EN FRANCE
La politique religieuse de la Prusse et de la Suisse excite une vive indignation en France dans le parti ultramontain. Ce serait très-bien s'il s'était montré partisan de la pleine liberté de conscience dans les temps et dans les pays où il a été le maître. Sans sortir de France où il a toujours été contesté, il est certain qull a profité de toutes les circonstances pour restreindre la première des libertés à son profit, pour réclamer le privilège et pour faire sortir TEtat de sa neutralité. Il n'est pas nécessaire pour l'établir d'invoquer comme nous l'avons fait déjà sa politique étrangère qui n'a eu qu'un objectif, l'intervention en Italie en faveur de la papauté. Nous ne voulons pas non plus revenir h ses tentatives récentes de reprendre à l'intérieur les pires errements de la Restauration, l'heure favorable a été manquée, ces velléités théocratiques sont vouées à un échec sans retour.
La législation existante de la France suffit à notre démonstration, elle est contraire sur plus d'un point très-important à la vraie notion de l'Etat moderne; surtout elle est dans sa forme actuelle absolument contraire à la liberté religieuse proprement dite, à celle qui n'est pas seulement en théorie, mais en effet, qui passe du for intérieur dans les actes et les manifestations publiques.
Nous avons affirmé dans l'étude sur Vultramontanisme et la politique française au lendemain de la guerre que la grande notion de l'Etat laïque a été la plus précieuse et la plus incontestable conquête de la révolution française. Il vaut la peine d'y insister. Souvent voilée ou contredite, elle semble parfois disparaître tout à fait dans le choc violent de l'ancienne société et de la nouvelle trop disposée à coinbattre le passé avec ses propres armes. Ces éclipses n'ont été pourtant que momentanées. Ladéclaration des droits de l'homme lui donne une expression très-nette, malgré les réclamations passionnées du côté droit. La formule adoptée était ainsi conçue : « Nul ne doit être inquiété pour sesopinionsmême religieuses, pourvu
que leurmanifestation ne trouble pas Tordrepublic établi par la loi. » Les partisans de l'ancien régime auraient voulu qu'on stipulât que le culte catholique avait seul droit à une célébration pu- 'blique. C'eût été revenir à la religion d'Etat. L'Assemblée constituante écarta tout ce qui lui ressemblait en se refusant à voter la fameuse motion du chartreux dom Gerle, qui pour faire diversion à l'incommode discussion sur les biens ecclésiastiques demandait que l'on proclamât que le catholicisme était la religion de la France. Sur la proposition du duc de la Rochefoucauld, il fut décidé que l'Assemblée se refusait le droit de délibérer sur une question de cet ordre, par cette considération « qu'elle n'avait ni ne pouvait avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions rehgieuses, la majesté de la religion et le respect qui lui est dû ne permettant pas qu'elle devienne l'objet d'une délibération. » L'Assemblée en passant à l'ordre du jour sur la motion de la droite, déclara de la manière la plus explicite que l'ancienne société théocratique avait pris fin, et qu'un monde nouveau avait commencé. Mirabeau dégageait d'une manière aussi lumineuse que puissante l'idée maîtresse qui était au fond du grand mouvement de 1789, quand il écrivait ces paroles vraiment mémorables : o La religion
n'est pas plus nationale que la conscience. Ou ne peut proclamer une religion nationale, parce que la' vérité ne se vote pas. 'Il ne peut y avoir de national dans un empire que des institutions établies pour produire un effet politique et la relig'ion n'étant que la correspondance de là pensée de l'homme avec la pensée divine, il s'ensuit qu'elle ne peut prendre sous ce rapport aucune forme civile ou légale. » La révolution française se montrait fidèle à ce grand principe de l'Etat moderne, quand elle faisait disparaître toutes les restrictions au droit des minorités religieuses, rendant la patrie aux fils des proscrits de Louis XIV jusque dans leur dernière descendance, relevant les juifs avant les autres nations de l'Europe de toutes les interdictions qui les avaient frappés et enfin confiant aux autorités laïques l'état civil des Français. La pensée qui a inspiré ces immortels décrets a pu être contredite dans la tourmente révolutionnaire à la suite de la néfaste constitution civile du clergé ; elle n'en a pas moins survécu aux inconséquences, aux fautes et aux crimes. Le régime du cçncordat tout imparfait et funeste qu'il ait été selon nous, était une négation de la religion d'Etat, puisqu'il admettait le protestantisme et bientôt le judaïsme lui-même à participer aux mêmes avantages, La Restauration à ses plus
mauvais jours n'a pu que suspendre ou gêner le droit nouveau; rien ne lui a été plus mortel que l'atteinte qu'elle a essayé de lui porter et surtout que les menaces que ses exaltés suspendaient sur lui. Aujourd'hui il subsiste invincible dans son essence, inscrit au plus profond du cœur de la France. C'est ce qui rend plus insupportables les inconséquences trop nombreuses qui l'altèrent dans ses manifestations juridiques ou politiques; si elles ne vont pas jusqu'à le supprimer, elles le restreignent d'une manière fâcheuse et il faut à tout prix les faire disparaître au plus tôt.
Faisons-en un rapide exposé.
L'Etat laïque, pour être fidèle à son caractère essentiel, doit remplir deux conditions : d'une part, il est tenu de respecter scrupuleusement la liberté des opinions quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public; d'une autre part, il lui est interdit de favoriser aucune forme religieuse aux dépens d'une autre. Ainsi égalité de droits pour tous les citoyens qu'ils soient ou non rattachés à un culte, absence de privilèges pour un culte quelconque, qu'il appartienne à la majorité ou à la minorité, qu'il soit ou non en relation officielle avec le pouvoir civil : ce n'est qu'à ces deux conditions que l'Etat conserve son caractère laïque. Il faut encore qu'il laisse pleine
latitude de propagande et liberté entière pour la célébration des cultes qui peuvent exister en dehors de ses cadres officiels. Telles sont les conséquences évidentes, indiscutables, du grand principe de l'Etat laïque. Nous les trouvons toutes plus ou moins atténuées sinon niées dans notre régime actuel.
Tout d'abord il est certain qu'à bien des égards l'Etat français n'établit pas une balance égale entre toutes les opinions, et qu'il frappe le plus qu'il peut par sa législation ou ses mesures administratives les doctrines qui s'éloignent de la religion positive. M. de Serres, dans la mémorable discussion de la loi sur la presse en 1819, s'opposait à l'admission de l'article répressif concernant les outrages contre la morale religieuse. Il faisait remarquer combien cette expression élastique facilite l'arbitraire ; c'est la pensée, la doctrine qui est ainsi mise sous la protection de la loi, la vindicte publique peut sévir contre de simples délits d'opinion et frapper des systèmes philosophiques dès qu'ils paraissent s'écarter trop radicalement des idées reçues ou sortir de la modération d'une discussion platonique, car il est
imposBible de déterminer exactement où commence l'outrage. Bien loin que notre législation ait fait des progrès sur ce point, elle n'a pas cessé d'appliquer l'article qui avait paru excessif aux monarchistes libéraux de la Restauration. Il a reparu aggravé dans la loi contre l'Internationale au mois de mars 1872. Au lieu de se contenter de mettre sous la protection de la loi la liberté des cultes, seule protection que les opinions religieuses peuvent réclamer légitimement du pouvoir civil, l'Assemblée nationale a encore placé sous le coup de poursuites judiciaires tout ce qui tendrait de la part des associations incriminées « à provoquer l'abolition de la religion. » Evidemment les écoles philosophiques qui discutent les bases de la révélation et concluent à la raison pure peuvent être considérées comme provoquant à abolir la religion. L'Etat se fait ainsi le protecteur, l'apôtre armé de l'idée religieuse. Il sort de sa neutralité sans fortifier la cause qu'il prend en main, car la pensée lui échappe toujours; elle passe au travers des réseaux de sa législation préventive comme un fluide impondérable ; il frappe au hasard. Ce qu'il y a de e'rave, c'est qu'il siî de l'interpréJon malveillante d'un écrit philosophique pour que l'auteur incriminé perde ses droits électoraux. L'égalité civile est ainsi
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restreinte au profit d'une des grandes opinions qui se partagent les esprits.
Une atteinte beaucoup plus fâcheuse a été portée à Tégalité de toutes les doctrines devant la loi dans les récents arrêtés sur les enterrements civils. Nous n'avons pas à nous en occuper ici au point de vue des tendances que ces derniers révèlent. On sait combien elles nous sont contraires. Il serait d'ailleurs injuste de confondre dans une même catégorie tous les enterrements civils. A côté du matérialiste solidaire qui traite l'homme comme l'animal périssant tout entier, il y a le spiritualiste scrupuleux qui veut être d'accord jusqu'au bout avec ses convictions. L'Etat n'a d'ailleurs à se préoccuper ni de l'un ni de l'autre, pas plus que du catholique et du protestant, mais seulement de la tranquillité publique. Il a le droit d'empêcher que l'on ne transforme la tombe en une tribune de harangues outrageantes pour la religion et que l'on ne fasse des enterrements une parade révolutionnaire; là s'arrête sa compétence. De là la gravité des arrêtés pris contre les enterrements civils et qui se multiplient tous les jours depuis celui pris au mois de juin dernier par le préfet du Rhône. On se souvient que ce magistrat a imposé à ses ressortissants une déclaration à la mairie qui spécifie' d'avance si l'enterrement doit être religieux ou
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civU, et qu'il a décidé en outre qu'au cas où l'enterrement serait civil, il devait se faire avant sept heures du matin. Toutes les arguties présentées à l'appui de cet arrêté pour établir qu'il n'a rien d'infamant, ne supportent pas l'examen. Il est certain que le préfet de Lyon a outre-passé ses droits en imposant des déclarations d'opinion à la mairie, dont la loi ne parle pas, et que l'heure qu'il a choisie crée une douloureuse inégahté pour les enterrements non reUgieux. La discussion des interpellations faites à ce sujet à l'Assemblée nationale, le 24 juin 1873, n'a point dissipé les scrupules suscités par cette mesure. On a bien invoqué quelques faits scandaleux, mais comme l'administration est parfaitement armée pour les punir et en empêcher le renouvellement, l'arrêté subsiste comme ime condamnation de par l'Etat de la libre pensée. La mesure en se généraUsant depuis lors dans plusieurs départements n'est pas devenue meilleure. Elle est un véritable abus de pouvoir, elle fidt du gouvernement le défenseur de la religion positive, le gendarme de la foi, et elle l'amène i^insi à déroger une fois de plus à sa mission.
La législation de l'instruction publique nous montre la même disposition de la part du pouvoir civil, à prêter à la religion un appui officiel qui ne
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rentre pas dans son rôle. C'est ainsi que la loi du 15 mars 1850 a introduit les ministres de la religion dans le conseil supérieur qui est le vrai grouvemement de l'instruction publique en France, car il ne régit pas seulement l'université, il règle encore tout ce qui dans l'enseignement libre relève de l'Etat. C'était une grande innovation à l'époque où la loi fut discutée ; aussi amena-t-elle à l'Assemblée législative d'orageux et brillants débats. Le parti catholique avoua hautement par 4 la bouche de M. de Montalembert qu'il appelait la religion représentée par les mim'stres des différents cultes et surtout par l'épiscopat à intervenir d'une manière régulière, solennelle et efficace dans le gouvernement de l'enseignement donné par l'Etat. Voilà donc, de l'aveu même des initiateurs de la loi de 1850 confirmée par celle de 1873, l'Etat admettant la religion à gouverner avec lui , lui prêtant son appui matériel ou du moins administratif pour diriger l'instruction publique et imposant ainsi sa domination même aux citoyens qui ne la reconnaissent pas et n'en veulent 'pas. C'est oublier que l'Etat est le patrimoine de tous à titre égal, tandis que la religion est une association morale qui ne peut régir que ceux qui y adhèrent volontairement. L'Etat doit user de la contrainte poux sauvegarder le droit, c'est-à-dire
pour maintenir la liberté dechacuii contre tout empiétement. Il n'est permis à la religion d'user que de la puissance morale, de la persuasion. Différant de rStat dans sa nature et ses modes d'action, elle ne doit jamais agir sous une forme officielle et gouvernementale. Le pouvoir civil en la faisant participer à son autorité politique la transforme et la dénature en violentant par là même le droit des citoyens. L'argument de la représentation de la société au sein du conseil supérieur n'est qu'un sophisme, car la société est plus vaste que l'Etat, elle le déborde de tous côtés, puisqu'elle comprend toutes les forces vives de l'humanité. Or, parmi ces forces vives, il en est qui par leur nature propre, toute morale et spirituelle, ne sont pas destinées à user de l'action gouvernementale. La religion a pour premier devoir de travailler à l'éducation et à l'instruction des jeunes générations, mais non pas à titre officiel et comme associée à la puissance civile ; il ne lui est pas permis de se servir du mécanisme administratif pour broyer les résistances. Le conseil supérieur de Tinstruction publique tel qu'il a été constitué en 1850 et en 1873 est la cour suprême qui juge de tous les conflits, l'autorité qui accorde ou refuse les autorisations, règle le choix des livres, approuve ou rejette les méthodes, décidant ainsi de la sorte
de toutes les institutions enseignantes en France. Les membres du clergé sont par là investis d'un pouvoir administratif qui ne leur appartient pas, et l'Etat en le leur concédant sort de sa haute magistrature laïque. Il ne faut pas oublier que le principe qui préside à l'organisation du conseil supérieur se retrouvera dans les conseils départementaux que l'on va ressusciter sur le plan de 1850. C'est ainsi que le gouvernement de l'instruction publique est faussé à tous les degrés de la hiérarchie.
La loi de 1850 a des conséquences encore plus graves pour l'instruction primaire, grâce à l'interprétation officielle qui lui a été donnée. Il faut distinguer dans la question de l'instruction laïque si vivement débattue deux problèmes trèsdiflFérents, l'un tout philosophique et doctrinal, qui porte sur la méthode même et l'objet de l'enseignement, l'autre qui ne se préoccupe que du droit public. Nous ne nous occupons que du second. Si l'on entend par instruction laïque, l'élimination de la religion dans l'éducation de l'enfance comme si elle était en elle-même un obstacle à son développement, personne n'est plus opposé que nous à une semblable théorie. La vérité religieuse est pour nous la vérité centrale, le foyer de lumière qui doit éclairer tous les domaines de
la connaissance en vivifiant l'âme humaine de sa flamme sacrée. Un peuple élevé sans Dieu est un peuple perdu pour la liberté aussi bien que pour la moralité. La difficulté n'est pas là. Ce qu'il s'agit de savoir, c'est ce que l'Etat a le droit d'exiger en fait d'instruction religieuse dans ses propres écoles. Si on lui reconnaît son caractère laïque on doit par là même lui refuser d'imposer un enseignement religieux quelconque, sinon il prend parti pour une doctrine et exerce une injuste contrainte sur les pères de famille qui pourraient n'en pas vouloir. Il s'ensuit que l'école publique devrait toujours être Mque sous peine de dépasser son droit. Cela n'entraîne pas que l'Etat gêne en quoi que ce soit l'enseignement religieux dans ses écoles, il est tenu de les lui ouvrir largement et de lui faire sa place en réservant un temps suffisant aux ministres du culte pour qu'ils donnent cet enseignement selon le vœu des parents ; il doit toutefois être bien entendu que si par malheur un père de famille veut y soustraire ses enfants il conserve son droit. D'après nos lois actuelles ce principe est violé de deux façons : d'abord l'enseignement religieux est obligatoire pour tous les enfants, que les parents le veuillent ou non. En second lieu, l'instituteur est tenu de le donner luimême, ce qui implique qu'il doit être chrétien de
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par l'Etat, ou du moins professer une religion positive pour remplir une charge publique. On nous répond que ce grave inconvénient disparaît grâce aux congrégations enseignantes, mais sans parler du privilège injuste accordé aux religieuses qui peuvent remplacer le diplôme par la lettre d'obédience, l'instruction congréganiste, même dans les communes où elle est réclamée, porte atteinte aux droits de ceux des pères de famille qui ne seraient pas disposés à lui abandonner leurs enfants.
L'école publique doit être l'école de tout le monde et elle ne peut l'être qu'en demeurant laïque. La liberté de l'enseignement permet à l'enseignement religieux sous toutes ses formes de multiplier ses écoles, mais l'école communale ne doit être ni protestante ni catholique, tout en réservant un temps suffisant à l'enseignement des ministres des divers cultes. Ce n'est qu'à ce prix que l'Etat demeure dans son rôle. Toutes les déclamations cléricales ne feront pas que le droit des consciences puisse être maintenu à d'autres conditions. La grande république chrétienne de l'Amérique du Nord et les Eglises indépendantes de l'Angleterre que personne n'accusera de libre pensée l'ont ainsi compris.
Nous n'admettons pas davantage que l'Etat démocratique impose dans ses écoles publiques un
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enseignement qui touche aux doctrines philosophiques. Ainsi nous lui refusons d'y faire donner un cours de morale, parce que la morale sans Dieu est déjà tout un système philosophique; elle n'est plus que la natrale indépendante hostile aux religions positives. Certes l'instituteur pubUc a le droit de pénétrer son enseignement d'un souffle moral et même religieux, d'y mettre toute son âme, mais il n'est pas appelé à formuler son credo d'une manière systématique, qu'il soit favorable ou contraire au christianisme. Nous ne voulons pas plus de l'irréligion d'Etat que de la religion d'Etat. Tout autre est la situation de l'école libre ; l'enseignement peut y être confessionnel à la condition d'être soumis au contrôle de l'Etat qui doit constater s'il n'est subversif ni de la morale pubUque ni de la loi. Un récent arrêté du préfet de Lyon confirmé par une décision solennelle du conseil supérieur de l'instruction publique dans sa session de janvier 1874 est venu restreindre de la manière la plus grave le droit des écoles libres. S'appuyant sur ce que la rehgion a sa place dans le pL^amme des matières d'enseignement de l'instruction primaire, M. le préfet Ducros a trouvé bon de faire fermer les écoles libres qui ne donnaient pas l'enseignement reUgieux. Sur l'appel des instituteurs frappés le conseil supérieur
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de l'instruction publique a déclaré que l'arrêté était légal et qu'en conséquence il est interdit à une école libre de se contenter de l'enseignement laïque, même quand il est seul conforme au vœu des parents et aux opinions de l'instituteur auquel ils ont confié leurs enfants. Que le pouvoir civil veille à ce que nulle école libre ne fasse violence aux familles en ne respectant pas leur vœu, rien de mieux, mais imposer l'enseignement religieux à une école qui ne relève que d'elle-même, c'est un abus de pouvoir qui ne saurait se justifier. Que gagne la religion à être enseignée d'oflSlce et par contrainte ? On ne voit pas pourquoi l'Etat ne se livrerait pas à une recherche inquisitoriale sur la manière dont les enfants sont instruits au sein des familles, car l'école libre n'en est que le prolongement. Il ne faut pas faire tant de fracas du droit du père quand il s'agit de l'instruction obligatoire, alors qu'onfoule aux pieds sa liberté en ce qui touche ses plus intimes convictions.
Jusqu'ici nous avons montré l'Etat aliénant son caractère laïque au bénéfice de la religion prise dans son acception générale pour lui créer des pri-
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viléges qui font tort à la libre pensée sous toutes ses formes. Il va plus loin dans cette voie, car il favorise ouvertement Tune des religions reconnues, celle de la majorité. L'ancienne France, et après elle le premier empire et les régimes qui lui ont succédé, avaient pris des précautions contre les envahissements de l'esprit sacerdotal, et principalement contre les empiétements de la cour de Rome. Le concordat et les lois de germinal an X imposaient aux brefs pontificaux et aux encycliques la condition de placet et le conseil d'Etat pouvait opposer les appels comme d's^bus à l'esprit d'envahissement du clergé. Ce régime restrictif était la conséquence naturelle de l'alliance avec l'Etat et la compensation pour celui-ci des avantages qu'il accordait à l'Eglise. Toutes ces garanties stipulées en faveur du pouvoir civil ont été abrogées en fait depuis quelques années. Le nouveau dogme a pu être proclamé sans autorisation, et les incursions dangereuses et inconvenantes de quelques évoques dans la politique étrangère n'ont provoqué qu'une pâle circulaire ministérielle sans que le conseil d'Etat ait eu à s'en occuper. Et cepen-*. dant cette indépendance excessive n'empêche pas l'Eglise catholique d'être largement subventionnés. Elle a conservé les subsides tout en se dérobant aux charges légales.
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Il est certain, en outre, que grâce à sa prépondérance historique, le catholicisme a la part la plus importante dans les dotations du gouvernement et que c'est surtout à lui que sa protection profite. Il est d'autres avantages qui n'appartiennent qu'à lui. La loi reconnaît et sanctionne son dogme à l'exclusion de tout autre en reconnaissant un caractère irrévocable au sacerdoce. C'est ce qui résulte des jugements et arrêts sur le mariage des prêtres; la question a beau n'avoir pas encore reçu sa solution définitive, en fait un prêtre ne peut se marier en France, même après qu'il a abandonné ses premières croyances. L'Etat se fait ainsi l'exécuteur bénévole de la discipline catholique, il donne un effet civil à une doctrine particulière et reconnaît sur ce point la perpétuité des vœux ecclésiastiques. C'est cette même conception du sacerdoce qui a valu aux ordres religieux et aux séminaristes une dispense totale du service militaire, imposé à tous les Français. Personne ne demandait de leur faire porter le fusil, mais on trouvait juste de les former pendant un a^ au service des ambulances, de l'aumônerie ou de l'instruction de l'armée i Nous regrettons vivement que cette dispense ait été étendue aux autres clergés des Eglises officielles* C'est parce que la loi française reconnaît la notion sacramentelle du mariage catholique
qu'elle interdit d'une façon absolue le divorce, non pas simplement quand il est une polygamie déguisée comme dans certains Etats d'Allemagne, mais encore dans le cas où le mariage a été moralement et scandaleusement dissous. Les bonnes mœurs n'ont rien à gagner à ce purisme légal. La Ipi du 18 novembre 1814 sur la célébration des fêtes religieuses n'est pas abrogée. On sait qu'elle exige le chômage au nom du respect extérieur qui est dû à la religion d'Etat. La loi reçut cette signification explicite dans les débats des chambres à cette époque. En 1866, elle a été appliquée à un protestant de Sainte-Foy dans la Gironde; pour avoir fait un charroi le jour de la Toussaint. Ce qui est infiniment plus grave, c'est que la cour de cassation a déclaré dans son arrêt du 20 avril 1867 par un arrêt motivé que la législation de la Restauration sur ce point n'était point abrogée. Des propositions ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale pour réclamer l'exécution de ces lois qui dormaient dans notre vieil arsenal législatif où tous les despotismes peuvent se fournir. Elles ont été prises en considération. La loi de germinal qui interdisait les. processions dans les villes où se trouvait une Eglise consistoriale protestante est violée tous les jours. Les cérémonies du culte catholique envahissent la voie publique
presque dans toute la France comme si elle lui appartenait. Les pèlerinages ont donné à ces mani« festations un caractère trop souvent provoquant, et c'est avec peine que Ton a vu nos soldats obligés de faire un service d'honneur dans ces solennités qui pour être légales devraient se renfermer dans le sanctuaire et ne convier que les croyants à orner leur pompe. Le vote de la loi par laquelle l'Assemblée nationale, le 25 juillet 1873, a déclaré d'utilité publique, gar dérogation à • la législation habituelle, la construction de l'Eglise du Sar cré-Cœur, est la démarche la plus décisive de la politique française en faveur du catholicisme. Les mémorables débats qui ont précédé et commenté ce vote lui ont donné toute sa portée. Le texte législatif vise positivement la lettre par laquelle l'archevêque de Paris avait expliqué qu'il s'agissait d'un monument élevé à la dévotion favorite de l'ultramontanisme pour exprimer solennellement ses revendications politiques; il porte en effet que la construction de l'église était accordée, « conformément à la demande de l'archevêque. ^ Comme toujours, la partie modérée de la majorité n'avait su lui opposer qu'une demi-résistance.
C'est principalement en ce qui concerne l'armée que l'Etat français renie son principe fondamental. Malgré les déclarations de tribune et les pro-
testations d'apparat, il est certain qu en fait les soldats n'appartenant pas au culte de la majorité sont trop souvent appelés à figurer dans des cérémonies religieuses qiii blessent leur conscience. L'Assemblée nationale discutait récemment une loi déplorable sur l'aumônerie militaire qui a le grave inconvénient d^introduire le clergé dans les casernes et de faire dans les églises une place à part aux soldats, de telle sorte que n'étant plus confondus avec le commun des fidèles, les pratiquants soient désignés à l'attention des chefs bien pensants. L'amendement suivant à cette loi était présenté le 27 janvier 1874 par quelques députés protestants et Israélites : € Dans le cas où la présence de troupes en armes à des solennités religieuses du culte catholique est prévue par les décrets et règlements de service, les militaires protestants et Israélites sont dispensés, sur leur réclamation préalable, d'y prendre part, lorsque cette présence entraîne une participation aux cérémonies dudit culte. » Le rejet d'une pareille proposition qui semblait n'avoir pas même besoin d'être défendue, montre à quel point nos pouvoirs publics se rendent peu compte des conséquences qui découlent logiquement du principe de l'Etat moderne. Il y a plus, les règlements pour le service des places, du 24 messidor an XII, confirmés
par des ordonnances ultérieures portent « que les troupes en armes lorsqu'elles se trouvent à une cérémonie publique, à une messe, à une procession, ou qu'elles font partie d'un poste militaire quelconque devant le corps de garde duquel passe le saint sacrement, sont obligées de présenter les armes et mettre le genou en terre. »
Un pareil arrêté est une anomalie dans notre législation. Personne ne peut raisonnablement s opposer à ce que des soldats de toute communion soient commandés pour rendre les honneurs militaires au service funèbre d'un de leurs chefs. Nous admettons qu'ils marquent leur respect pour le culte auquel ils assistent, mais c*est à la condition qu'on ne leur demande pas de se prêter à des signes extérieurs qui impliquent l'adoration , comme l'agenouillement sur commandement. Une telle exigence est une profanation des choses saintes qui ne doivent jamais recevoir d'hommages forcés, et tout ensemble une atteinte à la liberté de conscience des soldats. Il n'est pas permis de les traiter comme des automates quand ils sont sous les armes et de réclamer l'obéissance passive là où elle n*a que faire et deviendrait immorale. La conscience ne reçoit pas de consigne. Les ministres de la guerre qui se succèdent croient avoir répon(lU à toutes
les objections quand ils ont cité les règlements existants. C'est précisément parce qu'ils existent à tort qull faut les abroger, car plus d'une fois ils se sont heurtés à des résistances honorables, et on a vu des soldats irréprochables et entourés de Testime de leurs chefs sévèrement punis pour avoir refusé d'adorer ce qui n'avait rien de divin à leurs yeux. Cette réforme est d'autant plus nécessaire que la nouvelle loi militaire fait passer sous lés drapeaux toute la jeunesse française.
Il n'y a pas jusqu'aux inhumations qui ne soulèvent les mêmes difficultés parce que le pouvoir civil a laissé' s'établir des privilèges qui blessent l'égalité religieuse. On comprend que sous l'ancien régime le curé fût le maître absolu du cimetière. Il fut remplacé après la révolution française par l'autorité communale . La loi du 27 prairial an XII portait que les divers cultes devaient avoir chacun un lieu de sépulture ; elle stipulait « que dans le cas où il n'y aurait qu'un tîimetière, il serait partagé, par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il'y aurait de cultes différents. » Lors de la discussion de la loi au conseil d'Etat, le rapporteur, M. de Ségur, au nom de la section refusa au ministre le droit qu'il s'arrogeait de permettre au clergé de bénir les cimetières.
« La section a cru, disait-il, qu'il fallait déclarer
qu'ils n'appartenaient à aucun culte particulier, qu'ils étaient propriété communale et soumis seulement à la surveillance de l'administration. Les prêtres catholiques peuvent bénir chaque tombe. » On ne pouvait mieux dire. Malheureusement le clergé en se fondant sur une interprétation abusive du décret de prairial an XII a constamment émis la prétention de bénir les cimetières communaux, sauf dans les grandes villes. Après en avoir fait une terre sainte, il n'a paâ voulu permettre que Ton inhumât sur ce sol bénit la dépouille de ceux qui étaient morts en dehors de TEglise. Il a exigé qu'on les reléguât dans les parties du cimetière réservées aux suicidés. Parfois même il a exigé des exhumations qui ont été un grand scandale. A la suite d'un fait de ce genre qui s'était produit aux portes de Paris, à Ville-d'Avray, le gouvernement impérial mis en demeure en 1870 par une interpellation de M. Barthélémy Saint-Hilaire, avait ^promis de faire modifier le décret de prairial dans le sens de la communahsation des cimetières. Il faudrait reprendre sérieusement ce projet et mettre fin à un régime injuste et odieux. Le cimetière doit être à tout le monde et le prêtre n'a droit de bénir que les tombes catholiques à mesure qu'elles sont creusées. Il y a plusieurs années que la Belgique a réalisé cette réforme et
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r Angleterre va Tintroduire dans sa législation, sur la proposition de M. Osborne Morgan.
On le voit, les atteintes à la notion laïque de l'Etat en France sont nombreuses et graves, et si elles n'ont pas réussi à la détruire, elles l'ont néanmoins singulièrement restreinte et affaiblie. Pour le ramener à sa véritable mission il ne suffit pas d'abroger les privilèges qui lui font prendre parti pour telle ou telle forme religieuse ; il faut encore reconquérir sur lui la liberté des cultes qui n'existe pas réellement pour nous, car nous en sommes encore au régime de la simple tolérance et du bon plaisir administratif.
Nous ne nous étendrons point sur ce sujet ; surtout nous ne ferons pas de longs développements théoriques. Nous n'aurions aucun espoir de persuader les hommes politiques qui soutiendraient que le système de l'autorisation préalable est compatible avec la liberté religieuse et que la prévention se concilie avec le droit de la conscience. « Il y a autant de rapport entre l'autorisation préalable et la liberté, disait l'illustre duc de Broglie à la chambre des pairs, qu'entre l'eau et
le feu. » Qui ne sait que celui qui peut autoriser peut interdire ; il s'ensuit que lorsque Tadministration s'arroge le droit de l'autorisation, elle tient dans sa dépendance la liberté religieuse, allonge ou raccourcit sa chaîne à son gré et par conséquent la nie en droit ! Prétendre que la liberté de conscience subsiste tant que la liberté de pensée n'est pas abrogée est une plaisanterie de parquet digne des procureurs généraux de l'Empire. La religion a beau être à son point de départ une relation entre l'individu et Dieu, elle aboutit nécessairement à l'association, à l'adoration collective, au culte. Lui opposer des restrictions préventives au moment où elle passe du for intérieur à sa manifestation normale et nécessaire, c'est la respecter en théorie et la violenter en fait. Ce n'est pas seulement le* droit humain que l'on suspend ainsi ; par le régime de l'autorisation préalable, c'est encore le droit divin, — je veux dire le droit de Dieu qui considère la conscience comme son domaine inaliénable, où il veut régner seul pour n'en recevoir que des hommages volontaires. » « Ces lois sont impies, écrivait Mirabeau dans le Courrier de Provence^ en parlant des lois restrictives en matière de religion. Quelle impiété plus signalée que de s'interposer entre l'homme et la Divinité pour dire h, l'homme ;
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« Nous te défendons de servir Dieu de cette manière, i> et pour dire à Dieu : « Nous -vous défendons de recevoir les hommages qui vous sont offerts sous une forme qui n'est pas la nôtre. » Oui, il y a un sacrilège véritable de la part de l'Etat à vouloir s'interposer entre une seule conscience et la Divinité pour empêcher l'acte religieux de s'accomplir librement et dans le mode qui lui est approprié, aussi bien collectivement qu'individuellement.
On nous oppose la paix publique et le respect des lois. Nous en sommes autant soucieux que nos adversaires. Nous pensons comme eux que tout culte -qui se mettrait en désaccord avec la morale universelle et en révolte avec les lois et les institutions doit être interdit non pas préventivement, mais par voie de répression après que l'on a pu constater son vrai caractère, grâce à la publicité qui lui a été imposée. Nous admettons également que s'il n'a du culte que l'apparence et s'il déguise l'association politique sous un voile sacré, il n'a aucun droit à bénéficier de la liberté religieuse. Nous n'en repoussons pas moins toutes les applications de la prévention aux religions inconnues dont on fait tant de bruit, comme si on ne savait pas que l'on ne s'attaque qu'à un fantôme. Où sont- elles ces religions étranges qui
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veulent troubler la France? Où a-t-on vu les apôtres du 'bouddhisme et les adorateurs du soleil? Ce n'est pas avec de telles chimères qu'on est fondé à supprimer le premier des droits. Quant aux mormons qu'on nous oppose sans cesse, la polygamie les rendrait justiciables de nosr cours d'assises, et il n'est pas nécessaire pour les juger de coiffer le pouvoir civil du bonnet de théologien. Au fond, c'est ce qu'on lui demande quand on prétend avec un publiciste éminent, M. Franck, qu'il a la mission de contrôler les croyances et les rites des cultes nouveaux qui veulent non pas conclure avec lui un concordat, mais simplement se célébrer et se propager. Où est sa compétence, où est celle de ses tribunaux pour se livrer à un pareil examen! Que l'Etat se contente de surveiller les divers cultes qui se célèbrent sous ses yeux par ses innombrables fonctionnaires, qu'il frappe toutes les manifestations contraires à la morale et aux lois, mais quant aux idées, qu'il ne s'en mêle pas ; il n'y entend rien. Ce ne sont pas les ^religions nouvelles qui souflfrent de ces exigences, par la raison bien simple qu'on ne les signale nulle part ; la gêne est pour les religions anciennes qui ont le tort d'être en minorité dans le pays et d'y propager leurs doctrines selon leur droit et leur devoir.
Elles seules sont entravées et toutes les précautions inventées ou invoquées contre les bonzes ou les derviches ou quelque initiateur inconnu des nouveaux mystères de Mithra qui ne fouleront jamais notre sol se retournent contre les chrétiens sincères soumis aux lois^ mais 9'imaginant que la liberté religieuse n'est pas un vain mot en Tan de grâce 1874.
Au fond de tous ces systèmes de restrictions, nous retrouvons la vieille idée que l'Etat a charge d'âmes , comme on le disait encore récemment à l'Assemblée nationale. On la retrouve largement développée pour notre- édification dans les projets de loi destinés naguère à célébrer la haute raison et les bienfaits de l'autorisation préalable. Nous lisons dans le Moniteur du 27 avril 1858 des assertions de cette force pour justifier le régime de la répression : c II y a toujours quelques hommes avides de la nouveauté, aimant le bruit et la chaleur des luttes, et dont le zèle exagéré imprime aux doctrines religieuses la passion de conquête. » Les apôtres n'auraient eu qu'à se bien tenir sous un tel régime. « L'autorisation, lisonsnous dans le môme document, ne peut être accordée qu'en pleine connaissance de cause. Partout où les fondations nouvelles attestent les envahissements d'un prosélytisme excessif, un
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gouvernement sage et éclairé devait attendre. Nul ne peut forcer l'Etat à consacrer publiquement des agrégations nouvelles, tant qu'il n'a pas la certitude qu'il s'agit de choses honorablement et irrévocablement consommées. ^ Etrange manière de fausser la question! Personne ne demande à l'Etat des consécrations solennelles, mais simplement l'exercice du droit de la conscience sans son contrôlée « Otez la surveillance de l'Etat,, dit encore .l'article cité, et la société civile sera bientôt livrée à toutes les guerres re^ ligieuses. » Nous trouvons le même langage dans les considérants du projet de loi sur la liberté de réunion soumis au corps législatif en 1868 : t II ne faut pas, y lisons-nous, laisser se former, de plein droit, des assemblées où le premier venu pourrait venir s'attaquer aux susceptibilités les plus vives et aux sentiments les plus intimes et les plus respectables du cœur humain. ^ On ne peut retenir un sourire quand on songe quels étaient les bons apôtres qui prenaient ainsi la défense des pudeurs de l'âme chrétienne. C'était le moment où l'empire sur son déclin s'étourdissait sur ses fautes dans un tourbillon de fêtes qui ne pouvaient passer pour des exercices de haute édification, La première cantatrice de carrefour était accueillie avec enthousiasme pour ses refrains obscènes et autorisée
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à dresser ses tréteaux en plein Paris, mais qu'un homme de cœur voulût rassembler quelques-uns de ses concitoyens hors des enceintes consacrées pour leur lire TEvangile, il était traité comme ce malencontreux premier venu qu'on ne saurait bâillonner trop tôt. Les représentants de l'Etat ont assez à faire à s'occuper de leur propre moralité sans prendre sur eux le fardeau des âmes dont ils ne sont pas chargés. Qu'ils accordent au moins à la liberté religieuse la mort sans phrase et nous épargnent des sermons toujours mal placés dans leur bouche.
L'histoire de cette liberté ou plutôt de ses vains efforts pour s'implanter en France est d'une triste monotonie. Après la déclaration des droits de l'homme qui la reconnaissait d'une manière trop théorique, elle fut consacrée par un vote solennel de l'Assemblée nationale à la suite de l'émeute qui au moi^ d'avril 1790 avait troublé violemment la célébration du premier culte des prêtres inser* mentes au collège des Irlandais. Le' directoire de Paris où dominait encore le vrai libéralisme de 1789 porta devant l'Assemblée l'arrêté très-large qu'il avait pris dans ces circonstances. Sieyès qui fut son organe, déclara nettement qu'une liberté ne peut être en principe sans être en conséquences, et que s'il en était autrement^ la liberté ne
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serait qu*iin dépôt d'abstractions dont le législateur se serait réservé la clef pour n'en laisser sortir que peu à peu et à son gré quelques parcelles propres aux circonstances, c Si telle est la liberté qu'on croit vous faire, ajoutait-il, elle ne vaut pas la révolution. > L'Assemblée nationale conclut dans le sens de la pleine liberté des cultes conformément aux conclusions d'un très-beau rapport de Talleyrand. Après la C!onstituante, il n'est plus question de liberté religieuse pendant la tourmente révolutionnaire. Le régime de la séparation de l'Eglise et de TEtat proposé à la Convention par Cambon et Boissy d'Anglas, laissa subsister bien des entraves à la libre pratique de la foi chrétienne par suite du mauvais vouloir du Directoire^ partagé entre la théophilanthropie et l'irréligion du dix-huitième siècle. Cependant on ne peut rien demander de mieux en principe que l'article 1'' de la loi de vendémiaire ainsi conçu : c Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. » Sous le consulat et l'empire nulle propagande ne se produit en dehors des cultes reconnus. C'est le beau temps où le préfet de la Seine-Inférieure écrivait à un
journal ecclésiastique de Rouen : t Montrez votre respect pour la religion en n'en parlant plus et en ne vous occupant que des affaires temporelles. » Ce n'est qu'à la fin de la Restauration que le zèle se ranima suffisamment dans la minorité religieuse pour que la question de la liberté des cultes se posât de nouveau. Après 1830, sous le souffle de la rénovation qui passe sur la France, alors que toutes les opinions se manifestent avec ardeur et s'entre-choquent dans une publicité élargie, le protestantisma lui aussi sort du sanctuaire et cherche à gagner des adhérents en établissant que les doctrines de la Réforme se prêtent mieux qu'aucune autre aux besoins du^temps. S'appuyant sur l'article de la charte qui a formulé la liberté des cultes sans restriction,' les initiateurs de ce mouvement très-peu étendu à son origine se crurent dispensés de toute autre formalité que de la simple déclaration du local et de l'heure où se tiendrait la réunion religieuse. L'administration émit de suite la prétention de les soumettre au régime de l'autorisation préalable. La cour d'Orléans leur donna raison dans xm arrêt mémorable du 8 janvier 1838 qui établit nettement que la liberté des cultes était incompatible avec des mesures répressives. Malheureusement la cour de cassation formula la doctrine contraire et sanctionna de sa haute autorité le système de
l'autorisation préalable par Tapplication des articles 291 et 294 au code pénal aux réunions de culte.
Dans la discussion de la loi de 1834 sur les associations, le garde des sceaux, M. Martin (du Nord), avait stipulé une réserve expresse en faveur de ces réunions. Il avait fait écarter Tamendement de MM. Dubois (de la Loire-Inférieure) et Roger (du Loiret) , en déclarant c que les réunions pour Texercice d'un -culte étaient par leur propre nature dispensées de l'autorisation préalable et que la charte les mettait à l'abri de tout régime préventif. > Ces réserves si explicites n'empêchèrent pas les tribunaux de viser aussi bien la loi de 1834 que les articles 291 et 294 du code pénal dans les condamnations successives dont ils frappèrent les réunions religieuses non autorisées. Rien ne prouve mieux que les commentaires les jJus précis ne valent pas uo texte législatif. Alors éclata une lutte des plus vives en faveur de la liberté des cultes. Elle fut soutenue avec autant de talent que de persévérance devant la cour de cassation, par M. le comte Jules Delaborde, qui ne put la faire revemr de la doctrine formulée dans ses premiers . arrêts. Au parlement, cette grande cause fut défendue par les plus illustres soutiens de la liberté publique. M, Agénor de Gasparin la ramena sans
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cesse devant la chambre des députés à Toccasioii de nombreuses pétitions émanées des parties lésées. MM. OdilonBarrot, deTocqueville, Berryer, soutinrent sans se lasser la doctrine libérale, M. le comte 'd'Haussonville lui donQa la sanction d'un rapport éloquemment motivé. A la chambre des pairs, M. Pelet (de la Lozère), M. de Montalembert et M. le duc de Broglie soutinrent avec non moins de force Tincompatibilité de la liberté religieuse et de l'autorisation préalable. Il fallût la révolution de 1848 pour donner gain de cause à de si généreux et persévérants efforts. La loi du 25 juillet 1848, sur les clubs, excepta formellement les réunions religieuses de Tajpplication des articles 291 et 292 du code i>énal. M. de Falloux, ministre de l'instruction publique et des cultes, en 1849, dégagea la vraie pensée de la législation nouvelle, lorsque dans sa lettre à M. Pilatte, ministre d'un culte non rattaché à l'Etat, il s'exprimait en ces termes . € En assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection, l'article 7 de la constitution de 1848 n'a fait entre ceux qui sont reconnus par la loi et ceux qui* ne le sont pas d'autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres. Le droit que vous revendiquez est donc incctotestable . Rien ne s'oppose à ce que vous professiez librement votre culte, sauf à l'autorité char-
gée de la police municipale d'exercer sur le lieu dans lequel vous vous réunirez à cet effet et dans la limite de ses attributions la surveillance qui lui appartient en pareille matière. > La cour de cassation sanctionna le nouveau régime de la simple déclaration par un arrêt du 13 novembre 1851 . Le régime dictatorial de 1852 emporta la liberté religieuse avec toutes les autres. Le décret du 25 mars de cette même année soumit à rautorisatîon préalable toutes les réunions^ c de quelque nature qu'elles fussent. > On rentra dans Tère des procès et sur certains points de la France, on vit jeter en pr»on de, ci^yep. honoré,,™ .Went'ooouni.
d'autre crime que celui de vouloir adorer Dieu selon leurs convictions. En fait, après quelques procès retentissants, l'empire accorda une grande tolérance aux cultes dissidents, mais le principe de la législation ne fut modifié ni par le décret du 25 mars 1857 qui confia au conseil d'Etat le soin d'accorder les autorisations définitives pour les cultes non reconnus et aux préfets celui des autorisations temporaires, ni par la loi du 15 mars 1868 sur le droit de réunion qui laissa subsister l'autorisation préalable pour la religion et la politique. Nous en sommes encore à ce régime ; en 1873, de nouveaux procès ont été intentés pour des réunions de culte non autorisées. Aussi som-
ines-nous fondés à dire que la liberté religieuse n^existe pas en France, puisqu'elle est soumise à la prévention et qu'elle dépend des volontés capricieuses de Tadministration. Une proposition présentée par nous et par plusieurs de nos collègues à TAssemblée nationale a été prise en considération et favorablement accueillie par la commission nommée pour l'examiner. M. Bardoux vient de déposer un très-remarquable rapport pour la soutenir. Espérons qu'elle triomphera et que l'Assemblée qui s'est montrée toujours défavorable au système de l'autorisation préalable ne voudra pas se démentir pour la plus sainte des libertés. S'il en était autrement, le parti catholique en France serait mal venu à se plaindre de l'oppression que subissent ses coreligionnaires en Prusse et en Suisse, car on lui répondrait qu'on se borne à lui appliquer la politique de compression qu'il maintient là où il est le maître. Qu'il se souvienne aussi qu'il peut ne pas l'être pour longtemps et qu'il est prudent de conjurer les périls de l'avenir en consacrant le premier des droits. La liberté est tour à tour nécessaire à toutes les opinions.
Nous avons essayé de retracer un tableau fidèle de la crise que traverse l'Europe depuis 1870.. Â la guerre qui a ensanglanté tant de champs de bataille a succédé la guerre des idées. Plût au ciel qu'elle filt demeurée dans la haute sphère qui lui convient ! Par malheur, la force est entrée en ligne là où Ton ne devait connaître d'autres armes que celles de la pensée. Il faut reconnaître aussi que l'ultramontanisme, contre lequel plusieurs gouvernements ont usé de violence, n'a qu'un regret, c'est de ne pouvoir en user luimême, parce qu'il sait qu'il aurait au moins l'avantage de ne pas démentir son propre principe. N'est-ce pas lui en définitive qui a été le grand provocateur de la lutte actuelle par son insolent triomphe de 1870, obtenu par de si petits moyens et célébré avec tant de fracas? D'où est venue Tagitation formidable qui a troublé tous les Etats, sinon de ce concile du Vatican où l'intrigue a joué un
si grand rôle pour étouflFer la liberté et la sincérité des débats, d'après des dénonciations indignées que nous avons vues s'éteindre ensuite dans le silence d'une soumission forcée. Certes, on comprend que l'Europe ait été alarmée autant qu'irritée le jour où il a été avéré que le catholicisme s'était livré sans réserve aux inspirations de Tordre religieux qui a pour raison d'être la lutte contre TEtat moderne. L'infaillibilité papale n'est pas autre chose que le porte- voix de la Société de Jésus pour fulminer ses anathèmes contre toutes les libertés civiles et religieuses. Et l'on s'étonne qu'un pareil événement ait provoqué une crise redoutable! Qu'on n'oublie pas que partout où l'ultramontanisme a été le maître, partout du moins où il a conservé une influence prépondérante, il n'a pas eu d'autre . souci que de faire servir la puissance publique à son profit et de bâillonner son adversaire. Nous en avons fourni des preuves nombreuses pour la France, et les bruyantes réclamations des évêques autrichiens en faveur du concordat de 1855 n'ont pas d'autre signification. Le mois dernier les comités catholiques, dans lesquels siégeaient plusieurs députés à l'Assemblée nationale, tenaient à Paris leurs séances annuelles. Ils ont revendiqué jusqu'au scandale la liberté du bien, en protestant contre
ce misérable libéralisme qui réclame la liberté générale tout autant pour ses adversaires que pour lui-même. Voilà ce que nos ultramontains repoussent avec indignation; ils avouent avec une naïveté qui montre que les révérends Pères, leurs maîtres, ont perdu quelque chose de leur talent d'éducateurs, que sous le nom de liberté ils veulent leur privilège et Toppression des autres. La <5onclusion de l'un des rapports présentés aux comités catholiques était de demander au gouvernement de rendre plus sévère l'application de la loi de colportage contre les mauvais livres, et on sait ce que des ultramontains entendent par mauvais livres, et quels obstacles ils ont souvent opposés à la diffusion des saintes Ecritures traduites en langue vulgaire.
Et pourtant nous n'avons pas hésité à défendre les droits de ces ennemis acharnés de la liberté de la conscience, malgré les calomnies que nous vaut ce rôle difficile de la part des partisans de l'Etat à la prussienne et malgré les outrages que nous prodiguent ceux mêmes dont nous avons plaidé la cause. C'est qu'aussi notre cliente n'est pas la faction ultramontaine dont nous détestons les triomphes comme le déshonneur et la mort de la vraie religion dans les contrées méridionaies de l'Europe, mais bien la
liberté religieuse qui est frappée deux fois, lorsque après avoir été condamnée en principe par le concile du Vatican, elle est méconnue par les Etats protestants. C'est elle, elle seule, qui nous intéresse, elle seule qui mérite d'être soutenue envers et contre tous, contre la Prusse protestante, contre la Suisse démocratique et même contre les meetings anglais qui, par bigotisme antipapal, approuvent ce qui ne serait pas supporté une heure sur la libre terre d'Angleterre. Nous avons établi qu'en sortant du droit commun, non-seulement pour repousser des agressions qu'il doit réprimer par les lois, mais encore pour frapper des doctrines et des tendances dont les conséquences peuvent être dangereuses, l'Etat moderne ment à son idée fondamentale qui est la neutralité laïque à l'égard des diverses formes religieuses, et bien loin de triompher de l'ultramontanisme , met de son côté, en le persécutant, le droit de la conscience. Il faut avouer que c'est avoir mauvaise chance que d'arriver à poser en défenseur de la liberté religieuse son plus mortel ennemi et son plus audacieux contempteur. L'exemple de la révolution française tant de fois invoqué par nous montre où conduit le système des constitutions civiles du clergé avec l'accompagnement obligé des serments politiques et des proscriptions, et la
Prusse, qui vient de fairei voter à ses dociles parlements des lois d'exil pour les prêtres réfractaires, nous montre qu'un tel régime ne permet pas lès demi-mesures et conduit promptement à la violence. Ainsi se dressent en face l'un de l'autre, dans une effrayante antithèse, qui cache Tidentité d'un principe commun, l'Etat autoritaire et l'Eglise ultramontaine. Entre ces deux puissantes nieules la conscience humaine ne tarderait pas à être broyée !
Il est donc temps pour les libéraux sincères d'élever la voix, et s'ils ne peuvent encore arrêter le conflit, de tout faire pour empêcher la perversion de l'opinion. Qu'ils disent très-haut que les mesures de salut public ne sont nulle part plus coupables et plus fatales que dans la sphère religieuse, qu'elles se retournent toujours contre le but poursuivi, qu'elles ressuscitent ce qui mériterait de mourir sous le verdict de la conscience publique. Qu'ils disent que la grandeur du droit éclate en ceci qu.'il protège jusqu'à ses pires adversaires et que, comme le soleil, il luit sur tous, même sur ceux qui le blasphèment ! Qu'ils disent que la seule voie de salut pour conserver la paix dans la société, pour éviter des luttes aussi terribles qu'interminables, qui ne manqueraient pas de devenir sanglantes, c'est de consacrer sérieu-
âement la notion de TEtat laïque, en attendant la séparation complète des deux pouvoirs.
Ne nous y trompons pas, cette heure obscure que nous traversons n'est pas un crépuscule, c'est l'aube d'un grand jour. Nous assistons à la dernière expérience des Eglises d'Etat ; le régime bâtard des concordats est partout en train de périr ; il s'use dans des conflits stériles et sans tenn'e. Un événement immense auquel on n'a pas fait suffisamment attention dans le tumiQte de la mêlée des partis domine la situation, c'est la chute irrévocable du pouvoir temporel de la papauté. On peut dire qu'il est tombé deux fois, une première fois de par l'Itahe, une seconde fois de par la France, qui était son suprême espoir et où tant d'efforts partis de haut cherchaient à ranimer les passions aveugles qui provoquent les croisades du fanatisme. Nous n'oublierons jamais lejour oti ce grand résultat fut constaté; c'était à la fin d'une séance assez terne de l'Assemblée nationale. On vit soudain monter à la tribune le ministre des affaires étrangères pour faire une communication à la chambre . Cette communication n'était pas autre chose que l'adhésion de la France à la grande révolution opérée à Rome, et cette déclaration était faite devant l'assemblée la plus cléricale qui ait jamais siégé depuis cinquante
ans, au nom d'un ministère qui était Thumble serviteur de la réaction catholique. Voilà bien l'ironie de rhistoire, ou plutôt voilà le jugement de Dieu qui punit nos fautes en en faisant sortir le bien qu'elles voulaient empêcher. Le parti ultramontain est réduit à cette dure nécessité par les dangereuses excitations de ses évêques. C'est ainsi qu'au milieu de nos misères et de nos agitations • stériles, l'ouvrier divin qui prépare nos destinées poursuit son œuvre.
L'Eglise catholique est amenée sur le seuil d'une voie nouvelle, où elle devra abandonner, pour assurer son existence, bien des débris d'un passé aboli pour toujours. La théocratie lui manque, le privilège lui échappe ; elle n'a plus en Europe comme en Amérique d'autre refuge que le droit commun. N'a-t-on pas déjà entendu ses adhérents balbutier à Berlin, sous le coup de la persécution, le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat? Tout nous y pousse; Tiosfata trahunt. Cette fatalité est née de nos erreurs et de nos fautes ; elle en est la démonstration et elle en sera le remède. La Némésis des temps modernes n'est que la manifestation de la justice souveraine qui conduit les choses humaines. Cette justice est miséricordieuse et elle nous conduit à l'affranchissement en nous faisant sentir le poids même
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des chaînes que nous nous sommes forgées. L'Etat comme l'Eglise, las de s'être asservis tour à tour, finiront par se réconcilier dans la pleine liberté réciproque qui, après avoir semblé le péril par excellence, se révèle comme le gage de toute sécurité et de toute paix sociale, en m^e tem]>8 qu'elle est l'honneur suprême de l'âme humaine et de tout ce qui tient à sa vie supérieure.