‹ La liberté religieuse et la législation actuelleChapitre 20 sur 22 · VI.— Législation du culte depuis · texte numérisé non relu

VI.— Législation du culte depuis

Art. 7. de la Constitution de 1848 : Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'Etat pour

l'exercice de son culte la même protection. Les ministres, soit des cultes reconnus actuellement par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat.

Constitution du 14 janvier 1852.

Art. 1. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public français.

Art. 26. Le sénat s'oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la morale, à la liberté des cultes.

Nous donnons quelques fragments des discours les plus importants prononcés dans nos assemblées politiques sur la liberté religieuse : nous remonterons même un peu plus haut. Nous ne pouvons résister au plaisir de citer les paroles suivantes du chancelier L'Hôpital.

Harangue prononcée à rouverture de la session des Etats-Généraux assemblés à Orléans, le 13 décembre

« Considérons que la dissolution de nostre Eglise a esté cause de la naissance des hérésies, et la ré-

formation pourra estre cause de les esteindre. Nous avons cy-devantfaict comme les mauvais capitaines, qui vont assaillir le fort de leurs ennemis avecques toutes leurs forces, laissant dépourveuz et dénuez leurs logis. Il nous faut doresnavant garnir de vertus et bonnes mœurs, et puis les assaillir avec les armes de charité, prières, persuasions, paroles de Dieu, qui sont propres à tel combat. La bonne vie, comme dict le proverbe, persuade plus que l'oraison ; le Cousteau vault peu contre l'esprit, si ce n'est à perdre l'âme ensemble avec le corps... Regardez comment et avec quelles armes vos prédécesseurs anciens pères ont vaincu les hérétiques de leurs temps j nous devons par tous moyens essayer de retyrer ceulx qui sont en erreur, et ne faire comme celuy qui, voyant l'homme ou beste chargée dedans le fossé, au lieu de la retirer, luy donne du pied ; nous la devons ayder sans attendre qu'on nous de* mande secours ; qui fait aultrement est saps charité ; c'est plus haïr les hommes que les vices. Prions Dieu incessamment pour eulx, et faysons tout ce que possible nous sera, tant qu'il y ait espérance 4e les réduyre et convertir ; la douceur profitera plus que la rigueur. Ostons ces mots diaboliques, noms de parts, factions et séditions, luthériens, huguenote, papistes ; ne changeont la nom de chrestien. »

ET U tfQJSUTIÛM iCTU^LE. 993

Turgot, dès Tan iTSft, réclamait en ces termes le libre exercice du droit de réunion pour les actes du culte.

« Les assemblées, qui sont nécessaires pour eha~ » que religion, ne pourront-elles pas devenir dan- » gereuses? Oui, sans doute, si vous les proscrivez \ » on n'y sera occupé alors que des moyens de se » soutenir et de venger la foi opprimée. Hais laissez » aux hommes la liberté de w trouver dans le* » mêmes lieux, pour offrir à Dieu le culte qu'ils » jugent lui être agréable,, et leurs assemblées, quel » que soit ce culte, ne seront pas plus dangereuses » que celles des catholiques, Toutes peuveat servir » de prétexte à des esprits séditieux ; aucune n'en » servira lorsqu'elles seront libres ; et si quelqu'un » mal intentionné venait à en abuser, il serait fa- » cile d'arrêter les progrès du mal. Les assemblées » des protestants sont secrètes parce qu'elles sont » défendues; autorisées, elles seraient aussi pu- » bliques que les nôtres. Pourquoi veut-on que i'as- » semblée d'une secte soit plus nuisible è l'État que » l'assemblée d'une autre ; qu'en Angleterre, ce soit » celle des catholiques, en France, celle des prQtes- » tants, partout celle qui ae pense pas comme le

» prince ? Toute assemblée civile qui est séditieuse » doit être interdite ; toute assemblée religieuse doit » être permise/ »

Dans les grandes assemblées de la Révolution la question de la liberté religieuse a sans cesse été ramenée. On pourrait citer un nombre considérable de belles paroles qui malheureusement n'étaient pas appliquées, mais qui formulaient admirablement le droit abstrait. Nous nous bornerons à deux citations.

« Le culte, disait Mirabeau, en août 1789, consiste » en prières, en hymnes, en discours, en" divers » actes d'adoration rendus à Dieu par des hommes » qui s'assemblent en commun; et il est tout à fait ab- » surde de dire que l'inspecteur de police ait le droit » de dresser les oremus et les litanies. — Ce qui est » de la police, c'est d'empêcher que personne ne » trouble l'ordre et la tranquillité publique. Voilà » pourquoi elle veille dans vos rues, dans vos places, » autour de vos maisons, autour de vos temples ; » mais elle ne se mêle point de régler ce que vous » y faites. Tout son pouvoir consiste à empêcher » que ce que vous y faites ne nuise à vos conci- » toyens. — Je trouve donc absurde encore de pré-

» tendre que, pour prévenir le désordre qui pourrait » naître de vos actions, il faut défendre vos actions. » Assurément cela est très-expéditif ; mais il m'est

» permis de douter que personne ait ce droit

» Veiller à ce qu'aucun culte, pas même le vôtre, » ne trouble Tordre public, voilà votre devoir ; mais » vous ne pouvez pas aller plus loin. »

« Je ne viens pas, disait encore Mirabeau, prêcher » la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion » est, à mes yeux, un droit si sacré, que le mot tolé- » rance, qui essaye de l'exprimer, me parait en quel- » que sorte tyrannique lui-même, puisque l'exis- » tence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer » attente à la liberté de penser par cela même » qu'elle tolère, et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolé- » rer. —...Il est un droit, savoir : que nul ne peut » être troublé dans sa religion. En effet, il y a tou- » jours eu diverses religions ; pourquoi? parce » qu'il y a toujours eu diverses opinions religieuses. » Mais la diversité des opinions résulte nécessaire- » ment de la diversité des esprits, et l'on ne peut » empêcher cette diversité : donc cette diversité ne » peut être attaquée. Mais alors le libre exercice d'un » culte quelconque est un droit de chacun ; donc » on doit respecter son droit ; donc on doit respec- » ter son culte. — Voilà le seul article qu'il soit né- » cessaire d'insérer dans la Déclaration des droits

226 u UPBRtô MWOTS?

» sur cet objet — *- Je supplie ceu* qui anticipent » par leurs craintes sur les désordres qui ravagerout » le royaume si on y introduit la liberté de* cuf(Qs y » de penser que la tolérance, pour me servir du mot » consacré, n'a pas produit chez nos voisins des n fruits empoisonnés, et que les protestants, inévi- » tablement damnés dans l'autre monde, comme p chacun sait, se sont très-passablement arrangés » dans celui-ci I .,. Nous qui n'avons le droit de nous » mêler que des choses de ce monde, nous pouvons » donc permettre la liberté des cultes } et dormir en » paix, m

Le 7 mai 1791, le droit de $e réunir pour V exercice des actes du culte, fut sanctionné par un décret à la suite d'un discours de Sieyès, dont nous détachons un fragment

* Au commencement d'avril )794, 4wit Sityès, » une multitude d'assemblées religieuses non pa-* » rmmale*, nm confomitks, se sont formées dans » Paris et s'établissaient soit dans des maisons partie » culières, soit dans de? édifices appartenant au

ET LA. tf £$!4TIQff ICTU^LLE. 23f

» menacées d'une manière scandaleuse par des at- » troupements malintentionnés et malfaisants* — » Voilà donc des citoyens troublés dans leur réu- » pion : cette réunion a un objet religieux-, mais* » existe-t-il une loi qui défende les assemblées qui » ont un objet religieux, lorsque d'ailleurs ces gs- » semblées sont paisibles et saps armes ? Nous ne » connaissons point cette loi. -» L'Assemblée natio^ » nale a dit à tous ; Vous ne serez point inquiétés » dans vos opinions religieuses ; vous n'êtes soumis » qu'à te loi; dans toutes celles de vos actions qui » ne sont pas défendues par la loi, vous êtes libres. » Elle a dit à tous : Votre liberté vous est garantie; » comptez qu'elle sera efficacement protégée, s'il le » faut, par tous les moyens de la force publique. »- » Lorsque les oitoyens viennent réclamer cette pro- » teetion que vous leur avez promise, que faut-il • leur répondre? Dirons-nous que les opinions *mt » libres, mais seulement dans l'esprit, mats seule- » ment dans 1$ manifestation orale, seulement » quand on est seul ou qu'on est peu de personnes ? » Dirons-nous que les signes, les actions extérieures, » isolées ou combinées que ces opinions comman- » dent, ne sont point renfermés dans la liberté des » opinions? Mais qu'aurait donc fait de plus l'Asn semblée nationale, que ce qui existait sous l'an- » eien régime?... Oà est la loi qui défend, les *fe«

» nions paisibles et sans armes, quand elles ont pour » objet l'exercice particulier cTun culte quelconque?... » Y a-t-il une loi qui défende aux citoyens de se » mettre en possession d'une liberté que le législa- » teur leur a reconnue ? Pouyez-yous dire qu'en » promulguant de la manière la plus solennelle le » grand principe de la liberté religieuse, votre inten- » tion véritable était qu'on devait s'en priver jus- » qu'à nouvel ordre? Croyez-vous que la jouissance » d'une liberté reconnue et proclamée est un acte » réservé au pouvoir législatif, qu'aucun particulier » ne doit se permettre, sans devenir coupable d'u- » surpation de la souveraineté? Entre le principe » de telle liberté et sa réalisation individuelle, y » a t-il d'autre intermédiaire à placer que la volonté » de l'individu? On détache les conséquences du » principe. Est-ce qu'une liberté peut être en prin- » cipe sans être en conséquences? Et de quoi joui- * ront les citoyens, quand vous leur dites qu'ils » sont libres, si ce n'est des conséquences de cette » liberté, c'est-à-dire des applications du prinj> cipe? »

Pour l'époque consulaire et impériale, le fragment que nous avons cité du discours de Portalis, suffit amplement à faire connaître le point de vue

dominant. Sous la Restauration, nous voudrions citer tout l'admirable discours de Royer-Collard sur la loi du sacrilège; nous ne pouvons qu'y renvoyer.

Sous la monarchie de Juillet, les discussions sur la liberté religieuse furent vives et nombreuses. Le 20 août 1844, M. le comte d'Haussonville, chargé de rendre compte de quatre-vingt-dix pétitions relatives à la liberté des cultes, obtint de la Chambre des députés un vote de renvoi à M. le garde des sceaux, à la suite d'un excellent rapport dont on ne saurait trop méditer les conclusions.

« Les simples réunions pour l'exercice d'un culte, » disait M. le rapporteur, sont-elles de véritables » associations, et l'art. 291 du Code pénal peut-il » leur être appliqué en présence de l'art. 5 de la » Charte? Telle est la question soulevée par les péd titionnaires, examinée avec un soin scrupuleux » par votre commission, et soumise en ce moment » à la Chambre.

» Votre commission a pensé, Messieurs, que des » citoyens professant les mêmes dogmes religieux,

23Q u ubsbsb aiuanuas

n Quand ils te réunissent entre eux, toutes portas

» ouvertes;, dans la seule intention de prier Dieu » selon leur conscience, et de l'honorer suivant de » certains rites conformes à leur croyance, ne se » constituent pas par cela seul en une de ces asso- » ciations ou sociétés qui, aux termes de Fart. 291, t ne peuvent se former qu'avec l'agrément du gou- » vernement et sous les conditions qu'il plaît à l'au- » torité de leur imposer.

» Entre ces réunions si inoflfensives de leur na- » ture et les associations que l'art. 291 a pour but » d'atteindre, que la loi de 18M a voulu poursuivre, » dans leurs dernières ramifications, la distinction » nous a paru fondée en droit.

» Tout est simple et concordant

» dans la législation existante. Les art. 291 et suiv. » du Code pénal ne sont pas inconciliables avec » l'art. 5 de la Charte ; ils n'ont pas plus été abrogés » par la Charte de 4830 qu'ils ne l'avaient été par la » Charte de 1815; mais aujourd'hui, comme alors, » ces articles, aussi bien que l'art. l«r de la loi de m 1834-, ne s'appliquent qu'aux associations de plus » ou de moins de vingt personnes ; aujourd'hui, » comme alors, ils ne s'appliquent pas aux réu- » nions pour l'exercice d'un culte.

» Toijt est donc simple et clair. »

Nous avons déjà cité l'opinion de M. de Broglie. La séance du 28 avril 1845, à la Chambre de* députés, nous apporte le témoignage de MM. de Too queville, Odilon-Barrot et Agénor de Gasparin.

Opinion de JV. de Tocquevill* ; a Est-ce que ce n'est » pas ici une question qui domine tous les cultes,

* qui intéresse tous les citoyens I Ce n'est pas une » question de religion, c'est une question de droit, » la question de savoir si, dans ce pays de liberté, » la première de toutes les libertés humaines, la » plus sainte, la plus sacrée, la liberté religieuse, sera » OU non consacrée ; si dans ce pays il sera permis

* ou non d'adorer son Dieu sans l'autorisation du p commissaire de police. Qu'a dit la Charte ? Ia n Charte a dit que chaque citoyen aurait la liberté

* religieuse, Qu'est-ce que c'est que la liberté reli- » gieuse ? pst-ce la liberté accordée à chaque homme » de croirecequ'il lui plaît au fond de sa conscience ? » Mais cette liberté-là , messieurs, quel est le pou-

* voir qui pourrait jamais l'arracher à aucuu » homme? Qu'est-ce donc que la liberté religieuse?

* messieurs, c'est la liberté du culte. Maintenant, » qu'est-ce que la liberté des cultes? Existerait-elle » si, pour exercer mon culte, qui est le premier de 9 mes devoirs aux yeux de jm conscience, je suis

• obligé d'obtenir l'autorisation préalable ? De

• grâce, messieurs, remontez en arrière, examinez

• dans votre mémoire ce qui, dans tous les temps, » et dans ce pays en particulier, a toujours consti-

• tué la liberté. Où tenons-nous à l'obligation de » l'autorisation préalable précédant la liberté?

• Ainsi, disons avec le bon sens de tous les

» siècles, avec l'expérience de ce pays lui-même : » Liberté et autorisation préalable sont des mots » qui se choquent entre eux et ne peuvent marcher

• ensemble.

• Quant à moi, je suis convaincu que,

• dans ce pays de France, la religion n'obtiendra » jamais sur les cœurs l'empire qui lui est dû; » qu'elle ne poussera jamais les âmes à la hauteur

• où elle peut les élever; qu'elle ne sera jamais

• complètement grande si elle s'éloigne de la lift berté ; et, d'une autre part, je suis profondément » convaincu que si la liberté se sépare d'une ma-

• nière définitive et complète des croyances, il lui

• manquera toujours ce que je lui ai vu avec tant

• d'admiration dans d'autres pays; il lui manquera » toujours cet élément de moralité, de stabilité, de » tranquillité, de vie, qui seul la rend grande et fé-

• conde. »

Opinion de M. OdiUm-Barrot : — c Si la liberté

» religieuse, la liberté de prier Dieu selon sa con- » viction intime et à sa manière, là liberté de seréu- » nir pour professer unculte, en n'ayant d'autre lien » que celui d'une conviction religieuse commune,

• ne dérive pas de la Charte, c'est que la Charte est » un non-sens. Il n'y a pas de liberté sérieuse là où » pour exercer cette liberté je suis obligé d'aller » prendre la permission d'un commissaire de pod lice; là où cette permission étant donnée, elle » peut, mon église étant érigée, m'être retirée ca- » pricieusement et sans motif; ce n'est plus là la » liberté, c'est la vieille tolérance. »

Opinion de M. de Gasparin : — a Deux grandes éco- » les sont en présence, l'une qui croit que l'Église » est libre dans son domaine, qu'elle ne relève que » d'elle seule, qu'à la condition que le culte soit » établi ouvertement, qu'on puisse y entrer et y » voir que le culte est libre, que l'État n'a rien à y » prescrire, qu'il peut réprimer, mais non prévenir.

» Voilà ce que pensent les uns. Les autres pend sent que l'État doit déterminer les religions, qu'il » doit les timbrer à la frontière et leur dire : Vous d serez admises avec telles conditions... Je dis que » pour toute liberté autre que celle du culte, il n'y

• a pas d'homme politique qui se respecte, qui osât » soutenir aujourd'hui la conciliation possible entre

234 U LftEftlti MBLl&IttftÉ

* le mot liberté et le mot autorisation. Et vous roulez » nous faire croire que le régime des permissions de

* police est le régime de la liberté ? La Charte per- » met une liberté, vous substituez une tolérance*

h La tolérance, la bienveillance de l'administra- » tion ! Ce n*est pas ce que nous demandons ; nous » demandons une liberté, nous demandons un prin- » cipe ; les administrations passent et les principes » restent. »

Le grand sujetdela liberté religieuse futtraité avec largeur à la séance du 5 mai 1845, à l'occasion des interpellations de M, Thiers sur les associations religieuses. Cette belle discussion nous fournit le témoignage de MM. Berryer et de Lamartine.

Opinion de M. Berryer : — <* Admettez-vous les » mesures préventives, l'autorisation préalable pouf t écrire? et vous voulez l'autorisation pour prier en » commun, pour travailler en commun ? Cela n'est a pas possible, cela est inconciliable avec le principe » de liberté.

d En 1845, un système de prévention, un système

* d'autorisation préalable pour pratiquer la liberté » de conscience, c'est le démenti le plus grand, le » plus cruel, donné à la Constitution. »

Opinion de M. de Lamartine :— ^ Il y a deux grandes » choses qui sont les deux plus grandes forces de la » société : la loi et la conscience. Dans les États des- » potiques, la main du gouvernement les réunit par » la force ; dans les États libres, cela est impossible, » car la conscience est restituée aux citoyens.

» La tolérance est dans votre Charte, mais elle y » est comme une lettre morte ; car qui peut appeler » une loi vivante cette tolérance qui consiste à dire » au croyant de toute autre foi que les deux ou » trois croyances légalisées d'un empire : Tu croi- » ras ce que tu voudras, mais tu ne parleras pas à » haute voix à tes frères ! Tu croiras ce que tu » voudras, mais la parole qui vivifie et qui propage » sera éteinte sur tes lèvres. Tu croiras ce que tu » voudras, mais tu n'agiras pas. Tu croiras ce que » tu voudras, mais si tu te réunis à quelques-uns » de tes coreligionnaires pour prier et pour agir en » commun, les procureurs du roi, les réquisitoires » et la prison t'apprendront le sens du mot toléo rance dans notre pays, cinquante-trois ans après a trois révolutions faites pour inaugurer ce grand » principe. »

ItfPftlXBRIB PI BEAU, A SAINT-GERMAIN EN-LA YE.

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