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Réfutation commune aux trois théories

Maintenant il faut voir, avant d'aller plus loin, si les théories du pouvoir absolu ont été jusqu'à un certain \v

point appliquées et réalisées dans l'histoire, ou si nous n'avons devant nous que de pures utopies.

Je commence par dire que, quand nous n'aurions affaire qu'à des théories, il serait utile de les réfuter. U ne faut pas se persuader qu'une doctrine peut devenir innocente à force de rompre en visière au sens commun, et que ce qui est excessif est par là même impossible, et cesse d'être dangereux. Ce sont là des sentences d'endormeurs. Nous avons vu de nos jours des excès longtemps déclarés impossibles, et que leurs ennemis mêmes ont pour ainsi dire réalisés de leurs mains, en dédaignant de les combattre, quelquefois même en jouant avec* eux, en s'en faisant des instruments, jusqu'à l'heure où ils en étaient terrassés. C'est le propre de tout ce qui est établi, pouvoir ou idée, de s'exagérer sa force et la faiblesse de ses adversaires. Toute idée ennemie est à combattre, sinon par la violence, qui ne frappe que l'homme, et laisse l'idée intacteou sanctifiée aux yeux des peuples, au moins par la réfutation, parla sainte et infatigable propagationdelavérité et de la justice.

Mais ici nous n'avons pas seulement affaire à des théories. Le communisme pur, le despotisme sans limites, n'a pei^t-ètre jamais existé, parce qu'il est contre nature, mais on s'en est rapproché souvent. Notre propre histoire nous offre le double type du despotisme traditionnel et du despotisme révolutionnaire.

Le gouvernement français, tel qu'il était constitué sous Louis XVI, peut être considéré comme le type du despotisme traditionnel. Ce despotisme était tempéré par la religion, par les mœurs, par la tradition. Le gouvernement valait mieux que la Constitution ; mais malgré les prétentions du parlement, celles de la noblesse, et l'appel aux états généraux, la Constitution était despotique.

A qui, soys l'ancienne constitution de la France, appartenaient toute la politique extérieure, les traités de commerce, la paix ou la guerre? Au roi seul. Qui était maître de l'armée? Le roi. A l'intérieur, il faisait les lois : personne n'avait qualité pour demander une loi, pour la préparer, la discuter et la voter : tout émanait du trône, l'initiative, la préparation , la sanction. Les états généraux avaient autrefois participé au pouvoir législatif; mais le roi, dans les derniers siècles de la monarchie, l'avait exercé seul. Les parlements, par la vérification, s'étaient attribué un droit de doléance, un droit de remontrance ; mais cette vérification n'était au fond qu'une formalité, c'était simplement le mode de promulgation ; le roi, par les lits de justice, demeurait maître absolu ; il put, quand il voulut, suspendre ou détruire le droit de remontrance ; il put dissoudre sa cour de parlement et la remplacer par les magistrats du grand conseil ; il put se faire apporter les registres à Versailles pour déchirer Jes pages qu'il ne voulait pas laisser subsister ; il put, par un édit, restreindre les parlements à leurs fonctions judiciaires et leur ôter toute attribution politique *. Législateur souve-

4 . « Je n^oublierai Jamais ce que feu mon père me dit la première fois

raiiiy sans appel et sans partage, il était anssi le grand justicier de ses sujets. A l'origine il avait exercé lui-même les fonctions de grand justicier ^ Quand il les abandonna à son parlement, cet abandon n'eut que le caractère d'une délégation. Il resta, en droit et en fait, maître d'ordon^» ner ou de défendre les poursuites , maître des attributions de juges , maître de créer une chambre spéciale, temporaire, devant laquelle toutes les juridictions disparaissaient, maître d'évoquer toute affaire, en quelque état qu'elle fût, à son conseil ou à lui-même, d'annuler une procédure commencée ou parfaite*, de supprimer un jugement rendu ou de faire procéder à un jugement nouveau, par les mêmes juges ou par des juges difi'érents. Il n'était pas moins absolu en tout ce qui tenait à l'administration. Toute affaire administrative, grande ou petite,

qu'il m'admit à raisonner avec lui sur la politique. Il s'agissait des mou* vements du parlement contre l'autorité royale. J'étais conseiller au parlement, et lui gsirde des sceaui et président du conseil des finances. J*aToue qu'alors je dérendais, avec toute la vivacité de mon âge, les arguments et les propositions soutenues par mes collègues; je voyais de leur côté toute raison et toute justice. Quand j'eus fini une tirade assex emportée sur ce sujet, mon père me répondit Troidement et en peu de mots : «c Mon fils, votre parlement a-t-il des troupes? Nous avons « cent cinquante mille hommes à faire marcher. Voilà à quoi tout se « réduit. » {Mémoires du marquis d'Argenson, édit. Janet, -ISS?, t. I, p. 477.)

1. La sentence qui condamna Jacques Clément à la mort fkit prononcée par la bouche même d'Henri IV.

2. En voici, sous Louis XV, un exemple mémorable. Le dae d'Ai- ■guillon, accusé de subornation de témoins dans l'affaire de La Chalotais, demanda loi-même des juges. La Cour des pairs commença immédiatement les procédures. Trois mois après (le 4 avril -ITTO], le roi, dans un lit de justice, anéantit toutes les informations faites, et fit Ater la cause du rdie. « Le roi..., considérant que les incidents de la procédure 4endent à soumettre à Tinspection des tribunaux le secret de son administration, l'exécution de ses ordres et l'usage personnel de son autorité, convaincu que la conduite du duc d'Aiguillon et de ceux dénommés -dans les in formations est irréprochable, annule les procédures , les \ plaintes réciproques, etc., et impose sur le tout le silence le plus ab- «olu. » (Cf. Henri Martin, Hist, de France^ t. XIX, p. 4 OS.)

^tait du ressort de son conseil ; les provinces étaient administrées souverainement par les intendants ou commissaires départis, membres de ce conseil d'Ëtat qu'il avait dans sa main et qui n*était que le ministre de ses volontés; les subdélégués représentaient l'intendant dans les subdivisions de provinces; les préteurs, consuls, maires, capitouls, échevins qui, sous différents noms, exerçaient l'autorité municipale, dépendaient en tout des subdélégués et des intendants. Si, dans quelques villes, la forme élective s'était conservée, ce n'était qu'un reste insignifiant des libertés du treizième siècle , une vaine formalité : ou l'intendant faisait l'élection, ou l'élu était sans pouvoir. Le roi supprimait un jour l'élection par ordonnance, et la rétablissait par ordonnance quelque temps après, pour se faire payer en argent ce semblant de privilège. Le privilège vendu et payé, les élections faites, la cour ne se gênait pas le moins du monde pour revenir à l'ancien systèmQ des nominations royales. Il en était de même de la noblesse : le roi la donnait, la vendait, l'attachait à cette charge, et tout à coup, par ordonnance, la déclarait, mal acquise, et replongeait les nouveaux nobles dans la roture. Il était certainement maître de l'état civil de ses sujets, puisqu'il défendait aux protestants de se marier. Depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'aux derniers jours du règne de Louis XYI, les mariages des protestants n'existèrent pas aux yeux de la loi ; leurs femmes ne furent que des concubines, et leurs enfants des bfttards. Ils n'héritèrent que par legs ou pai* personnes interposées; et quand les collatéraux catholiques réclamèrent les héritages, les fils du mort furent judiciairement expropriés par les parlements. Il fut ordonné par des édits d'instruire les enfants dans la religion catholique, malgré la volonté du père, de les ôter au père pour les mettre entre les mains d'un tuteur, ou dans une école catholique. Tous les liens de la famille furent à la merci du gouvernement. La vie privée fut gouvernée comme la

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vie publique; il y eut des lois somptnaires', des prescnptions religieuses auxquelles le sujet dut se soumettre entre les quatre murailles de son \ogïs^ ; ce qui ne tomba pas sous le coup des innombrables lois qui formaient la jurisprudence des tribunaux put être puni par des lettres de cachet ; le roi et ses favoris et les favoris de ses favoris purent emprisonner et exiler à leur gré sans alléguer de motifs et sans encourir de responsabilité. En 1749, on eut besoin de peupler le Mississipi : ce fut une aSiaire de police ; on 6i la presse dans les rues de Pans, et on enleva surtout les filles*. Un exempt déguisé, avec trois ou quatre hommes, faisait main basse à la chute du jour sur les servantes qui se hasardaient dans la me; on les poussait dans un fiacre, de là à la prison de Saint-Martin ou à rhôpital Saint-Louis, puis au Havre pour l'Amérique. La police, quelques jours après, s'en prit aux enfants d'une dizaine d'années. On avait déjà appliqué ce même système pour la même cause en 1720. Un écrivain médiocre, mais sensé et réservé, qui raconte ces sauvages expéditions de la police, ajoute à son récit ce singulier commentaire : « Il faut observer que, de tout temps, on prend les petits libertins et fainéants qui jouent sur les portes et dans les

1 . Jnsqne sons Louis XV. Louis XV fit enregistrer une loi fiscale sur le luxe dans le lit de justice du -IS septembre 1759.

2. a Le parlement a obligé M. l'archevêque de donner, par un mandement, la permission démanger des œufs dans le carême (1761), jusqu'au vendredi qui précède le dimanche de la Passion, à cause de la cherté du maigre ; mais en reTancbe, pour indemniser THô tel-Dieu qui ne vend pas les œurs, la viande s'y vend huit sous et demi la livre; encore estelle mauvaise. Voilà comme tout enchérit dans ce pays-ci. » (Barbier, l. V, p. 26.)

3. Journal ^e Barbier, novembre 474», édit. Charpentier, 4 857, t. IV, p. 401. « Ce bruit s'est répandu dans tous les quartiers et a mis l'alarme; en sorte que les servantes n'osent plus trop sortir seules. On dit même qn*on a pris ainsi quelques filles d'artisans on de bourgeois, mais je ne crois pas trop cela, ou du moins Texempt peut avoir passé ses ordres.... La grande recrue 8*est faite par des visites de nnit des commissaires dans tous les quartiers. »

carrefours, et que les gens de police, préposés pour ces captures, à qui on donne une rétribution par personne, abusent de leurs ordres pour arrêter du monde*. «U y avait bien quelque émeute parmi le peuple, quelque père qui courait sur les exempts pour leur disputer son fils. Mais on en était quitte pour pendre deux ou trois de ces mutins en place de Grève, et force restait à l'autorité royale'. La compétence du roi en matière de religioli et

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