolution, les hommes valaient mieux que les lois. On aurait une idée fausse de ce temps et de ce régime, si Ton croyait que le despotisme ^y était aussi entier dans la pratique que dans la théorie. Mille choses le gênaient : les parlements, les pays d'états, la noblesse, le^ corps privilégiés, le clergé, la cour de Home. Les mœurs-, dans les derniers temps, et les lettres devenues toutes-puissantes, étaient une terrible barrière contre lui. Pour juger cette situation, il suffit de jeter les yeux sur la société littéraire, sur ces lois draconiennes, sur ces ordonnances de prise de corps contre les auteurs, sur ces livres lacères, brûlés, sur le pouvoir exorbitant du chancelier, du lieutenant de police, du directeur de la librairie, des censeurs, et de se souvenir en même temps que Paris était inondé malgré tout des productions de Voltaire, et d'autres livres en grand nombre qu'on n'oserait pas écrire aujourd'hui, et qui ne seraient pas publiés impunément. C'était un singulier et continuel mélange de sé-
4. Voy. M.Gervinus, Tntroduetion à V Histoire du XIX* siècle^ trtduclion de M. C. Bernard, p. 409 gq.
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vérité dans les décisions et les règlements, de tempéraments et de mollesse dans rexécntion. Le roi même se «entait partagé entre les traditions théoriques de sa race (l'État, c'est moi), et un fond de bienveillance et d'ouverture d'esprit, qui lui montrait la liberté comme possible «t. souhaitable, et qui, un moment, fit de Louis XVI le défenseur de Turgot. Je sais tout le respect qu'on ,doit aux grandes choses accomplies par le peuple français sous l'ancienne monarchie, aux mœurs pures du dix-septième siècle, aux tendances libérales du dix-huitième. Je n'ai pas parlé des hommes, mais des institutions, qui, jusqu'à la Révolution, jusqu'à l'Assemblée constituante, ont été despotiques. Le 4 août 1789, la liberté, le droit individuel étaient chose nouvelle, sinon en France, à coup sûr dans la 1(H française.
Une fois entrée dans la voie des réformes, la Révolution ne sut pas s'arrêter à temps. Elle avait détruit tous les privilèges; elle porta la main sur des institutions justes et utiles qui n'avaient que le tort d'être anciennes, dans un temps où les esprits ardents aspiraient à faire table rase. Des oppositions maladroites eurent pour résultat d'accroître le mal qu'elles voulaient prévenir. On glissa par une pente rapide de la liberté sage à la liberté excessive, c'est-à-dire à l'anarchie. L'anarchie à son tour ramena le despotisme. La liberté n'est réelle dans l'homme que quand elle est gouvernée par la loi morale; tHe n'est possible dans la société que quand elle est réglée par un pouvoir assez fort pour remplir sa mission, assez surveillé pour n'être pas tenté de la dépasser. L'autorité, dans la société, est l'expression et la force de la loi morale»