I. Les libertés de l'Eglise gallicane
II. Ce que nos pères ont appelé libertés de V Eglise gallicane, et dont ils ont été si fort jaloux, ne sont pas passe-droits ou privilèges exorbitants , mais plutôt franchises naturelles et ingénuités ou droits communs; « quibus » (comme parlent les prélats du grand concile d'Afrique, écrivant sur pareil sujet au
pape Célestin) « nullâ Patrum deflnitione derogatum » est gallicans Ecclesiae : » dans lesquels nos ancêtres se sont très- constamment maintenus , et desquels partant n'est besoin montrer aucun titre, que la retenue et la naturelle jouissance.'
III. Les particularités de ces libertés pourront sembler infinies, et, néanmoins, étant bien considérées, se trouveront dépendre de deux maximes fort connexes, que la France a toujours tenues pour certaines.
IV. La première est que les papes ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles, es pays et terres de l'obéissance et souveraineté du roi très-chrétien; et s'ils y commandent ou statuent quelque chose, les sujets du roi, encore qu'ils fussent clercs, ne sont tenus leur obéir pour ce regard.
V. La seconde, qu'encore que le pape soit reconnu pour suzerain es choses spirituelles, toutefois, en France, la puissance absolue et infinie n'a point de lieu, mais est bornée par les canons et règles des anciens conciles de l'Eglise reçus en ce royaume. « Et in hoc maxime consistit libertas Ec- » clesiœ gallicans , » comme en propres termes l'Université de Paris (qui garde, comme dit l'ancien roman français, la clef de notre chrétienté, et qui a été jusqu'ici très-soigneuse protectrice et conserva-