III. — LégltlatUn dm cvlto mm Louis XV
Arrêt du conseil d'Etat du roi du 24 mai 1766.
Le roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu en son conseil le 15 septembre 1765, par lequel, entre autres dispositions, Sa Majesté se serait réservé de faire connaître d'une manière plus expresse ses intentions ultérieures sur les objets importants renfermés dans les actes qui venaient de paraître au nom de l'assemblée générale du clergé de son royaume ; et Sa Majesté étant informée des diversités d'opinions, des interprétations litigieuses, et des réclamations auxquelles la seconde partie desdits actes aurait donné occasion : considérant combien il est essentiel pour le bien de la religion et pour celui de l'Etat, qui ne peuvent être séparés, d'empêcher qu'on n'agite dans son royaume des questions téméraires ou dangereuses, non-seulement sur les expressions qui peuvent être différemment entendues, mais sur le fond des choses mêmes ; elle aurait résolu d'apporter, à ce mal naissant, le re-
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mède le plus prompt et le plus capable d'affermir l'union qui doit régner entre le sacerdoce et Vempire; et dans cette vue elle aurait jugé nécessaire, en attendant qu'elle soit en état de prendre à ce sujet les mesures définitives que sa sagesse et sa piété lui suggéreront, d'arrêter dès à présent le cours de pareilles disputes, et de rappeler, comme il appartient à son autorité, les principes invariables qui sont contenus dans les lois du royaume, et notamment dans les édits de 1682 et 1695, et dans l'arrêt de son conseil du 10 mars 1731 : principes suivant lesquels il est incontestable que l'Eglise a reçu de Dieu même une véritable autorité, qui n'est subordonnée à aucune autre dans l'ordre des choses spirituelles, ayant le salut pour objet : — Que d'un autre côté la puissance temporelle, émaiîée immédiatement de Dieu, ne relève que de lui seul, et ne dépend ni directement ni indirectement d'aucune autre puissance qui soit sur la terre : que le gouvernement des choses humaines, et tout ce qui intéresse l'ordre public et le bien de l'Etat, est entièrement et uniquement de son ressort, et qu'il n'y a aucune puissance qui, sous quelque prétexte que ce soit, puisse, en aucun cas, affranchir les sujets, de quelque rang, qualité et condition qu'ils soient, de la fidélité inviolable qu'ils doivent à leur souverain : — qu'il appartient à l'Eglise seule de décider ce qu'il faut
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croire et ce qu'il faut pratiquer dans l'ordre de la religion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière de doctrine, et leurs effets sur l'âme des fidèles, sans que la puissance temporelle puisse, en aucun cas, prononcer sur le dogme^ ou sur ce qui est purement spirituel; — mais qu'en même temps la puissance temporelle, avant que d'autoriser la publication des décrets de l'Eglise, de les rendre lois de VEtat, et d'en ordonner l'exécution avec défenses, sous les peines temporelles, d'y contrevenir, a droit d'examiner la forme de ces décrets, leur conformité avec les maximes du royaume, et tout ce qui, dans leur publication , peut altérer ou intéresser la tranquillité publique. — A quoi voulant pourvoir : Oui le rapport, et tout considéré ; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes concernant la nature, l'étendue et les bornes de l'autorité spirituelle, et la puissance séculière, notamment les édits des mois de mars 1682 et avril 1695, seront exécutés Selon leur forme et teneur, dans tout son royaume, terrés et pays de son obéissance.