‹ La liberté politiqueChapitre 30 sur 66 · janTier · texte numérisé non relu

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d'une partie considérable de Tadministration pour la mettre directement dans les mains du pays. Cependant tel est le malheur des derniers défenseurs de la monarchie, qu'ils semblent inintelligents et maladroits même dans ce qu'ils font de bien. Il est clair qu'en établissant les conseils provinciaux, ils ne songeaient pas à diminuer les abus de la centralisation. Ce qui aurait pu être l'inauguration d*une politique nouvelle était tout simplement un expédient pour capter la faveur publique. Médiocrement conçue, puisqu'elle laissa subsister les intendants à côté des conseils qui devaient les remplacer et ne servirent qu'à les fortifier, exécutée sans franchise, cette grande mesure . ne fît que rendre Tadministration difficile , et désarmer le gouvernement au moment où il avait le plus besoin de force. La division des ordres, qui entraînait celle des intérêts, rendait d'ailleurs la constitution de ces assemblées presque impossible. On peut dire que cette création ne fiit comprise ni du ministère qui en prit l'initiative, ni des parlements, qui Pavaient provoquée et qui ne tardèrent pas à la combajttre *, ni du peuple. Ceux qui, à cette époque, avaient de l'intelligence politique visaient beaucoup trop haut pour s'arrêter à une réforme administrative.

Même dans la réforme judiciaire, l'archevêque né sut mettre aucune habileté. Il se laissa devancer par le parlement, qui fît la demande des états généraux, dépassant ainsi d'emblée tout ce que le roi voulait et pouvait donner; il exerça des vengeances contre les conseillers, et fît, comme on disait alors, violer le sanctuaire de la loi par des gardes françaises; il supprima, d'un seul coup, plus de cent offices de conseillers, ce qui lui aliéna un grand viombre de familles et força en quelque sorte le parlement

4. On prétendit que ces assemblées, qui devaient surveiller et presque remplacer les intendants, deviendraient des instruments dociles dans leurs mains, et qu'ils s'en serviraient pour établir leur prépcndérance sur les cours souveraines. Ce fut en partie l'opposition des parlemeo* iaires à cette mesure qui amena la retraite deNecker en 478i«

tout entier à la résistance. En voyant le parlement de^ Paris réduit à soixante -sept conseillers, le public put presque croire qu'on le supprimait ^ Enfin, la faute la plus grave était de faire renaître le souvenir des cours plénières. L'archevêque transférait le droit d'enregistrement qu'il ôtait au parlement de Paris et à tous les parlements du royaume, aune cour plénière composée de la grand'chambre du parlement, de princes, de pairs, de gouverneurs de provinces, de conseillers d'État et d'autres personnages désignés par le roi pour faire partie de la cour. Il est clair que ces commissaires royaux, choisis et triés exprès, ne pouvaient exercer aucun contrôle sur les actesdu gouvernement, et que tout se réduisait à une vaine parade. D'un côté, on les rendait inscmovibles, ce qui était une garantie, et de l'autre, on déclarait que leur nombre serait illimité, ce qui rendait l'inamovibilité insignifiante. A un moment où les passions et les espérances étaient surexcitées, on sentit vivement ce qu'il y avait de puéril et d'odieux dans cette comédie.

De son côté, le parlement se donna U tort- de protester avec aigreur et d'insister surtout sur l'injustice faite à ceux de ses membres qu'on privait de leurs offices. Les exclus protestèrent contre leur exclusion, et les conservés contre l'exclusion de leurs collègues. Ils mvoquèrent Tédit de Louis XI, qui leur garantissait l'inamovibilité. La cour répondit par une équivoque. Le public se détourna bientôt de cette querelle, qui parut méprisable dans l'ardente préoccupation des esprits. Il haïssait le ministère,, et les réformes qu'on offrait en son nom étaient si loin de ses espérances et de ses demandes, qu'il ne daigna pas lui en savoir gré. Il ne pouvait s'intéresser sérieusement au parlement qui avait délendu avec tant d'énergie les droits féodaux et les maîtrises; qui s'était opposé aux réformes judiciaires les plus urgentes, et qui montrait en

4 . Le ressort du parlement de Paris s'étendait d'Anrillac i Boulogne^ et de la Rochelle à Mézières.

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toute occasion au moins autant d'éloignement pour les innovations commandées par l'esprit du siècle que pour le despotisme royal. On continua de tous côtés à demander les états généraux, c'est-à-dire une représentation réelle de la nation, et des réformes radicales. Le parlement luimême, presque à la veille de la Révolution ^, rendit un arrêt qui montre bien l'état de Topinion. Après avoir supplié le roi de ne plus permettre aucun délai pour la tenue des états généraux, il déclare « qu'il ne subsisterait aucun prétexte d'agitation dans les esprits s'il plaisait à Sa Majesté de consacrer le retour périodique des états, leur droit d'hypothéquer aux créanciers de l'État des impôts déterminés, leur obiigalion envers les peuples de ne décréter aucun autre subside qui ne soit défini pour la somme et pour le temps, et de répartir également les impôts entre les trois ordres ; la responsabilité des ministres, la liberté individuelle des citoyens par ^obligation de remettre immédiatement tout homme arrêté dans une prison royale entre les mains de ses juges naturels, et la liberté légitime de la presse, seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre la licence des méchants, sauf à répondre des écrits répiéhensibles après l'impression, suivant l'exigence des cas. »

Quelques jours après» les assemblées électorales consacrèrent des vœux analogues dans les cahiers du tiers par toute la France, en y ajoutant encore la suppression sans rachat des droits féodaux attentatoires à la dignité et à la liberté de Thomme, et la faculté de rachat pour tous les autres. C'est la célèbre distinction entre la féodalité dominante et la féodalité contractante qui servit de base aux premières réformes financières de l'Assemblée nationale. On peut lire surtout les cahiers du tiers état de Paris ; toute la Constitution de 1791 y est contenue, et même la Déclaration des^ droits de l'Iiomme. « ••• Tout pouvoir

4» 6 décembre 47S8.

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émane de la nation et ne peut être exercé que pour son bonheur.... La nation peut seule concéder le subside; elle a le droit d'en déterminer la quotité, d'en limiter la durée, d'en faire la répartition, d'en assigner l'emploi, d'en demander le compte^ d'en exiger la publication.... Toute propriété est inviolable. Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement légal.... Tout citoyen a le droit d'êlre admis à tous les emplois, professions et dignités.... La liberté naturelle, civile, religieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute autre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses discours, ses écrits, ses actions, en tant qu'ils ne troublent pas Tordre public et ne blessent pas les droits d'autrui^... » Ainsi toute la nation savait où elle allait et ce qu'elle voulait. La nuit du 4 août fut si peu une surprise que tous les décrets de cette nuit fameuse étaient (iéjà prévus et ordonnés par les cahiers. Déjà même, dans les assemblées primaires, les électeurs avaient refusé de subir la présidence des magistrats nommés par le roi, et désignés pour cet office par la loi et la coutume : tant on avait clairement conscience de Tavénement d'un principe nouveau, le principe du droit naturel, devant lequel le privilège et la tradition devaient se taire. Dès 1774, un livre écrit jsous les yeux et par Finspiiation de Turgot ^ avait clairement tracé la différence qui allait séparer la France moderne de l'ancienne France, en po-

I . L'esprit public avait été préparé non-seulement par les écrits des grands philosophes, mais par des dissertations où étaient proposées et discutées la plupart des mesures adoptées par la Consliiujnte. Nous citerons, entre autres, un mémoire attribué au marquis de Puységur et qui parut .en 4770, intitulé : Du droit du souverain sur les biensfonds du clergé et des moines ^ et de V usage qu*il peut faire de ces biens pour le bonheur des citojrens. L'usage qu'il en peut faire, suivant l'auteur, c'est de les prendre, et de fournir aux besoin^ légitimes du clergé par des pensions annuelles.

S. Mémoire au roi sur les niunicipalités. On attribue cet écrit i Dupont de Nemours.

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sant ce principe : « Les droits des hommes réunis en société ne sont point fondés sur leur histoire, mais sur leur nature. »

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