LÀ LIBERTÉ KELIG1EUSE
Loi sur les inhumations, du 22 prairial un in.
Art. 18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant les différents cultes seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais, hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où Ton ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an x.
Art. 19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour y remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.
Code pénal, art. 358. Ceux qui, sans autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement,
ET LÀ itoSUTIO* ÀCTUWXÏ. Î1S
et d'une amende de seize francs à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ces délits pourraient être prévenus dans cette circonstance.
Charte de 1814.
Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.
Art. 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de VEtat.
Art. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, recevront seuls des traitements du Trésor royal.
Convention entre le souverain pontife Pie VU \ et S. M.
g Louis X VU I, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Borne le 16 juillet 1817.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII et Sa Magesté Très-Chrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui depuis tant d'années affligent l'Elise, cessent entièrement en France, et que la religion retrouve dans ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont, à ces fins, résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d'un commun accord, aux intérêts de la religion catholique.
En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie Vil a nommé pour son plénipotentiaire S. Em. Mgr. Hercule Consalvi, cardinal, etc.; et S. M. le roi de France et de Navarre, S. Exe. M. Pierre-Louis-Jean-Casimir, comte de Blacas, pair de France, etc.; lesquels sont convenus des articles suivants :
Article 1 er . Le concordât passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François I er , est rétabli.
Art. 2. En conséquence de l'article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.
Art. 3. Les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise.
Art. 4. Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté, du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion,
Art. 5. Toutes les églises archiépiscopales et épiscopaies du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.
Art. 6. La disposition de l'article précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres sièges.
Art. 7. Les diocèses, tant des sièges actuellement
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existants que de ceux qui seront de nouveau érigés après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des sièges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.
Art. 8. Il sera assuré à tous lesdits sièges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens-fonds et en rentes sur l'Etat, aussitôt que les circonstances le permettront; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants que ceux à établir.
Art. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté Très-Chrétienne connaissent tous les maux qui affligent l'Eglise de France; elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des sièges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne] pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder, sans retard, à l'érection et h la nouvelle circonscription des diocèses.
Art. 40. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui
s'opposent au bien de la religion, et à l'exécution des lois de l'Eglise.
Art. 11; Les territoires des anciennes abbayes, dites nullens, seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circoncription.
Art. 12. Le rétablissement du concordat qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article l ,r de la présente convention) n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.
Art. 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois.
Rome, le 1 1 juin 1817.
Serment de Charles X, lors de son sacre a Reims, 29 mai 1825.
En présence de Dieu, je promets à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion,
eotaime il appartient au îGi Irèfc-êhféfiéïi et an flfe aîné de l'Eglise ; de rendre bonne justfcé À tties Su* jets ; enfin de gouverner conformément au* lob du royaume et à kt Charte constitutionnelle, que je jure d'obienrer fidèlement; qu'ainsi Dieu me doit en aide.
Charte de 183Ô.
Art. 5. Chacun professé & reltgioû aVôfc une égale liberté et obtient pour sort culte la fhtme protection.
— (L'art 6 de la Charte de 1814 a été supprimé.) Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français , et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public.
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tt U LÉGISLATION ACTUELLE. 219
Serment de Louis -Philippe, en acceptant la Charte de 1830, en présence des deux Chambres, 9 août 1830.
En présence de Dieu, je juré d'obseror fidèlement la Charte constitutionnelle avec les modifications exprimées dans la Déclaration ; de ne gouverner que par les lois et selon les lois; de foire rendre bonne et exacte justice i chacun selon son droit, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple firan* çais.