‹ La liberté religieuse et la législation actuelleChapitre 16 sur 22 · LÀ LIBERTE EEU0IEU8B · texte numérisé non relu

LÀ LIBERTE EEU0IEU8B

de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Art. 24. Ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue ; et les évèques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cuites.

Art. 25. Les évèques enverront, toutes les années, à ce conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

Art. 26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie (Tune propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évèques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement, et par lui agréé.

section iv. — Des curés.

Art. 27. Les curés ne pourront entrer en fonctions

qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28. Us seront mis en possession par le curé ou le prêtre que Tévêque désignera.

Art. 29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Us seront approuvés par Tévêque et révocables par lui.

Art. 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.

Art. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Art. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évèque.

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section V. — Des chapitres cathêdraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Art. 35. Les archevêques et évoques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour rétablissement luimême que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu, par le métropolitain, et à son défaut par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de Tévêque, jusqu'à son remplacement.

Art. 37. Les métropolitains, les chapitres cathêdraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulâmes, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III. — Du culte.

Art. 39.11 n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France,

Art. 40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

Art. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.

Art. 42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables h leuF titre ; ils ne pourront, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évèques.

Art. 43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.

Les évèques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de Févèque.

Art. 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les

Tilles où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art. 46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Art. 47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner, pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Art. 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Art. 50. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Art. 51. Les|curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l'Etat.

Art. 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvernement.

Art. 54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Art. 55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Art. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV. — De la circonscription des archevêchés, des évôchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.

section première. — De la circonscription des archevêchés et des évêchés.

Art. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évèchés.

Art. 59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

section il. — De la circonscription des paroisses:

Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix.

Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. 61. Chaque évèque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Art. 63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évèques.

section m. — Du traitement des ministres.

Art. 64. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.

Art. 65. Le traitement des évèques sera de 40,000 fr. Art. 66. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera

porté à 1,600 fr.; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 ir.

Art. 67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Art. 68. Les vicaires et desserrants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69. Les évèques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évèques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

Art. 70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évèques un logement convenable.

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Art 72, Les presbytères et les jardins attentats, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat* Elles seront acceptées par l'évèque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

section iv. — Des édifices destinés au culte.

Art. 75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évoques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Art. 77, Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l*évèque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

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