AN IX
TTÎRE I. — Du régime de r Eglise catholique dand ses* rapport» généraux avec les droits et la policé de TEtat.
Article 1«\ Aueme balle, bref, regorit, décret, mandat, provision, tfgnatore servant dé provision, ûï au-
ET Ik limiSLâTHM ACTUEtLE. f #3
1res expéditions de la ccrar de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues,publiée», imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement (t).
Art. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire on commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gai-* licane.
Art. 3. Les décrets des synodes étrangers, taêmô ceux des conciles généraux, ne pourrontêtre publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Art. 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n f aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.
Art. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gra-
(I) Par exception * cette rêgïe, Tes brefs pénitentiaires, pôirf té for intérieur seulement, peinent être exécuté» saa» aalorfeatiofl. (Décret du 2d février 1Ô10, art. 1 er .)
18fc LA. LIBERTÉ RELIGIEUSE
tuites, sauf les obligations qui seraient autorisées et filées par les règlements.
Art. 6. 11 y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
Art. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres.
Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables; et sur son rapport, l'affaire sera
suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
TITRE II. — Des ministres.
section première. — Dispositions générales.
Art. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évèques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
Art. 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.
Art. 11. Les archevêques et évèques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Art. 12. Il sera libre aux archevêques et évèques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.
sbction il. — Des archevêques ou métropolitains. Art. 13. Les archevêques consacreront et installeront
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leurs suffràgatots. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.
Art. 14. Us veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
Art. 15. Us connaîtront des réclamations et des plaintes portées contra la conduite et les décisions des évèques suffragants.
section m. — Des éviques, des vicaire* généraux et de$ séminaires*
Art. 16. On ne pourra être nommé évèque ayant Tàge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
Art. 17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs expédiée par Tévèque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évèque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultât de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
ET LA LÉGISLATION ACTUELLE. ItT
Art. 1 8. Le prêtre nommé par le premier consul fera ses diligences pour rapporter l'institution du pape.
U ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier consul, il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
Art. 19. Lesévèques nommeront et institueront les curés ; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
Art. 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses, ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
Art. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vi^caires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
Art. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
Art. 23. Les évêques seront chargés dé l'organisation