‹ La liberté religieuse et la législation actuelleChapitre 18 sur 22 · SOS LÀ LIBERTÉ RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

SOS LÀ LIBERTÉ RELIGIEUSE

gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On donnera préalablement Annaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art 13. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul : les deux autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44. Les attributions du consistoire générai et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes dés Églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Décret du 28 février 1810.

N.. ., vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évèques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris;

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évèques et Eglises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1 er . Les brefs de la Pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

Art. 2. La disposition de l'art. 26 des lois organiques, portant que « les évèques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu de trois cents francs, » est rapportée.

Art. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que « les évèques ne pourront or-

308 Là UBE1T* MLWÎIUI1

donner aucun ecclésiastique s'il n'a atteint rage de vingt-cinq ans, » est également rapportée.

Art 4. En conséquence, les évèques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis ; mais aucun ecclésiastique ayant plus de vingtdeux ans et moins de vingt-cinq, ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 5. La disposition de l'article 36 des lois organiques, portant que « les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la] mort de l'évèque, jusqu'à son remplacement, » est rapportée.

Art. 6. En conséquence, pendant les vacances des sièges, Usera pourvu, conformément aux lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous...

Articles du Code pénal relatifs aux troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans V exercice de leurs fonctions.

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs.

Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée [en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et, pour la seconde, de la détention.

Art 201. Les ministres du culte qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de

l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Art. 203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Art. 204. Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

Art. 205. Si récrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

Art. 206. Lorsque la provocation contenue dans récrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs

des coupables à une peine plus forte que celle de la détention, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Art. 207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir ob tenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Page 1