JW LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
tripe de ces droits) fît dire et proposer en pleine cour de parlement, lorsqu'elle s'opposa à la vérification des bulles de la légation du cardinal d'Amboise.
VI. De ces deux maximes dépendent, ou conjointement ou séparément, plusieurs autres particulières, qui ont été plutôt pratiquées et exécutées qu'écrites par nos ancêtres, selon les occurrences et sujets qui se sont présentés.
De la première semble principalement dépendre ce qui s'ensuit :
VIL Le roi très-chrétien oint, premier pis et protecteur de l'Eglise catholique, envoyant ses ambassadeurs au pape élu pour le congratuler de sa promotion, et le reconnaître comme père spirituel $t premier de l'Eglise militante, n'a accoutumé d'user de termes de si précise obéissance qije plusieurs autres princes, qui d'ailleurs ont quelque spécial devoir ou obligation particulière envers le Saint- Siège de Rome, comme vassaux, tributaires ou autrement; mais seulement se recommande, et le royaume que pieu lui a commis en souveraineté, ensemble l'Eglise gallicane, aux faveurs de Sa Sainteté. Et telle est la forme contenue aux plus anciennes instructions de telles pharges et ambassades, notamment es lettres du roi Philippe le Bel aq pape rçenpdict #J, ja4is envoyées par le sieur de JHaFPUôi|> messire Guillaume du Plesçis, chevalier, et maître
ET LÀ LÉGISLATION ACTUELLE. Ul
fterre de feëliëperche, chanoine en l'église de Chartres, ses conseillers et ambassadeurs à cette fin : auxquels, toutefois, il donne encore pouvoir de rendre à Sa Béatitude plus ample témoignage de toute révérence et dévotion. Et plus gratide soumission que le roi Louis XI, à son avènement à la couronne, voulut faire par le cardinal d'Alby au pape Pie II, pour aucunes particulières occasions, dont se trouvent encore quelques remarques, ne fut trouvée bonne par ses sujets, notamment par sa cour de parlement, qui lui en fit de fort grandes remontrances, et de bouche et par écrit dès lors publié ; et depuis encore v tôus les trois états du royaume, assemblés à Tours, en firent unanimement plaintes, dont se peuvent voir les restes es cahiers lors présentés par M. Jean de Rely, docteur en la Faculté de théologie et chanoine de l'Eglise de Paris, député desdits états.
VIII. En somme, les rois très-chrétiens ayant exposé non-seulement leurs moyens, mais aussi leurs propres personnes, pour mettre, rétablir et maintenir les papes en leur siège, accroître leur patrimoine de très-grands biens temporels, et conserver leurs droits et autorité partout, les ont toujours reconnus pour pères spirituels, leur rendant de franche volonté une obéissance non servile, mais vraiment filiale, et, comme disaient les anciens Romains en
chose non du tout dissemblable, « Sanctitatem apos- » tolicœ Sedis sic comiter conservantes, quemad- » modum principes liberos decet : si non aequo » jure, v (comme il faut confesser qu'es choses spirituelles , il y a prééminence et supériorité de la part du Saint-Siège apostolique), « certe non ut de- » dititios aut fundos. »
IX. Aucuns de nos docteurs français ont aussi dit et laissé par écrit que les papes, à leur avènement, étaient tenus envoyer au roi très-chrétien la profession de leur foi telle qu'elle se trouve en l'ancienne collection du cardinal Deusdedit, et en quelque registre du trésor du roi, sous le nom de Benedictus ; ajoutant que Boniface VIII l'envoya $ub plumbo, à l'exemple de celle de Pelagius au roi Childebert, dont se voient quelques échantillons au décret de Gratian. Ce que je ne trouve avoir été continué par forme de coutume louable ou autrement; et semble que cela ait été fait par aucuns papes, à la prière des rois de France, pour le devoir commun de tous chrétiens, qui sont admonestés d'être toujours prêts à rendre compte de leur foi quand ils en sont requis : sinon que quelqu'un voulût encore remarquer cela pour un reste de l'ancienne façon de faire qui se pratiquait lorsque les papes avaient accoutumé d'envoyer leurs élections aux rois de France, pour les agréer et confirmer.
X. Les rois très-chrétiens ont de tout temps, selon les occurrences et nécessités de leur pays, assemblé ou fait assembler synodes ou conciles provinciaux et nationaux, esquels, entre autres choses importantes à la conservation de leur Etat, se sont aussi traitées les affaires concernant Tordre et discipline ecclésiastique de leur pays, dont ils ont fait faire règles, chapitres, lois, ordonnances et pragmatiques sanctions sous leur nom et autorité ; et s'en lisent encore aujourd'hui plusieurs es recueils des décrets reçus par l'Eglise universelle, et aucuns approuvés par conciles généraux, n'étant loisible de tenir synode en France sans permission du roi.
XI. Le pape n'envoie point en France légats à latere, avec faculté de réformer, juger, conférer, dispenser, et telles autres qui ont accoutumé d'être spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roi très-chrétien ou de son consentement; et le légat n'use de ses facultés, qu'après avoir baillé' promesse au roi par écrit sous son seing, et juré par ses saints ordres de n'user desdites facultés es royaume, pays, terres et seigneuries de sa sujétion, sinon tant et si longuement qu'il plaira au roi ; et que sitôt que ledit légat sera averti de sa volonté au contraire, il s'en désistera et cessera. Aussi qu'il n'usera desdites facultés, sinon pour
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le regard de celles dont il aura le consentement du roi, et conformément à icelui, sans entreprendre ni faire chose préjudiciable aux saints décrets, conciles généraux, franchises, libertés et privilèges de l'Eglise gallicane et des universités et études publiques de ce royaume. Et à cette fin se présentent les facultés de tels légats à la cour de parlement, où elles sont vues, examinées, vérifiées, publiées et enregistrées sous telles modifications que la cour voit être à faire pour le bien du royaume : suivant lesquelles modifications se jugent tous les procès et différends qui surviennent pour raison de ce, et non autrement.
XII. Semblablement le légat d'Avignon, quand ses facultés s'étendent outre le comtat de Venise et terres dont le pape jouit à présent, auparavant qu'user de ses facultés es pays de i'obéissance et souveraineté du roi, fait pareil serment et baille semblable promesse par écrit, et notamment de n'entreprendre aucune chose sur la juridiction séculière, ni distraire les sujets, interdire ou excommunier les officiers du roi, ou faire chose contre les libertés de l'Eglise gallicane, édits, coutumes, statuts et privilèges du pays. Et sous ces modifications, et à la charge d'icelle, sont ses facultés et celles de ses vicelégats vérifiées en la cour de parlement de Dauphiné et autres, respectivement pour ce qui est de leur
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ressort : après qu'elles bnt été présentées par eux avec placets et lettre du roi.
XtH. Les prélats de l'Eglise gallicane , encore cju'ils soient mandés par le pape pour quelque causé que ce soit, tie peuvent sortir hors du royaume sans commandement ou licenco de congé du roi.
XIV. Le pape ne peut lever aucune chose sur 16 revenu du temporel des bénéfices de ce royaume, sous prétexte d'emprunt, impôt, vacant, dépouille, succession , déport , incompatibilité , commende , neùvièrtie, décime, annate, procuration, commun* ou menus services, propine ou autrement, sanî l'autorité du h)i et corisentement du clergé; même ne peut, par ses bulles de pardons et indulgences, charger les sujets du roi de donner deniers ou autres autnônes J)our iceux gagner; ni, en donnant dispenses, se réserver ou attribuer à sa chambre leà deniers des amendée ; et sont telles clauses réputées abusives,
XV. Le pape ne peut exposer en proie ou donné* le royaume de France et ce qui en dépend, ni éù priver le roi, ou en disposer de quelque façon quô ce soit. Et quelques monitions, excommunications ou interdictions qu'il puisse faire, les sujets ne doivent laisser de rendre au roi l'obéissance due pour le temporel, et n'en peuvent être dispensés ni absous par le pape.
XVI. Ne peut aussi excommunier les officiers du roi pour ce qui concerne l'exercice de leurs charges et offices; et, s'il le fait, celui qui Fa poursuivi est contraint par peines et amendes et par saisie de son temporel, ores que il fût ecclésiastique, de faire révoquer telles censures. Aussi ne sont lesdits officiers censés compris es termes des monitions générales pour ce qui concerne leurs dites charges.
XVII. Les clauses insérées en la bulle de Cœna Domini, et notamment celles du temps du pape Jules II, et depuis, n'ont lieu en France pour ce qui concerne les libertés et privilèges de l'Eglise gallicane, et droits du roi ou du royaume.
XVIII. Ne peut le pape juger ni déléguer pour connaître de ce qui concerne les droits, prééminences et privilèges de la couronne de France et ses appartenances. Et ne plaide jamais le roi de ses droits et prétentions qu'en sa cour propre.
XIX. Les comtes qui s'appellent palatins, créés par le pape, ne sont reconnus en France pour y user de leurs pouvoirs ou privilèges, non plus que ceux créés par l'empereur.
XX. Les notaires apostoliques ne peuvent recevoir contrats de choses temporelles et profanes entre les sujets du roi ; et ne portent les contrats par eux reçus, comme ventes, échanges, donations, et tels autres, aucune hypothèque sur les biens assis en ce
royaume, mais sont réputés sans effet pour ce regard.
XXI. Le pape ne peut légitimer bâtards et illégitimes, pour les rendre capables de succéder ou leur être succédé, ni pour obtenir offices et états séculiers en ce royaume ; mais bien les dispenser pour être pourvus aux ordres sacrés et bénéfices : ne faisant toutefois préjudice pour ce regard aux fondations séculières, ou privilèges obtenus en faisant icelles par les séculiers ou ecclésiastiques sur leurs patrimoines et biens séculiers; ni pareillement aux statuts, coutumes et autres constitutions séculières.
XXII. Ne peut aussi aucunement restituer les laies contre l'infamie par eux encourue, ni les clercs, sinon aux fins d'être reçus aux ordres, offices et actes ecclésiastiques, et non autrement.
XXI H. Ne peut remettre en ce royaume l'amende honorable adjugée à un laïc, encore que la condamnation fût de juge ecclésiastique, et contre un clerc ; comme faisant, telle condamnation honorable, partie de la réparation civile.
XXIV. Ne peut proroger le temps donné aux exécuteurs de testaments pour faire l'exécution d'iceux, au préjudice des héritiers, légataires, créanciers et autres y ayant intérêt civil.
XXV. Ne peut convertir aucuns legs, ores qu'ils fussent pitoyables, en autre usage contre la volonté
1*8 LA UBI&tÉ EJOJ«f¥SI
des défunts* sinon es cas esqueis telle volonté ne pourrait être accomplie formellement, ou qu'il fût besoin de faire ladite commutation) pourvu encore qu'esdiU cas elle soit équipollente à ce qui avait été ordonné par le testament ou autre disposition de dernière volonté, dont néanmoins, outre le cas de conscience, la connaissance appartient au juge laïc.
XXVI. Ne peut bailler permission aux gens d'Eglise étant de l'obéissance du roi, ou autres tenant bénéfices en ce royaume, même aux réguliers et religieux profès, de tester des biens et fruits de leurs bénéfices situés en ce royaume, au préjudice des ordonnances et droits du roi et des coutumes des pays et provinces d'icelui ; ni empêcher que les parents desdits clercs décédés, ou religieux faisant profession ne leur succèdent en tous leurs biens, même es fruits de leurs bénéfices.
XXVII. Ne peut aussi permettre ou dispenser aucun de tenir et posséder biens en ce royaume contre les lois, statuts du coutumes des lieux, sans congé du roi.
XXVflf . Ne peut permettre aux ecclésiastiques d'aliéner les biens immeubles des églises et bénéfices assis en France, pour quelque cause d'utilité évidente ou urgente nécessité que ce soit, et par quelque formé de centrât que ee puisse être^ comme
IT U. LtoSUTIÛB 4GTHILLB. f 19
par vendition, échange, infeudation, bail à cens ou à rente, emphytéose à Iqpgues années, encore qup lesdit? bénéfices soient de ceux qui se dient exempU, et immédiatement sujets au Saint-Siège apostolique; mais bien peut bailler rescrit ou délégation à sujets et habitants de ce royaume, afin de çon- B$|tre, traiter et juger de l'utilité évidente ou urgente nécessité; et ce fait suivant la forme du droit, interposer sa confirmation et §on décret, selon qup la matière le requiert, sans toutefois entreprendre §ur ce qui est de la juridiction séculière.
XXIX. Moins encore peut-il ordonner ou permettre aucune aliénation desdits immeubles avec la clause * ipyitis clericis. p
XXX. Se peut déroger ni préjudiciel par provisions bénéficiâtes , ou autrement , aux fondations lalcâles et droits des patrons laïcs de ce royaume.
XXXI. Le pape ne peut par lui, ni par son légat $/afer<, ou par ses subdélégués, exercer juridiction $ur les sujets du roi, même de leur consentement en matière de pétition de dot, séparation de mariés quant aux biens, crimes d'adultère, de faux, de parjure, sacrilège, usure, ou restitutions de bien» ipal pris par contrats illicites et usuraires, perturbation de repos public, soit par introduction de nouvelles sectes séditieuses ou hérétiques, qqand U n'est question que de fait; ni autrement en quelque
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matière que ce soit, es cas dont la connaissance appartient au roi et aux juges séculiers ; ni pareillement absoudre les sujets du roi desdits cas, sinon quant à la conscience et juridiction pénitentielle seulement.
XXXII. Ne peut user en France de séquestration réelle en matière bénéficiai ou autre ecclésiastique.
XXXIII. Ne peut connaître des crimes qui ne sont purs ecclésiastiques, et non mixtes, à rencontre des laïcs; mais bien à rencontre des gens d'Eglise seulement, contre lesquels il peut user de condamnations selon les sanctions canoniques, décrets conciliaires et pragmatiques, et conformément à iceux. Et quant aux laïcs, pour les crimes purs ecclésiastiques, ne peut user contre eux de condamnations d'amendes pécuniaires ou autres concernant directement le temporel.
XXXIV. Encore que les religieux mendiants ou autres, pour ce qui concerne leur discipline, ne puissent s'adresser aux juges séculiers sans enfreindre l'obédience, qui est le nerf principal de leur profession, toutefois, en cas de sédition ou tumulte et grand scandale, ils y peuvent avoir recours par réquisition de l'impartition de l'aide du bras séculier. Et pareillement à la cour de parlement, quand il y a abus clair et évident par contraventions aux ordonnances royaux, arrêts et jugé-
ments de ladite cour, ou statuts de leur réformation autorisés par le roi et par ladite cour, ou aux saints canons conciliaires et décrets, desquels le roi est conservateur en son royaume.
XXXV. Monitoires ou excommunications, avec clause satisfactoire, qu'on appelait anciennement super obligatione de ntsi, ou significavit, comprenant les laïcs, et dont l'absolution est réservée superiori usque ad satisfactionem, ou qui sont pour choses immeubles, celles qui contiennent clauses imprécatoires contre la forme prescrite par les conciles, et pareillement celles dont l'absolution est par exprès réservée à la personne du pape, et qui emportent distraction de juridiction ordinaire, ou qui sont contre les ordonnances du roi et arrêts de ses cours, sont censées abusives; mais est permis se pourvoir par-devant l'ordinaire par monition générale « in » forma malefactorum, pro rébus occultis mobili- » bus, et usque ad revelationem dumtaxat. » Et si le laïc s'y oppose, la connaissance de son opposition appartient au juge laïc, et non à l'ecclésiastique.
XXXVI. Pendant l'appel comme d'abus de l'octroi ou publication d'une monition, la cour du roi peut ordonner que, sans préjudice des droits des parties, le bénéfice d'absolution à cautèle sera imparti à l'appelant, soit clerc ou laïc ; et qu'à ce faire et souf-
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JHr Tévêque sera contraint, même par saisie dç çou temporel, et son vice-gérant par toutes" voies dues et raisonnables.
XXXVH. Un inquisiteur de la foi n'a capture, ou arrêt en ce royaume, sinon par t'aide et autorité du bras séculier.
XXXVIII. Le roi peut justicier ses ofQciers clercs, pour quelque faute que ce soit commise en l'exercice de leurs charges, nopobstant le privilège de cléricature.
XXXIX. Nul, de quelque qualité qu'il soit, ne peqt tenir aucun bénéfice, soit en titre ou à ferme, çp ce royaume, s'il n'en est natif, ou s'il n'a lettres de naturalité ou de dispense expresse du roi à cette fin, et que ses lettres aient été vérifiées où il appartient.
XL. De la seconde maxime dépend ce que l'Eglise gallicane a toujours tenu ; que, combien qqe par la règle ecclésiastique, ou (comme dit saint Cyrille écrivant au pape Célestin) par l'ancienne coutume de toutes les Eglises, les conciles généraux ne se doivent assembler ni tenir sans le pape, clave non errante, reconnu pour chef et premier de toute l'Eglise militante, et père commun de tous chrétiens, et qu'jl ne s'y doive rien conclure ni arrêter sans lui et sans son autorité; toutefois il n'est estimé êtrp par- dessus le concile universel, mais tenu $ux dé-
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crets et arrêts d'icelui, comme aux commandements de l'Eglise, épouse de Notre-Seigneur Jésus-Christ, laquelle est principalement représentée par telle assemblée.
XL1. Aussi l'Eglise gallicane n'a pas reçu indifféremment tous canons et épîtres décrétâtes, se ter nant principalement i ce qui est contenu en Tan** cienne collection appelée Corpus canonum, mêmç pour le regard des épitres décrétâtes, jusques au. pape Grégoire II.
XLII. Le pape ne peut dispenser, pour quelque cause que ce soit, de ce qui est de droit divin et naturel, ni de ce dont les saints conciles ne lui permettent d<e faire grâce.
XLIII. Les règles de chancellerie apostolique, durant même le pontificat du pape qui les a faite? ou autorisées, ne lient l'Eglise gallicane, sinon autant que volontairement elle en reçoit la pratique, comme elle a fait des trois qu'on appelle « de publi- * pandis resignationibus m partibus, de xerisiroili ? notitià pbitûs, et de infinnis resigwwtfbus, # autorisées par les édits du roi et arrêts de son parlfr lisent, auxquelles le pape ni son légat ne peut déroger, fprs à cplle « de infirmis resignantibu?, p de Ifjquelle on reçoit leur dispense, même au préjudice fjçjs gradués noipmés en leurs jnois.
^4V. fyilles ou Retires §ppsU)liqus5 #fl ÇÈtyUgH,
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exécutoriales, fulminatoires ou autres, ne s'exécutent en France sans pareatis du roi ou de ses officiers; et l'exécution qui s'en peut faire par le laïc, après la permission, se fait par juge royal ordinaire, de l'autorité du roi, et non auctoritate apostolicâ, pour éviter distraction et mélange de juridiction : même celui qui a impétré bulles, rescrits ou lettres portant telle clause, est tenu déclarer qu'il entend que les délégués ou exécuteurs, soit clercs ou laïcs, en connaissent jure ordinario, autrement y aurait abus.
XLV. Le pape ou son légat à latere ne peuvent connaître des causes ecclésiastiques en première instance, ni exercer juridiction sur les sujets du roi et demeurant en son royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance, soit par citation, délégation ou autrement, posé ores qu'il y eût consentement du sujet; ni entre ceux même qui se disent exempts des autres juridictions ecclésiastiques, et immédiatement sujets, quant à ce, au Saint-Siège apostolique, ou dont les causes y sont légitimement dévolues ; pour le regard desquels, en ce qui est de sa juridiction, il peut seulement bailler juges délégués in partibus, qui est à dire es parties desdits royaume, terres et seigneuries où lesdites causes se doivent traiter de droit commun, et au dedans des mêmes diocèses; desquels juges délégués les appel-
lations, si aucunes s'interjettent, y doivent aussi être traitées jusqu'à la finale décision d'icelles, et ce, par juges du royaume à ce délégués.
Et s'il se fait au contraire, le roi peut décerner ses lettres inhibitoires à sa cour de parlement ou autre juge, où se peut la partie y ayant intérêt pourvoir par appel comme d'abus.
XLVI. Semblablement pour les appellations des primats et métropolitains en causes spirituelles qui vont au pape, il est tenu bailler juges inpartibus et intra eamdem diœcesim.
XLVIL Quand un Français demande au pape un bénéfice assis en France, vacant par quelque sorte de vacation que ce soit, le pape est tenu lui en faire expédier la signature du jour que la réquisition et supplication lui en est faite, sauf à disputer par après de la validité ou invalidité par-devant les juges du roi, auxquels la connaissance en appartient ; et, en cas de refus fait en cour de Rome, peut, celui qui y prétend intérêt, présenter requête à la cour, laquelle ordonne que révoque diocésain ou autre en donnera sa provision, pour être de même effet qu'eût été la date prise en cour de Rome, si elle n'eût été lors refusée.
XLVIII. Le pape ne peut augmenter les taxes de provisions qui se font en cour de Rome des béné-
fices <Je France, sans le consentement du roi et dç l'Eglise gallicane.
XLIX. Le pape ne peut faire aucunes unions ou annexes des bénéfices de ce royaume à la vie des bénéficiera, ni à autre temps; mais bien peut bailler rescrits délégatoires, à l'effet des unions qu'on entendra Taire selon la forme contenue au concile de Constance, et non autrement, et ce avec le consentement du patron et de ceux qui y ont in»
térêt.
L. Ne peut créer pensions sur les bénéfices de ce royaume ayant charge d'âmes, ni sur autres, ores que ce fût du consentement des bénéficiers, sinon conformément aux saints décrets conciliaires et canoniques sanctions, au profit des résignants quand ils ont résigné à cette charge expresse, ou bien pour pacifier bénéfices litigieux, et si ne peut permettre que celui qui a pension créée sur un bénéfice, la puisse transférer à autres personnes, ni qu'aucun résignant retienne au lieu de pension tous les fruits du bénéfice résigné, ou autre quantité desdits fruits excédant la tierce partie d'iceux, ores que ce fût du consentement des parties, comme dit est.
Lï. Ne peut composer avec ceux qui auraient été vrai intrus es bénéfices de ce royaume, sur les fruits mal prins par eux, ni les leur remettre pour le tout *u en partie au profit de sa chambre, ni au préju-
ET u iiGTÇMTïOîï 4CTUI3XB. |Ç7
dipe des églises ou personnes au prpOt (fcsquçJIfôf tels fruits doivent être convertis.
MI. Les collations et provisions de? bénéfices résignés es mains du pape ou de sop légqt, ne doivent contenir clause par laquelle soit ordonné que foi sera ajoutée au contenu des bulles, sans qu'qn ppi|t tenu d'exhiber les procurations en vertu desquelles les résignations sont faites, ou sans faire autre preuve valable de la procuration au préjudice du résignant, s'il dénie ou contredit telle résignation.
L1IÏ. AuS3i ne se peut es collations et provisipns de bénéfices mettre clause anteferri ou autre S3mblable, au préjudice de ceux auxquels auparavant et lors de telle provision serait acquis droit pour obtenir le bénéfice.
LIV. Mandats de providendo, grâces expectatives générales ou spéciales, réservations, regrets, translations, même de prélature, dignités et autres bénéfices étant à la nomination du roi ou présentation des patrons laïcs, et telles autres usances de la cour de Rome, déclarées abusives par les édits d\\ roi et arrêts de son parlement, rçe sont reçus et n'ppj lieg en France.
LV. Et quant 4 la prévention, le pape n'pa pse que par souffrance, au moyen du concordat publié du très-exprès commandement du roi, contrç plusieurs remontrances dç sa coipr dp pprlpme^, $?B8"
sitions formées, protestations et appellations intéressées. Et depuis encore, tous les trois états du royaume assemblés en firent plainte, sur laquelle furent envoyés ambassadeurs à Rome pour faire cesser cette entreprise, qu'on a parfois dissimulée et tolérée en la personne du pape, mais non d'autre, quelque délégation, vicariat ou faculté qu'il eût de Sa Sainteté, et si l'a-t-on restreint tant qu'on a pu, jusqu'à juger que la collation nulle de l'ordinaire empêche telle prévention.
LV1. Résignations ou procurations portant clause in favorem certœ personœ, et non alias, aliter y nec alio modo, et les collations qui s'en ensuivent, sont censées illicites et de nulle valeur, comme ressentant simonie, et ne tiennent, même au préjudice des résignants, encore que les collations eussent été faites par le légat à latere en vertu de ses facultés. Toutefois, celles faites par le pape même s'exceptent de cette règle et maxime.
LVI1. Le pape ni son légat ne peuvent dispenser les gradués des temps et cours de leurs études, ni autrement, pour les rendre capables de nominations de bénéfices et tels autres droits et prérogatives.
LV111. Le légat à latere ne peut députer vicaires ou subdéléguer pour l'exercice de sa légation sans le consentement exprès du roi, mais est tenu exercer lui-même son pouvoir tant qu'il dure.
LIX. Et si ne peut user de la puissance de conférer les bénéfices de ce royaume, quand il est en pays hors l'obéissance du roi.
LX. Et à son parlement est tenu laisser en France les registres des expéditions faites du temps de sa légation, pour ce qui concerne le royaume de France ; ensemble les sceaux d'icelle, es mains de quelque fidèle personnage que le roi députe, pour expédier ceux qu'il appartiendra. Et sont les deniers procédant desdites expéditions convertis en œuvres pitoyables, ainsi qu'il plait à Sa Majesté en ordonner.
LXJ. Le pape ne peut conférer ni unir hôpitaux ou léproseries de ce royaume, et n'a lieu en iceux la règle de pactficis.
LXII. Ne peut créer chanoines d'église cathédrale ou collégiale sub expectatione futurœ prœbendœ, etiam du consentement des chapitres, sinon afin seulement de pouvoir retenir en icelles dignité, personat ou office.
LXII1. Ne peut conférer les premières dignités des églises cathédrales post pontificales majores^ ni les premières dignités des églises collégiales, es quelles se garde la forme d'élection prescrite par le concile de Latran.
LXIV. Ne peut dispenser au préjudice des louables coutumes et statuts des églises cathédrales ou col-
légales dp çproyapme, qui çonçe^pift la Ç^goratiQfl, eptfetèpement, continuation e| ^grofifl&tigp du service divin : si sur ce y a ^pprq^|:ioD, prjyflége et confirmation apostolique, pctroyée par la susdite cause auxdites églises, à la reqqôfp fty vqi patron d'icelles, encore que lesdits^jiyilégpç *nn$i Qctroyés, soient subséquents les fondations desdites églises.
J.XV. On peut en France prendre possessiprç d'un bénéfice en vertu fie simple sigpa);upp, s?ms bulles expédiées sous pjorpb.
LXVI. Le droit qu'on appelle de régale, #pp?Quyé par anciens saints décrets, semble se pquypir mettre entre les libertés de l'Église gai)icane, çommp dépendant du premier chef de la maxip^ généra}? ci-dessus. Car encore qu'apcuns grands personnages aient voulu faire deux §orte$ ou espèces de régales, distinguant le temporel du spirituel, fie néanmoins considérant (Je pljLjs py£s , il pe s'çn trouvera qu'un procédant de même source, et se pourra dire droit, non à la vérité de jracbat ou relief, mais plutôt de bail, garde, proteption, mainbournie ou patronage, et emporte? fa poltytiqn de? prébendes, dignités et bénéfices ppn curés vacant de droit et de fait ensemble, ou de fait ou de drqjj; tant seulement, pomme faisant à présent (elle collatjop aucunement partie d$ç fjruitç ge }'iy&?hé gg
ET LA X-ÉGISJJLTIQ* ACTUJSLLB. {$1
archevêché, lesquels se partagent au re$te entre le roi et les héritiers du défunt prélat, au prorata fie Tannée, môme pour le regard déjà perçq auparavant le décès. Mais outre a ce droit quelques singularités et privilèges particuliers, comme de durer trente ans, d'être ouvert par la promotion au cardinalat ou patriarcat, de n'être clos par souffrance ni autrement, jusqu'à ce que le successeur évêque ou archevêque ait fait et prêté au roi le serment de fidélité en personne, et qu'il ait présenté et fait r§gistrer les lettres d'icelui en la chambre des pQfppteç, après avoir baillé les siennes adressantes au rqj, et que le receveur ou commissaire de la régale ait reçu mandement de ladite chambre, pour lui délaisser la pleine jouissance de son bénéfice* Aussi a la régale cette prééminence de ne se pouvoir cumuler d'autres droits que du roi, non pas de eeiff du pape même; de n'être sujette à la juridiction çt connaissance d'autre que du roi et 4e sa cour dp parlement, ni pareillement apx règles de la chancellerie de Rome, même à celle de verisimili notU$ obitûs, ni encore à celle de pacificis^ sirçoji quapd lp différend est entre deux régalistes qui s'aident 4P leur possession, ni aux facultés de légats, dispenses, dévolu Is, nominations , et pareilles subtilités dp droit canoi).
V£V}I. Se peut aussi jpettrp en mfyne f^g ip
droit de donner licence et congé de s'assembler pour élire, et celui de confirmer l'élection dûment faite, dont les rois de France ont toujours joui tant que les élections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encore à présent, en ce qui reste de cette ancienne forme très-salutaire à l'Église.
LXV11I. Mais on pourrait douter si le droit de nomination doit être mis entre les libertés plutôt qu'entre les privilèges, d'autant qu'il pourra sembler tenir quelque chose de passe-droit, attendu même ce que Loup, abbé de Ferrière, prélat fort sage, et des plus savants du temps du roi Charles le Chauve, témoigne que les Mérovingues et Pépin eurent encore sur ce le consentement du pape Zacharie en un synode, à ce que le roi, pour maintenir son État en repos, peut nommer aux grandes et importantes dignités ecclésiastiques personnes de son royaume ses sujets, dont il s'assurât, dignes néanmoins de la charge. Et toutefois ce droit se voit indifféremment pratiqué par les moindres patrons laïcs : ce qui le doit faire trouver plus légitime et tolérable en la personne du roi très-chrétien, premier et universel patron et protecteur des Églises de son royaume, pour le regard duquel on a tenu et pratiqué cette maxime, même depuis les derniers concordats, qu'en tous archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés «t autres bénéfices vraiment
électifs, soit qu'ils aient privilège d'élire ou non, résignés en cour de Rome in favorem ou causa permutât ionis, est requise et nécessaire la nomination du roi, sous peine de nullité : sinon qu'il y eût possession triennale paisible depuis la provision : et que lesdits droits de régale et nomination ont lieu, encore que le bénéficier soit mort à Rome, et que le bénéfice ait vaqué in curiâ romand.
LXIX. Je compterai plutôt entre les privilèges les induits d'aucunes cours souveraines, encore qu'ils soient plus anciens qu'aucuns ne pensent, et qu'il s'en trouve quelques remarques dès le temps du pape Sixte quatrième, voire et sous le règne de Philippe le Bel.
LXX. Et pareillement plusieurs autres privilèges octroyés particulièrement aux rois et reines de France, à nos seigneurs leurs enfants, princes du sang, et à leurs serviteurs familiers et domestiques, dont le rapport n'a semblé être de ce mémoire, ainsi plutôt appartenir à autre traité.
LXXI. Mais je n'y omettrai les exemptions d'aucunes églises, chapitres, corps, collèges, abbayes et monastères, de leurs prélats légitimes, qui sont les diocésains et métropolitains, lesquelles exemptions ont autrefois été octroyées par les rois et princes mêmes, ou par les papes i leur poursuite et pour très-grandes et importantes considérations.
#IBHi$ détottues et soutenues es conciles 4* Constance et de Baie, dont furent dès lors publiés qqelques mémoires. Tant y a qu'on peut dire avec yérité pour ce regard, que* pu! monastère, église, collège, ou autre corps ecclésiastique, ne peut être exempté de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du Saint-Siège, sans licence et permission du roi.
\,X\\\. Je ne puis aussi omettre en ce lieu ce que le pape Alexandre III, en une sienne épttre décrétai, remarque pour une coutume ancienne 4* VÉglise gallicane, de pouvqir tenir ensemble plusieurs bénéfices : ce qu'il dit toutefois être contre les anciennes règles ecclésiastiques , notamment pour le regard des bénéfices qui ont charge d'âmes et requièrent résidence personnelle et actuelle.
LXXl|I. Et néanmoins on peut dire avec vérité, que la même Église gallicane a tenu, et la cour de France jugé, que le pape ne peut conférer à un* môme personne plusieurs bénéfices, $yt> wdetq tecto, soit à vis pu à certain temps, même quand ils sont yrçifflrrpes, cornue deux qhanojnies, prébendes ou dignités en mêq^e église cathédrale, ou collégiale; et $ modifié tes facultés d'aucuns légats pour ee Fegard.
\J[WY- f 9§*vti epcorft mettre pntre les priviléggg, mi$ non ecclésiastiques, le drq|t de tenif
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dîmes en fiefs par gens pars laïcs^ ee qu'on ne peut nier avoir pris son origine d'une licence et abus commencés sous Charles Martel, maire du palais* et continués principalement sous les rois de sa race, et néanmoins tolérés par aucunes considéra* tions ; mais avec tel tempérament sous les derniers, que le laïc peut rendre ou donner tels Gefs à l'Église, et l'Église les recevoir et retenir sans permission du prinfce; et qu'étant retournés en main ecclésiastique, ils ne sont sujets à retrait de personne laïque, sous prétexte de lignage, feudalité, ni autrement; et dès lors en appartient la connaissance au juge ecclésiastique pour le regard du pétitoire.
LXXV. Or, pour la conservation de ees libertés et privilèges (que nos rois très-chrétiens, qui portent la couronne de franchise sur tous autres, jurent solennellement i leur sacre et couronnement de garder et faire garder inviolables), se peuvent remarquer plusieurs et divers moyens sagement pratiqués par nos ancêtres, selon les occurrences et les temps.
LXXVI. Premièrement, par conférences amiables avec le saint- père, ou en personne, ou par ambassadeurs. Et à fcet effet se trouve que ies anciens rois de France (même ceux de la race de Pépin), qui ont eu plus de sujet de communication avec le Saint- Siège que lents prédécesseurs, avaient comme pbur
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marche commune la ville de Grenoble, où encore le roi Hugues, père de Robert, invita le pape par forme d'usance et coutume, par une épître écrite par Gerbert, lors archevêque de Reims, depuis pape, sur le différend de l'archevêché de Reims.
LXXVII. Secondement, observant soigneusement que toutes bulles et expéditions venant de cour de Rome fussent visitées, pour savoir si en icelles y avait aucune chose qui portât préjudice, en quelque manière que ce fût, aux droits et libertés de l'Église gallicane et à l'autorité du roi, dont se trouve encore ordonnance expresse du roi Louis onzième, suivie parles prédécesseurs de l'empereur Charles cinquième, lors vassaux de la couronne de France, et par lui-même en un sien édit fait à Madrid en l'an mil cinq cent quarante-trois, et pratiqué en Espagne et autres pays de son obéissance, avec plus de rigueur et moins de respect qu'en ce royaume.
LXXVHI. Tercement, par appellations interjetées au futur concile, dont se trouvent plusieurs exemples, même es derniers temps de celles interjetées par l'Université de Paris, des papes Boniface huitième, Benoît onzième, Pie deuxième, Léon dixième et autres, qui fut aussi le moyen que mattre Jean de Nanterre, procureur général du roi, pratiqua contre les bulles du cardinal de Balue, appelant d'icelles
<( ad papam melius informatum, aut ad eos ad quos » pertinjebat. » Et pareillement maître Jean de S. Romain contre certaines censures, avec protestations de nullité et de recours « ad illum seu ad » illos : ad quem, seu ad quos, etc. »
LXXIX. Quartement, par appellations précises comme d'abus, que nos pères ont dit être quand il y a entreprise de juridiction, ou attentat contre les saints décrets et canons reçus en ce royaume, droits, franchises, libertés et privilèges de l'Église gallicane, concordats, édits et ordonnances du roi, arrêts de son parlement : bref, contre ce qui est nonseulement de droit commun, divin ou naturel ; mais aussi des prérogatives de ce royaume et de l'Église d'icelui.
LXXX. Lequel remède est réciproquement commun aux ecclésiastiques pour la conservation de leur autorité et juridiction ; si que le promoteur ou autre ayant intérêt peut aussi appeler comme d'abus de l'entreprise ou attentat fait par le juge laïc, sur ce qui lui appartient.
LXXXI. Et est encore très-remarquable la singulière prudence de nos majeurs, en ce que telles appellations se jugent, non par personnes pures laïques seulement, mais par la grande chambre du parlement, qui est le lit et siège de justice du royaume, composé de nombre égal de personnes,
168 ti Intat* iiikénuti
tàttt tefedéSiàétiqfcfei <|tië Ôttii ecclésiastiques, ihéi&é ftôur lé§ personnes des p&ifë de là couronne.
LXXII1. Qui est uh Tort sage tempérament, pôufr servir comme de lien et entretien commun des deui puissances, si que l'une et l'àUtte n'ont juste occasion de se jplaindrèj et beaucoup moins que des inhibitions et autres moyens qui se pratiquent ailleurs, tafttiie pat ceux qui se Vantent d'extrêrhé obéissance, plus de parole que de fait.
LXXÎïtl. Au surplus, tous ceux qui jugent drôitëmetat des choses peuvent assez reconnaître dô quelle iihjsoi tance a été et est encore autant et plûâ que jamais la bohne et entière intelligence d'entre notre saint-père le pape et le roi de France, lequel, pour très-justes causes et très-grands mérites, à emporté sur tous autres le titre de très chrétien, et premier fils et protecteur de l'Église. Et pour ce doivent-ils en général et en particulier être d'autant plus soigneux d'entretenir les liens de cette concorde par les mêmes moyens qui l'ont fait durer jusqu'ici, supportant plutôt les imperfections qui y pourraient être, que s'eflbrçant de roidir outre mesure les cordes d'un ndeud si franc et volontaire; de peur que par trop serrer et étreindre elles ne se rclàôhehtou (qui pis serait, ce que Dieu ne veuille permettre) rompent tout a fait au danger ou dommage certain de toute lu chrétienté, et particulièremeût
du Saint-Siège, duquel un de ses plus sages prélats a très-prudemment reconnu et témoigné par écrit, que la conservation des droits et prérogatives de la couronne de France était raffermissement.