hommes
Ce qui^ dans moins de quinze mois^ donne un sur vingt de h p(^ulation générale.
Et encore, les cohortes urbaines et les autres corps organisés des gardes nationales sédentaires n'y sont pas compris!... Aussi le département est-il si épuisé en hommes propres au service militaire que pour la garde nationale même, qui exige cependant la réunion de moins de qualités physiques, on a
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beaucoup de peine à trouver un sur trois ou quatre, et quelquefois cinq. Ce qui reste n*cst pour ainsi dire que le rebut de Im population, et si nous y prenions encore 3 ou 4,000 hommes, nous répuiserions entièrement, sans parvenir à en réunir asseï pour le contingent. Déjà même nous avons été forcés de trancher dans le plus vif cl de prendre des hommes marUs ayant plusieurs enfants, comme pour la levée des 300,000 conscrits; nous somma obligés de faire marcher des homtnes qui soni indispensables soutieti^ de parents pauvres et infirmes.
Le dépai-tement u*est pas moins épuisé par les autres charges de toute espèce.
En 1813, il y a eu à fournir à sii levées de chevaux ou de mulets, en y comprenant ceux des cavaliers d*offirande et des
gardes d'honneur Dans ce moment, une réquisition da
150 chevaux ou mulets est faite pour Tarmée de Lyon. On est contraint, pour y satisfaire, d'enlever aux cultivateurs tout ce qu'ils oilt de mieux, au risque de les laisser sans moyen de faire leurs travaux Enûn, tandis que les propriétaires perdent leui-s grangers, leurs fermiers, leurs domestiques, leurs che* vaux, leui*s mulets de labour, qu'ils sont, en quelque sorte, sans moyens d'obtenir des produits, le percepteur est là qui les presse d*acquitter des impôts quadruples de ce qu'ils sont dans les temps les plus prospères; aussi de nombreuses saisies resieni sans effet à l'égard des propriétaires principaux . • • •
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EXTUVIT DU RAPPORT DE L'ABBÉ SIETÈS
A L*ASSEMBLÊE NATIONALE
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N^te m.
EXTRAIT DU RAPPORT D£ L'ABBÉ SIETÈt
A L*ASSEMBLÉE NATIONALB
Séance du W Janvier 1790.
« Le public s exprime mal lorsqu^il demande une loi pour aecoixler ou autoriser la liberté de la presse. Ce n'est pas en Teriu d'une loi que les citoyens pensent, parlent, écrivent et publient leurs pensées, c'est en vertu de leurs droits naturels: droits que les hommes ont apportés dans Tassociation, et pour le maintien desquels ils ont établi la loi elle-même et tous les moyens publics qui la servent
» L'imprimerie n'a pu naître que dans Tétat social, il est vrai; mais si l'état social, en facilitant à l'homme l'invention des instrumentai utiles, étend l'usage de sa liberté, ce n'est pas que
tel ou tel usage puisse jamais Otre regardô comme un don de UloL
• La loi n*e8t pas un maître qui accorderait gratuitement sei bienfaits; d'elle-même la liberté embrasse tout ce qui n^est pas à autrui; la loi n*est là que pour empêcher qu'elle s'égare; elle est seulement une institution protectrice, formée par cette même liberté antérieure à elle et pour laquelle tout existe dans Tordre sociaL
» Mais, en même temps, si Ton veut que la loi protège en eSéi la liberté du citoyen, il fout qu'elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées. Elle doit donc marquer dans les actions naturellement libres de chaque individu le point audelà duquel elles deviendraient nuisibles aux droits d'kutrui; là, elle doit placer des signaux, poser des bornes, défendre de les passer et punir le téméraire qui oserait désobéir. Tèllet sont les fonctions propres et tutélaires de la loL
» La liberté de la presse, comme toutes lés libertés, doit donc avoir ses bornes légales. Munis de ce principe, nous sommes entrés avec courage dans le travafl auquel vont nous cm or» donné de nous
•Nous avons dû commencer à examiner en quoi les écrits imprimés pouvaient blesser les droits d'totroL
» Nous avons dû spécifier ces cas, leur imprimer la qualité du délit légal, et à chacnn d'eux appliquer sa pein».
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• Enfin, apr«i âTcdr caractérisé les dfiiti, réglé tei aU^int les acois^ noos aTons déCeradiié nnstnctioB ci 1» jugenj^nt (or letqntU iU doireDi ëtr«
• lt\\(:tt%i la marche qae nous arons adoptée daas le profîeCde ^ loi que notit vous offrons en ce moment Son Trai nomeiC yr»jff (U loi ccmtre Us (Ulits qui peutaU u œmmeUrtftr la xmt ai la prtite et par In publicalUm des écriU et gratvru^ etc.
<* Quant k pr**scnt, nous nous sommes pennis toat ce que les «'Jiarigfrrnf;nU d^jà 0|iér6s par nous pouvaient nous periDeCtre. AinNi, \}iiT lïxcmple, nous avons produit dans notre loi un comnif;nf:i;rnf:nt di; prrWfdure et de jugement parjurés. Cette institution eut 11) v^rritahle garant de la liberté individuelle et pu* blKiiK! (Uintri) If) d(*fi|KitiAmf5 du plus redoutable des pouvoirs. U firni ifHni'ntiol d '«employer lAt ou tard le miniftère du juré pour na d^r.iNion di) tous lo« faits en matière judiciaire. Cette vérité vous cni d/'j/i faniilUTn, vous craignez seulement que son ezécutiou iH) uni pr^niaturi^n (!n ce moment ; mais cette inquiétude ne peut vous arrAU)r lorB(|u*il s^ngit des délits de la jffeise, c'est-à-dire de cette partie d« l'ordre judiciaire qui se prête le plus aisémeul à rinstitulion dos jurés, et qui échappe à tous les
inconvénients qui pourraient en résulter pour toute autre matière.
Kn effet, nous vous prions d'observer d*abord que ce n'est
guère que dans les principales villes du royaume que sont les imprimeries et où se fait le commerce des livres, et que, par conséquent, il ne sera pas difficile de trouvez' des jùrôs instruits et propres à bien décider du fait et des délits de la presse.