‹ La liberty et les conservateursChapitre 9 sur 11 · CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Présidence du 71 mars iSlt. *

PROJET DB LOI SUR Là PRESSE.

M. do Serre, garde des sceaux :

« Lie premier projet, intitulé : Des crimes et délits eommis paria voie de la presse ou tout autre moyen de publication^ repose sur uu principe fort simple, ou plutôt sur un fait : c*est que la presse dont on peut se servir cooune d'un instrument pour oonuneU

trc un crime ou un délit, ne donne lieu cependant à la création ni à la déflnition d'aucun crime ou délit particulier et nouveau.

» De môme, en effet, que l'invention de la poudre a fourni aux hommes de nouveaux moyens de commettre le meurtre sans créer, pour cela, un crime nouveau à inscrire dans les lois pénales, de même, Pinvention de Imprimerie n'a rien fait de plus que leur procurer un nouvel instrument de sédition, de dillkmation, d'injure et d'autres délits de tout temps connus et reprimés par les lois.

» Ce qui rend ime action punissable, c'est l'intention de son auteur et le mal qu'il a fait ou voulu flaire à un individu ou à la société; qu'importe que, pour accomplir cette intention et causer ce mal, il ait employé tel ou tel moyen? La prévoyance des lois pénales atteindrait le crime quand même l'instrument mis en usage par le coupable aurait été jusqu'alors complètement ignoré.

» De ce fait, qui est évident par lui-même, découle une conséquence également évidente, c'est qu'il n'y a pas lieu à instituer, pour la presse, une législation pénale distincte. Le Gode pénal contient Ténumération et la déflnition de tous les actes reconnus nuisibles à la société, et partant punissables : que l'un de ces actes ait été commis ou tenté par la voie de la presse, l'auteur doit être puni, à raison du fait ou de la tentative, sans que la nature de Tinstrument qu'il a employé soit, pour lui ni con^ tre lui, d'aucune considération.

* En dV>titA Wn:^€s,il nj a yAnl de ddiUpazticalien de la {,:c'ti^; ii»Â j q'ïjyj'ui'ie ^i u^age de U pnase, est rei po ngh le, v;:o;i jï lo: c/y.'i.iiiUiie, de Ums les actes auxquels elle peut s^ippliqoer.

* Par li^ Me&Âieurs, di^pandl cette difîimlt^ qui a sî soureol amhanz^ les iégislAleurs et les publidstes, safoir la dèflm« tion (le prétendus délits spéciaux, ^pelés délits de la preMe. Ces délits ne bont autres que ceux doot la définitioii se troure dans les lois pénales ordinaires qui prévoient et incriminent tous les a/;tes nuisibles, sans s*inquiéter du moyen auquel le ooopalile a eu recours.

- Farliie^t démontrée, en même temps, Tinutilité de cette pénalité d'exception dans laquelle on a cherché longtemps un remède contre les abus de la liberté de la presse, et qui n^ produit que des lois tantôt oppressives, tantôt impuissantes. La presse rentre, comme tout autre instrument d*action, dans le droit commun ; en y rentrant, elle n'obtient aucune fsTeur qui lui soit propre, elle ne rencontre aucune hostilité qui lui soit particulière.

» I^ question de savoir parqui serontjugés les délits dont vous alliez régler la poursuite, est bien plus grave encore, mais elle est aussi, nous le croyons du moins, de toutes la plus éclairde. Tout a été dit et bien dit pour et contre à cette tribune. Le mi-

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nistrc, en vous proposant le jury, no cèdo pas moins à sa propre conviction qn*à Topinion publique, et croit servir la liberté de la presse autant que favoriser la répression de ses abus, n est convaincu que le jury est, désormais, le seul protecteur efficace des intérêts que pourrait menacer la licence des publications.

» Le prévenu de difDunation est traduit devant le jury. Pourrat-il se prévaloir de la vérité des faits qu'il a allégués? Sera-t-il admis à en faire la preuve? Notre législation actuelle lui en a refusé le droit, sauf le cas infiniment rare où il est armé de la preuve légale du fait, sorte de preuve qui ne peut consister, comme on voit, que dans un acte authentique.

» La jurisprudence anglaise, au contraire, dans Faction civile, qui est la forme de poursuite la plus usitée, ne voit que le dommage causé par l'imputation et admet la preuve pour ou contie le dommage et sa quotité.

» Le système de la preuve est, dans le vrai, le seul qui soitcapable de satisfaire pleinement Thonnéte honune calomnié, I^ calomniateur, défié inutilement de pix)uver ses imputations, n*a plus la ressource des subterfuges ordinaires; il ne peut pins dire qu'il a cédé trop inconsidérément à la force de la vérité, à un juste sentiment d'indignation et que, si le jugement devait dépendre de Texactitude des faits, il lui serait fàdle de montrer son innocence, en prouvant beaucoup plus devant les juges qu'il n'a avancé contre la partie qui le poursuit

lAnAi^M

» n no peut allùguor mille présomptions, dont la malignitd do manque Jamais do 8*emparcr et do finira son profit ; en un rool« forcé dans son dernier rotrancbemont, la Justice éclatante et non équivoque de sa condamnation répare entièrement l*hoO' neur de TolTensé au lieu d*y porter une nouvelle atteinte comme il arrive trop souvent dans ces sortes de caiisee.

» Malheur, sans doute, à quiconque a failli, si la preuve est acquise contre lui! Mais est-il juste de sacrifier l'homme Irréprochable à celui qui ne l'est pas? Que chacun recueille le prix de ses Œu\Tes : ce résultat est aussi utile que moraL

» Avouons-le, Messieurs, ce système suppose des mœurs plus fortes, plus mdles, de véritables mœurs publiques enfin; mais serait-il accueilli par un peuple, doué d*une susceptibilité jalouse sur tout ce qui touche à Thonneur et à la considération, par un peuple qui aime la liberté, mais qui abhorre le scandale? Supporterions-nous ridée de mettre au jour notre vie privée, de dévoiler nos relations les plus intimes, souvent nos plaies les plus douloureuses et les plus secrètes, à la première parole offensive? Ne verrions-nous pas là un appât présenté à la médisance, une arène ouverte à la licence et à la malignité? Telle est la crainte, Messieurs, qui nous a déterminés à voas proposer d'interdire la preuve.

• 11 est une exception, cependant, que réclame hautement la liberté publique : c'est le cas où Timputation s^adresse aux dé* positaires ou aux agents de Tautorité et où elle concerne les actes ou les faits de leur administration. La vie privée des fonctionnaires n'appartient qu'à eux-mêmes; leur vie publique ap-

particut à tous. C'est le droit, c*est souveQt le devoir de chacun de leurs concitoyens de leur reprocher publiquement leurs torts ou leurs fautes publiques. L'admission à la preuve est indispensable.

» La censure, sachant qu*eUe sera dans Tobligation de prouver, en aura plus de mesure et plus de dignité. Le droit reconnu de dire la vérité fera punir plus sévèrement la calomnie et lli^ure contre les hommes revêtus du pouvoir, et ceux-ci, à leur tour, seront d'autant plus fermes dans la ligne du devoir,* que, si leurs méfaits ne peuvent échapper à un impartial jury, au jugement du pays, ils trouveront aussi dans ce tribunal le vengeur certain de leur honneur offensé.

» Le projet de loi n*a point dû parler ici de la preuve légale, n n'y a point difitoiation, suivant la définition de la loi pénale, à répéter un fait généralement notoire, et bien moins lorsque celte notoriété prend sa source dans la publicité des actes de Vautorité. »

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