‹ La liberté politiqueChapitre 38 sur 66 · Discours prononcé le 4 i janvier · texte numérisé non relu

Discours prononcé le 4 i janvier

pense à la forme de liberté qui lui manque le plus ou qui lui a le plus manqué sous le régime précédent. C'est ainsi que TAssemblée républicaine de 1848 écrit le droit d*as- «ociation^t de réunion en tête de la Constitution, et que M. Thiers, pour combattre le gouvernement personnel, demande que la représentation nationale ait le dernier mot. Au fond, tous ces droits qu'on énumère ne sont que le droit d'être libre, et ce qu'on y ajoute n'est qu'un éclair- ^îissement ou une garantie. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, dit l'Assemblée constituante, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il ne faut pas l'entendre comme si elle disait : la liberté, et, en outre, la propriété, la sûreté et la résistance. Les trois derniers mots ne sont qu'un développement. On n'est pas libre, quand on ne peut pas posséder, quand on n'est pas assuré de jouir tranquillement de ses droits, ou quand on n*a pas les moyens suffisants pour repousser toute agression illégale. La Charte de 1830, la Constitution de 1848, n'ajoutent rien à la Déclaration de 1791. Elles ne font, comme elle, que développer le mot de liberté. L'égalité devant Timpôt est la même chose que l'inviolabilité de la propriété. La liberté des cultes, de la presse, de l'enseignement, le droit d'association et de réunion, l'inviolabilité du domicile, l'égalité devant la loi, sont les formes diverses, et ne sont pas même toutes les formes de la liberté. On pourrait se demander pourquoi l'Asseqiblée constituante parle de liberté et ne prononce |)as le mot d'égalité^ qui fut rétabli dans la Constitution de l'an m ^ ; c'est que l'égalité est aussi une des formes de la liberté, et n'est pas autre chose. On le comprenait très-clairement en 89, au moment où l'on venait de conquérir la liberté par la suppression de tout privilège. C'est depuis la réaction de l'an vm qu'on a inventé une égalité

4. <c Les droits de rhorome en Société sont la liberté, Tégalité, la sûreté et la propriété. » Constitution de Tan m, art. 49.

distincte de la liberté, et une liberté distincte de Tégalité, et qu'on a déclaré dans maint discours et dans maint ouvrage que les Français aimaient et comprenaient Tégalité, mais qu'ils aimaient la liberté sans la comprendre, ou plutôt, qu'ils croyaient l'aimer et ne l'aimaient pas, qu'ils aimaient sous son nom autre chose qu'elle. On pourrait à la rigueur comprendre l'égalité sans la liberté, l'égalité comme en Turquie : ce genre d'égalité n'est d'ailleurs jamais absolu, puisqu'il suppose l'existence d'un despote. Mais la coexistence de la liberté avec un privilège est une contradiction dans les termes; car le privilège est fondé sur une privation du droit, et la privation du droit est proprement une altération de la liberté ; donc la liberté et l'égalité sont des termes identiques.

La liberté, d'après la définition de l'Assemblée constituante, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui^, c'est-à-dire tout ce qui ne blesse pas dans autrui le droit naturel. La liberté dont il s'agit ici n'est pas seulement la liberté politique, c'est toute liberté, et notamment la liberté de disposer de sa personne et de ses biens, de s'associer, de se réunir, d'exprimer ses opinions en matière scientifique, politique ou religieuse et d'y conformer sa conduite. On pourrait dire aussi que la liberté consiste i n'obéir qu'à la loi, et à une loi juste, c'est-à-dire ayant pour but l'intérêt général, et pour caractère, la consécration des droits naturels.

Il semble qu'entre la liberté et la propriété, l'Assemblée aurait dû écrire la famiUe. Le droit de vivre en famille et d'y remplir les devoirs attachés à la qualité d'époux, de fils et de père, est certainement au premier rang parmi les droits que la société est tenue de reconnaître et de garantir. La Constitution de 1848 a été, en ce point, plus explicite que celle de 1789'. Reconnaissons toutefois

4» Constitution des 3-14 sept. 4791. Art. 4 de la Déclaration des droit). 2. Préambule, art. 8,

CEAP. m. LES GARANTIES DE LA LIBERTÉ. 165

qu'elle a ajouté un mot, mais non uue idée. La liberté implique tout. Ce n'est pas être libre que de ne pas jouir de la sécurité du foyer. Nos pères n'ont pas cru que cette première base de toutes les relations humaines pût jamai$ être ébranlée. Ils n'ont pas cru qu'on pût jamais substituer à la liberté naturelle cette liberté contre nature qui consiste à briser, à méconnaître les liens les plus sacrés et les devoirs les plus doux. La liberté qu'ils ont consacrée est la liberté d'être hommes, et non pas la liberté de cesser de l'être.

En mettant la propriété an nombre des droits naturels, la société s'interdit la faculté de prononcer l'expropriation. En efTet, elle ne prescrit jamais qu'un échange; et même, elle ne le prescrit que quand l'intérêt général l'exige évidemment, c'est-à-dire quand l'exercice du droit de propriété privée ne peut avoir lieu sur un point sans devenir difficile ou impossible sur plusieurs autres.

La sûreté est le droit même que nous avons de vivre en société, le droit qui nous appartient d'employer les forces de nos concitoyens à la garantie de nos droits particuliers. Si la liberté est le fond du droit naturel, la sûreté en est la sanction. La résistance à l'oppression, que l'Assemblée écrivit ensuite, n'est que le développement du droit à la sûreté. On y a vu, à tort, le droit à l'insurrection : ce n'est que le droit d'en appeler à la loi contre la violence. Il y a une. raison péremptoire pour que l'Assemblée constituante n'ait pas écrit le droit à l'insurrection parmi les droits de l'homme et du citoyen : c'est qu'elle déclarait dans son article 6 que la loi est l'expression de la volonté générale, et que tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou parleurs représentants, à sa formation.

Une constitution est ou doit être la forme légitime et nécessaire de la société pour laquelle elle est faite. La société, dans son essence, est de droit éternel. Donc une constitution ne peut déclarer la légitimité de l'insurrection sans se déclarer elle-même illégitime. Elle ne le peut

pas surtout, quand la société, investie du pouvoir législatif, reste toujours maîtresse de corriger et de développer ses lois, et de faire marcher sa constitution avec le progrès des lumières et celui des mœurs.

A ces deux principes, de la souveraineté inviolable d& la loi, et de la nécessité de consacrer dans la loi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, nous ajoutons encore que la loi doit avoir pour btit l'intérêt général^ principe qui ne semble pas moins évident que les deux premiers. On fait quelquefois des lois qui n'ont pas pour objet direct la garantie des droits naturels, comme par exemple, les lois de douane ou les lois sur le service militaire; alors il suffit que ces lois soient faites dans l'intérêt général, c'est-à-dire qu'elles aient pour but, non de remplir la cassette particulière du souverain ou celle de quelques privilégiés, mais de subvenir aux besoins de l'État; non d'aider le souverain à asservir son peuple^ mais de lui donner les moyens de défendre la nation au dehors et la loi au dedans. La loi, dans la nature, est l'expression des faits généraux; la loi, dans le monde moral, est la diriection des forces particulières vers un but commun. Écrire une loi, la rendre obligatoire pour employer les forces d'un peuple au bonheur d'un homme ou à celui d'une caste, c'est violer la justice et commettre un sacrilège, car c'est mettre la violence sous Tin vocation de Dieu, souverain protecteur des lois*. Aristote remarque avec raison que tous les gouvernements peuvent sacrifier l'intérêt commun à l'intérêt particulier : le roi qui ruine le trésor public pour assouvir ses vices, et qui ôte toute liberté à ses sujets afin d'accroître sa puissance , n'est

-1 . <c Donc évidemment toutes les constitutions qui ont en vue l'intérêt général (t6xoiv9j au{ji^pov cxorcoO^tv) sont pures et essenliellement justes; toutes celles qui n'ont en vue que riniérêt personnel des gouvernants (5aai Sa xô açéTepov liovovTûv àp^ovrcov)) viciées dans leur base, ne sont que la corruption des bonnes conslituiions ; car elles sont despotiques, et rÉlat est une association d'bommes libres (xotvwvia Tûy eÀevdépùûv). » (Ariflt., Polit,, Ut. Ul, chap. iv, § 7. Tr. fr., i. I, p. 246.

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que trop souvent imité par les aristocraties et par les démocraties elles-mêmes; et il n'y a nulle différence entre un prince cpii frappe des impôts arbitraires, et en jette les deniers dans le sein de ses maîtresses, ou une populace qui s'empare des tables de la loi pour y inscrire en toute hâte le partage des terres.

Une loi juste, c'est-à-dire consacrant tous les droits naturels de l'homme, et ne sacrifiant jamais l'intérêt général à l'intérêt particulier ; une magistrature organe et esclave de la loi, toute-puissante pour la faire exécuter^ sans force pour la modifier ou pour la trahir, tels sont les principes sur lesquels se fonde la liberté publique.

9, Des garanties de la lU>ert6. .

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