LE RENOUVELLEMENT DE LA LOI
Je ne veux faire qu'une longue causerie sur l'époque de la Ligue dans notre pays, en appuvant toutes mes remarques sur des textes scrupuleusement repioduits. Notre dernier mot nous a ramenés dans la salle du conseil. Nous allons nous y arrêter un peu longuement pour voir fonctionner et s'accorder encore, à la date où nous sommes, l'autorité et les franchises communales, sauvegardées au milieu des troubles environnants par les prudences et par la sagesse bourgeoises.
L'acte le plus important dans le fonctionnement de la vie municipale était le renouvellement de la loi, autrement dit la nomination annuelle du maieur, des échevins, des maieurs de bannières, etc.
Nous prendrons, pour exemple de ce renouvellement, la première élection qui se présente après la regrettable lacune ouverte dans nos archives par la perte des
sols (ou un écu 45 sols), cy i"e xlv'. »
— Reg. aux comptes.
Elle paie, en 1589-1590, à Jacques de. Cocquerel, marchant mercher, la somme de deux escus deux tiers pour deux rames de papier de luy achettée pour servir à frire les expéditions dos affaires de la viile, cy s n 8"
— Ibid.
En 1590-1591 , une rame de papier achetée par la ville est payée un écu un tiers ou 4 livres.
Quelque temps après, deux rames sont achetées deux écus trente sols.
Registres aux délibérations de 1573 à 1581. Les incidents de cette élection auront l'avantage de nous faire saisir en acte tout le mécanisme de la loi d'alors et de mettre en regard immédiatement devant nous les deux maieurs les plus importants dont les visages se détachent encore comme souvenirs caractéristique de l'époque de la Ligue en notre ville, de Maupin et Le Roy ( i).
Le 24 août 1581, «jour monsieur sainct Barthélémy, au grand eschevinage de la ville d'Abbeville en assemblée des deux collèges représentais le corps et communaulté de lad. ville assemblés au son des cloches pardevant noble homme Jacques Le Roy, esleu en l'ellection de Ponthieu, maieur de lad. ville, présents messieurs etc.
Ont esté mandés les maieurs de bannières(2), et, après
(1) Il faudrait compter trois grands maieurs. .1. Rohault, que nous oublions ici, nous semble avoir e'té seulement un maieur énergique, mais inaccessible par sa sagesse même aux ardeurs politiques.
(2) A la date où nous sommes, toutes les corporations avaient quatre maieurs de bannières; ces corporations e'taient, suivant l'ordre que nous donnent les registres aux délibérations : les boullengers; les taverniers et cabaretiers (ne formant qu'une corporation); les bouchers; les chausseteurs marchans et l'estrille; les pareurs; les tisserands de draps et toilles; les merchers et bonnetiers; les charpentiers, maçons, briquetiers, chaufourniers (une seule corporation): les tanneurs, coureurs — corroyeurs — cordonniers (une seule corporation); les mareschaux, fèvres, chaudronniers et aultres (dans cette corporation je trouve ailleurs les barbiers); les cousturiers; les pelletiers mégissiers; les jardiniers; les laboureurs, caruiers et couvreurs; les mariniers (dans cette corporation je trouve aussi les poissonniers, les cordiers et les vinaigriers); les allenaux. — 1581-1582. — En tout seize baunières. La réglementation à laquelle se conformaient encore les corporations et leurs maieurs, était toujours ou à peu près l'ordonnance des maire et échevins de mai 1310.
avoir esté admonestés d'eulx bien deuebment (dûment) et fidellement acquitter au faict de l'ellection de l'un des trois personnages quy leur seront portés pour estre maieur en la présente année, aians promis et juré ce faire, se sont retirés en leur chambre.
Ce faict lesd. eschevins ont procédé à la nomination de deux d'entre eulx pour estre au bureau recepvoir et oyr les voix des trois personnages — c'est-à-dire les voix données aux trois personnages (1) — quy seront nommés pour estre portés ausd. maieurs de bannières pour l'un d'iceulx estre choisi pour maieur en la présente année;, et ont esté nommés lesd. Ru met et Rohault; et, estans approché du bureau (2), ont esté nommés et esleu à pluralité de voix les trois personnages qui enssuivent :
Noble homme Me Pierre Le Boucher, lieutenant-général criminel en la séneschaussée de Ponthieu.
Noble homme Me Pierre Tillette, lieutenant particullier en lad. séneschaussée et siège présidial.
Noble homme Me Jehan de Mauppin, conseiller du roy aud. siège.
Lesquels ont esté portés ausd. maieurs de bannières par lesd. Rumet et Rohault et led. Lagache, procureur.
Et, par après, lesd. maieurs de bannières ont rapporté l'ellection par eulx faicte dud. maieur et la nomination de douze eschevins sellon qu'il enssuit :
Pour maieur :
Noble homme Me Jehan de Maupin, conseiller du roy, etc.
(1) Les voix recueillies e'taient celles du collège des échevins.
(2) On voit clairement, dans d'autres délibérations, que ce sont les échevins même qui s'approchent successivement du bureau.
— '25 — Pour les quatre premiers eschevins :
Noble homme Me Jacques Le Roy, sieur de Saint-Lot, elleu en Ponlhieu.
Noble homme M André Vincent, conseiller au siège de lad. séneschaussée.
Honorable homme Galliot de Le Warde.
Honorable homme Ancel Gourdin.
Les huict :
Grégoire Dompierre.
Martin Warré.
Anthoine Boullon.
Simon Lorf'ebure. Gilles Dailly.
Pierre de Meldemant.
Pierre Poultier.
Jehan Crignon.
Argentier de la ville :
Josse Le Viel.
Argentier du val :
Nicolas de Poilly.
Lesquels instament ont esté envoyé quérir, scavoir led. sieur Maupin par lesd. Rumet et Sanson et Lagache procureur, et lesd. eschevins et argentiers par les sergeans à masse. » Les nouveaux échevins étant alors réunis, — je comble une petite lacune du procès-verbal, — Jacques Le Roy leur donne « lecture de lad. nomination, » et, « en ce qui touche son regard, » remontre « qu'il a faict l'exercice l'année dernière en Testât de maieur sous les protestations iaictes lors et paravant qu'il eut prins le serment, qu'il ne poeult accepter lad.
charge d'eschevin pour avoir estât de judicature roialle en quallité d'esleu sur le faict des aides et tailles, que, si le roy voeult les habitans de lad. ville estre contribuables aux tailles nonobstant leur affranchissement, ilneporroit faire l'exercice d'eschevin pour leur estre juge aux oppositions des surtaux (ou surtaxés), et aussy qu'il est interdictet deffendu par l'ordonnance du roy, tant en l'an Ve XLV1 (l) que des années suivantes, à tous aiant estât de judicature de accepter telle nomination à peine de cent escus — allencontre de l'acceptation de pareille somme allencontre de ceulx qui auroient faict lad. ellection (2), — requérant temps et dellay compettant pour dire plus amplement ses excuses paravant faire l'acceptation (3); et par led. procureur esté (il fut) dict et remonstré que les ellecteurs aiant congnu le debvoir qu'il avoit faict en l'exercice dud estât de maieur [cette connaissance] les a meu (mus) et incité (incités) d'eslire et choisir pour premier eschevin sellon la règle [ancienne] de céans qu'ils désirent faire renattre et [pratiquer] comme il se observe
(1) Du moins je crois bien lire cette année.
(2) Je cite textuellement tout ce passage parce qu'il expose des points du droit électoral alors en vigueur, mais, il faut l'avouer, l'exposé est bien confus, particulièrement dans les deux lignes que j'isole ici.
(a) Les maieuts nommés ne s'empressaient pas toujours non plus de se rendre aux désirs des électeurs. Le sieur de Maupin, élu de nouveau en 1581-1582, maieur en son absence, lit aussi de gratifies difficultés pour accepter la charge ; il réclama vainement auprès de monseigneur de Crèvecœur, lieutenant-général ;iu gouvernement de ces pays de Picardie. — Reg. aux délibérations, 18 septembre 1581.
Le 29 septembre 1581, le conseil de la ville délibère encore de sommer le sieur de Maupin de prendre la charge de maire. — Registre aux ddiber ations.
es villes cappitales de ce roiaulme comme Paris, Amiens et aultres bonnes villes, et aussy qu'il estoit besoing d'eslire tel personnage que luy pour accompagner led. sieur maieur au conseil privé du roy pour les affaires urgentes et d'importance quy se présentent aujourd'huy comme led. sieur Le Roy scait trop mieulx; et, pour le regard des ordonnances par luy alléguées, y a aultre ordonnance subséquente quy y déroge et permet de choisir indifféremment toute personne de quelque condition et quallité qu'ils soient; entre aultres ordonnances celle de Mollin ; joinct que y a lettre patente en cest eschevinage dérogatoire ausd édicts pour ce regard, suivant lesquelles cinq ou six officiers et conseillers du roy en la séneschaussée de Ponthieu ont esté eileus et choisis et [ont] exercé lad. charge sans en avoir esté aucunement recherchés, mesme le sieur Le Roy; qu'à plus forte raison, ayant exercé lad. charge de maieur, doibt-il faire moins de difficulté de prendre la charge de premier eschevin, consentant néanlmoins led. procureur général que en cas qu'il en soit inquiété, il en soit desdomagé, [ce] quy est pour le mettre du tout hors doute et que la ville ne demeure sans chef, attendu que led. sieur Maupin elleu maieur est absent, et, en ce quy touche le faict de son estât d'elleu,y a en lad. ville quatre aultres eileus qui porront décider des différends qui porroient advenir; que l'on ne redoubte pour le faict de lad. taille, comme pareillement de la solde du prevost des mareschaulx, attendu les privillèges, franchises et libertés des habitans qui n'ont oncques esté cottisés; soustenant par ce moicn que led. sieur Le Roy doibt accepter la. charge suivant lad nomination. » Jacques Le Roy persiste dans sa prudence et dans ses précautions; il tient au délai
réclamé par lui, et demande que le procureur « soit tenu luy enseigner l'antienne coustume. » Où était la règle obligeant le maieur sorti de sa charge à entrer en celle de premier échevin? Pourquoi, si l'usage exista, est-il tombé en désuétude depuis dix, vingt, trente et quarante ans? Le procureur répond « que c'est chose toutte nottoire que telle règle estoit observée mesme du temps de honorable homme Jehan Gaillard naguères maieur » Le fait se trouve attesté par quelques autres échevins présents-, le procureur ajoute que les occurrences des affaires sont si urgentes qu'on ne doit accorder au sieur Le Roy aucun délai ; il requiert donc « la chose estre mise au conseil des eschevins pour en ordonner par leur advis. » Le sieur Le Roy et le procureur se retirent alors et les échevins avisent unanimement et ordonnent que le sieur Le Roy sera tenu de prendre la charge « attendu les urgentes affaires qui se présentent à la ville, joinct que lad. nomination a esté faicte à la requeste de la plus signe [saine?] partie des habitans » Le sieur Le Roy demande au moins un répit jusqu'au lendemain; il veut « en conférer à la conservation de son estât. » Le procureur répond de nouveau qu'aucun délai ne peut être accordé. Les affaires de la ville s'accumuleraient en souffrance, les autres échevins nommés ne pouvant manquer de profiter de la circonstance et de la discussion pendante pour refuser aussi « comme de faict ont faict les sieurs Vincent et de Le Warde. » Enfin « sur plusieurs remonstrances et requestes à luy faictes pour l'utilité de la ville, led Le Roy, comme contrainct, » et à la condition «d'estre indempné » au besoin « par lad. ville, » accepte la charge par provision « et tant qu'il en sera aultrement ordonné et soubs touttes protestations. » Le procureur
de la ville accepte toutes ces conditions, et, de l'avis de tous les échevins et des maieurs de bannières , oblige «« tout le bien et revenu de la ville » à la garantie réclamée.
Le Roy somme alors le procureur de vouloir faire observer et garder à l'avenir la coutume prétendue ancienne qui enchaîne comme premier échevin le maieur sortant (J). Le procureur répond « qu'il en fera son debvoir et de le faire dire et ainsy ordonner par la première assemblée des estats. »
« Ce faict, après que les cloches ont esté sonnées pour faire entendre au poeuple la rénovation de la loy, led. sieur Le Roy, s'estant présenté sur les plombs, a faict le remerciement au poeuple (2); et, ce faict, a esté appelle led. sieur Maupin elleu maieur et pour l'absence duquel a esté donné deffault, comme aussy ont esté mandés et appelles lesd. sieurs Vincent, de Le Warde et Gourdin, lesquels sont comparus et [ont] preste le serment en [tel] cas requis et accoustumé. »
(1) Le lendemain encore le sieur Le Roy déclare qu'il « se porte pour appelant » de sa nomination de premier échevin « et de ce qui s'en est suivi. »
(2) Ainsi toujours quand le maire et les douze premiers échevins étaient nommés et qu'on les avait été quérir, toutes les cloches étaient sonnées; la porte de l'échevinage s'ouvrait aux habitants qui entraient en grand nombre. Le maire sortant s'adressait aussi parfois à la foule: « Led. sieur Groul a fait publiquement son remerciement et a fait prester le serment sur lesd. plombs and. sieur de Saint-Lot (son successeur) et lui a baillé les sceaux, lequel à l'instant et sur le même lieu a fait prester le serment au
sieur Waignarl (le premier des quatre), et quant aux autres
etc. » — Re.gistrt aux délibérations, l^i-lSSû.
Défaut est donné ensuite contre les argentiers, qui, appelés, ne se sont pas présentes.
Les absents prêtent serment dans les réunions qui suivent.
Un jour ou deux après l'élection du maieur et des douze premiers échevins (ce n'était pas toujours le lendemain), étaient nommés les eschevins de recoeul. En 3581, cette dernière élection n'eut lieu que le 27 août; elle donna Thomas du Chesne, Nicolas Duflos, Pierre de Cailly, Clément de Monchaux, Jehan Violette, Jehan Matton,Clément Lengles, Simon Thomas, François Duval, Jehan de Courchelles, Jehan Le Fray, Claude Griffon.
Des nouveaux élus avertis par les sergents, ceux qui se présentaient immédiatement prêtaient serment; on donnait défaut contre les autres.
Venait ensuite le renouvellement des maieurs de bannières. Pour la convocation des électeurs des corporations, les cloches étaient sonnées. Les maieurs de bannières s'assemblaient dans la salle qui leur appartenait, en vertu de l'ordonnance des maire et échevins de mai 1310 : « Auront les Majeurs de bannières, toutes les fois qu'ils s'assembleront, une salle libre pour parler ensemble; et est à scavoir, quand le Maire sera fait nouveau, et on devra faire les nouveaux Majeurs de bannières, les Majeurs de bannières, qui ont esté l'année passée Majeurs de leurs bannières, nommeront quatre hommes pour estre Majeurs de leurs bannières pour l'année présente; et seront les quatre Majeurs de leurs bannières l'année présente, si les maire et eschevins n'y mettent empêchement et n'ayent reproches pour lesquels ils n'y doivent pas estre. » La réserve exprimée dans ce style barbare avait pour objet d'écarter les indignes; je n'ai pas
encore rencontré de cas où l'échevinage ait exercé son droit d'exclure.
En l'année 1581, l'élection des maieurs de bannières fut remise jusqu'au retour du maieur Maupin.
Quand le corps échevinal se trouvait enfin complété par l'élection des échevins de recoeul, on procédait dans le conseil même à la distribution des offices, (on dirait aujourd'hui des commissions).
Voici quelle était la marche suivie en pareil cas. Les échevins nommaient d'abord à haute voix deux auditeurs qui devaient, au bureau, recueillir les votes donnés à voix basse pour les offices de maistres du Val, des ouvrages et de la clesette. — Un seul échevin était nommé maître du Val, un seul maître desouvrages; deux pour la clesette. Aussitôt nommés, les nouveaux maîtres prêtaient le serment requis.
Les nominations étaient ensuite faites à haute voix pour les autres offices; ainsi:
Aux présents, un échevin ;
Aux poissons, deux ;
A l'artillerie, un;
Au pain, les quatre premiers échevins de droit et deux autres;
Au chervois (ou à la bière), les quatre premiers échevins de droit et deux autres;
Au hareng frais, deux ;
Au gibier et trippes, deux ;
Au poinçon des orfèvres, un ;
Aux saiettes, un;
Aux pottiers d'estain, un;
Aux poids et mesures, un ;
Aux selles et chevaulx, un ;
Aux bonnets et chappeaulx, un;
Aux gardes, un; quelquefois deux;
A la boucherie, messieurs les quatre premiers échevins de droit et deux autres;
Aux comptes, messieurs les quatre et deux autres;
A la marque aux harengs, deux ;
Aux briques et thuilles, un;
A la marque des harquebuses, un.
Puis étaient, sans ordre fixe, instituées d'autres commissions pour contrôler les ouvrages et les matériaux, etc.
Alors « les sergeans à mace » représentaient « leur mâche » et étaient admonestés « de eulx bien acquiter au faict et service de leur estât » cou me aussi étaient admonestés les sergeans de la vingtaine.
Pareillement, les portiers représentaient leur clef et recevaient semblable admonestation « de faire fidelle garde des clefs et eulx deubment acquiter au laict de leur estât » (1)
(1) Lors du renouvellement de 1383-1584, le registre est plus explicite, les discours sont plus longs. Le nouveau maire aimait-il à parler? le greffier était-il en humeur de développer son savoir faire où les circonstances réclamaient-elles des leçons plus vigoureuses? Nous ne savons, mais nous avons levé cet extrait:
« Ce faict, les sergeans à mace ont représenté leurs mâches sur le bureau en signe d'obéissance et pour eulx purger des accusations quy pourroient estre faictes contre eulx, lesquelles leur ont esté rendues avec injonction de faire leur debvoir à ('advenir.
« Lesd. sergeans de la vingtaine chargés du guet se sont aussy représentés, auxquels a este pareillement enjoint défaire le debvoir d'estre soingneuxen l'exercice de leur estaige et eux gouverner en toute (idelilé en la garde du mot qui leur sera donné et aux mandemens qui leur seront faicts à peine de privation de leurs estats.
Toutes ces opérations et formalités accomplies , le gardien (1) des Cordeliers faisait la prédication, ainsi qu'il était accoutumé « de tout temps, » et présentait requête afin qu'en considération des prédications que faisaient, par chacun dimanche, les Cordeliers en l'église Sainte-Catherine, il plut leur faire quelque aumône. La requête était lue et, avis pris de l'assemblée, on décidait qu'il serait accordé aux religieux de Saint - François soixante barils de bière.
Toutes les fonctions de l'échevinage étaient rétribuées. Les comptes annuels nous donnent les traitements, qui ne changent guères ou qui ne changent pas, pendant la période comprise entre l'avènement de Henri 111 et celui de Henri IV. Nous consultons le registre de 1576-4577:
A sire Pierre Le Boucher, licentié es loix, conseiller du roy, lieutenant criminel en Ponthieu, maieur de ladicte ville l'an du présent compte, la somme de soixantedeux livres tournois, cy lxh1.
A Me Jehan Gaude, licentié es loix, siéger, pour ses
« Les portiers de toutes les portes ont rapporté et mis les clefs de leur porte sur le bureau pour respondre aux plaintes que l'on pourroit faire contre eulx, auxquels elles ont esté rendues par advis de rassemblée, et à eulx enjoinct de faire bonne et tidèle garde à paine de la vie et eulx gouverner en tout ce quy despend d'icelluy [debvoir?] sans abuser ou faire entreprinse sur ces gardes [les gens de garde sans doute] à paine de privation de leurs estats.
« On fait savoir que la loi ou rénovation de l'eschevinage de lad. ville est entièrement faite sellon qu'il est, etc. Puis les défenses de jurer, de blasphémer, etc. »
(1) En 1581. Mais un autre que le gardien pouvait prêcher sans doute.
gaiges dudict estât Tan du présent compte, cinquante livres, cy l1.
A Me François Gaisier, aussi licentié es loix, pour ses gaiges de procureur fiscal de ladicte ville, trente-six livres xxxvi1.
A Jehan Delecourt, substitut du procureur. . xvi1.
A Nicolas Lebel, greffier de ladicte ville, pour ses gaiges x1.
Audict Pallette, argentier, pour ses gaiges qu'il a receu par ses mains xxn1 xs
A M- Claude Mangot, advocat pensionnaire de ladicte ville en la court de parlement à Paris vi1.
A René Auganet, procureur en ladicte court, aussy pour sa pension (1) vi1.
A Me Oudart Gomel, médecin pensionnaire de ladicte ville, au lieu de feu Me Estienne Cuignet, la somme de douze livres, par moictié, pour l'an du présent compte xii1.
A Artus Formentin, conducteur des orloges .... passé sur les octroys, néant à ce compte
A Jacques Le Cat , sergeant de l'argenterie et des présents, pour ung an de ses gaiges vi1.
Audict Le Cat, sergeant à mace, pour ses gaiges dudict office vil.
A Jehan Auger, aussy sergeant à mace. . . . vil.
A Anthoine du Marcq vi1.
A Jacques Dulot vi1.
(1) La ville pensionnait toujours à Paris des gens de loi pour la conseiller et la servir: « A Guillaume Vienne, messager de Paris, la somme d'un escu pour porter à monsieur Auganet, afin de se porter contre, etc. » — Reg. aux cornptes, 1581-1582.
A Jehan Dubois vi1.
A Jehan de Honneau vi1.
A Pierre Dufour, aussy sergeant à mace . . . vi1.
Aux huict sergeants de la vingtaine, etc Cet
article étant peu clair sur les comptes de 4576-1577, je le prends sur le compte de l'année 1577-1578:
« Les huict sergeants de la vingtaine ont de gaiges chacun six livres, qui montent à xlviii livres, laquelle somme a esté passée au compte des octroys pour Jehan Henry, etc. (suivent les noms des sergeants). . néant.»
A Claude Le Cat, clercq du guet, douze livres qui ont esté passés sur les octrois, partant néant.
A Jehan , portier de la porte du Bois; Anthoine
portier de la porte Sainct-Gilles; Nicolas ,
portier de la porte Marcadé, chacun six livres ; Jehan
, portier de la porte Docquet, neuf livres; et
Nicolas , portier de la Portelette, sept livres; le
tout montant à trente-quatre livres. Ladicte somme est passée esdict compte d'octroy, partant .... néant.
A Adrien Darras, Adrien Mallet et Anthoine Henry, canonniers, trente livres (1), qui ont esté passés sur le compte d'octroy néant.
A messieurs les gens et officiers du roy en icelle ville, ung escu que l'on a accoustumé leur bailler chacun an le jour sainct Barthélémy, lorsque l'on procède à nouvelle ellection du maieur.
A Anthoine Darquel, Baudechon Mauppin, Jacques
de , Jehan . . . . , esgards du mestier de tisserans
de draps vu1 ims.
A Philippe de Bordeaux, saigneur des pestiférés, et
(i) Le compte de l'année suivante dit: ont chacun dix livres.
Jehanne Queunue, sa mère, pour ses saignées dudict estât de cest an xxim1.
A Didier Henry, exécutteur de la haulte justice, pour ses gaiges de l'an dudict compte (1). . . . xviiiiiii8.
L'argentier de la ville recevait, en outre, une cinquantaine de livres, après la reddition de ses comptes.
Messieurs les auditeurs des comptes recevaient des sommes variables, selon leurs vacations ou les besognes faites par eux.
On donnait des robes « aux officiers et aux conseillers de la ville. »
Ces robbes étaient deues « chacun an. »
A Me Jehan Gaude, siéger, François Caisier, procureur fiscal, Jehan Dellecourt, son substitut, et Nicolas Lebel, greffier, chacun six aulnes de drap au pris de soixante sols tournois l'aulne , avecq chacun ung quartier de velours (2) tel qu'il plaist ordonner à messieurs au pris de soixante sols le quartier pour mettre sur l'une des manches de leurs robbes; ausdicts sergeants à mace, en nombre de sept, chacun six aulnes de draps de coulleurs au pris de cinquante sols l'aulne, suivant la dellibération de l augmentation du vingt-quatriesme jour d'octobre mil cinq cens soixante-seize; ausdicts sergeants de la vingtaine, en nombre de huict, suivant ladicte dellibération, chacun quatre aulnes de drap de coulleurs au pris de quarante sols l'aulne; aux cinq portiers, à chacun
(1) L'exécuteur des hautes-œuvres e'tait, en 1585-1586, Anthoine Bazille ; il recevait alors pour ses gages ordinaires cinq écus deux livres quatre sols. A ce faible traitement s'en ajoutait sans doute un autre de la sénéchaussée de Ponthieu.
(2) Dans les comptes de l'année suivante, on lit de velours violet.
quatre aulnes de drap au pris de trente sols l'aulne ; à Pierre Goiret (ou Qoiret), maistre charpentier ordinaire, Jacques Bourgeois, maistre maçon, et Jean Darras, maistre serrurier, à chacun six aulnes de drap de coulleurs au pris de quarante sols l'aulne ; aux trois maistres canonniers, chacun quatre aulnes de drap au pris de trente sols l'aulne; à Nicolas Gambier, maistre paveur, et Nicolas Roussel, guetteur au clocher du grand eschevinage (4), chacun quatre aulnes de drap audict pris; à Jehan Apaoul , messager ordinaire de Paris , pareil nombre au pris de quarante sols l'aulne ; et à Jehan Fossette, trompette ordinaire, six livres tournois pour Iuy aider à avoir un manteau ou robbe; touttes lesdictes parties revenant enssemble à la somme de trois cens soixante-trois livres tournois. En appert par mandement et quittance du marchant qui a livré lesdicts draps,
signé Belle, cy iirum1. —
En dehors des réunions pour le renouvellement de la lot,
(1) Le 27 novembre 1587, le procureur de la ville remonstre qu'il est expédient de prouvoir d'un homme pour sonner la cloche et faire le guet au clocher de, cest eschevinage, au lieu de deff'unct Nicollas Roussel naguères décédé. On choisit, à la place du défunt, Jehan de Bailloeul qui fait service à la ville depuis cinq ans.— Reg. aux délibérations, 1587-1588.
(2) Mention est faite, en 1586-1587, d'un « clocqueman juré de la ville pour recommander les deffuncts et trespassés la nuit. » Ce clocqueman (ou sonneur) réclamait alors une augmentation de gage, « attendu la cherté du temps. » — Délibération du X octobre
Je trouve, en 1590-1591, le paiement d'un écu — était-ce pour
quelque circonstance particulière? — à Jehan , commis à
recommander les trespassés. — Reg. aux comptes.
trois sortes d'assemblées étaient, selon les circonstances, convoquées à léchevinage :
Les assemblées des états;
Les assemblées générales;
Les assemblées du maieur et des échevins. Les assemblées des états se faisaient «< au son des cloches; » elles se tenaient « par-devant le lieutenant général en la comté et sénéchaussée de Ponthieu et le maieur, » mais la préséance et, autant qu'on peut le voir, la direction des débats appartenait au premier; elles étaient composées de délégués du clergé (deux chanoines de Saint-Vulfran et deux religieux de Saint Pierre dans les délibérations que nous consultons actuellement) ; des gens du roy ou conseillers du présidial, des anciens maieurs, des échevins, du siéger, du procureur fiscal, des maieurs de bannières; (on voit, en outre, dans l'assemblée du 22 janvier 1587, le syndic et quatre commissaires du bureau des pauvres , mais il s'agissait justement de chercher les moyens de remédier à la grande misère de l'année).
Les « deux cloches » appelaient aux assemblées générales (1), qui se composaient du maieur, des échevins et des maieurs de bannières ; quand les circonstances étaient graves, on convoquait particulièrement à ces assemblées les anciens maieurs (2). Les deux collèges ne
(1) On les appelait les cloches des deux colle'ges.
(2) A esté dellibéré que pour gratiflier messieurs les anciens maieurs des vaccations et assistances qu'ils font ordinairement aux assemblées particulières pour les affaires de la ville que aux quatres festes solempnelles de l'an scavoir Noël, Pasques, Pentecoustes et Toussainct leur sera onnoré par ung sergeant à chacun un pot de vin. — Reg. aux délibérations, 22 décembre 1587.
pouvaient être convoqués que sur l'avis du collège des échevins. — Voir, comme preuves, les discussions du 22 août J58S, année 1587-1688. Pour les préséances lors des assemblées à deux cloches, voir les délibérations du 28 juin 1588 ( 1). Les avis étaient parfois discutés et formulés d'avance dans des réunions préparatoires tenues par les maieurs de bannières, par les gens du roy, par les juges et consuls, etc. Les différents corps avaient alors la plus absolue liberté de réunion. Voyez les délibérations du 22 juin 158>s. — Sur l'aspect démocratique de quelques-unes des réunions nombreuses à l'échevinage, voyez l'assemblée du 17 mars 1588. Sur l'importance et sur la fierté de la magistrature communale, voyez l'assemblée du 12 avril 1588 (2).
Les assemblées ordinaires, convoquées par une seule cloche, se composaient du maieur et des échevins Ces derniers n'étaient pas toujours, paraît-il, de l'empressement le plus louable (3).
Aux délibérations de l'échevinage assistait quelquefois le gouverneur de la ville, soit probablement sur les invitations de l'échevinage même, soit lorsqu'il avait
(1) Pour le pas aux processions, voyez les difficultés qui paraissent s'élever, en décembre 1587, entre le maieur et le président du présidial.
(2) L'échevinage parle de mander par devant lui le procureur du roy et le lieutenant criminel, pour les sommer de nommer l'instigateur de quelques commencements d'information ou de poursuites contre les habitants.
(3) Le 18 juin 158?, le procureur de la ville est obligé de remontrer que MM les échevins sont bien peu exacts aux réunions,
et l'assemblée décide que dorénavant une amende de dix sols
jappera ceux qui ne se rendront pas exactement à l'échevinage
au son de la cloche. — Reg. aux délibérations, «581-1582.
quelque communication à faire aux maieur et échevins.
Le son de la cloche était, à bien dire, le seul mode de convocation. Quand les assemblées sont annoncées pour telle heure dans un procès-verbal, on les voit, dans un autre, prendre séance une heure ou deux plus tard.
Tous les ans, le 28 juin, le maieur réunissait les échevins et leur faisait le même petit discours; il leur remontrait que, « suivant l'antienne coustume, l'on a accoustumé, à pareil jour que cejourd'huy, nommer ung de messieurs les échevins pour prevost de la franche feste de Saint-Pierre quy commence cejourd'huy midy et tine demain midy soleil couchant (sic) » L'assemblée nommait alors un des échevins à l'éphémère dignité, « pour conserver lad. antienne coustume »
Tous les ans aussi, le 22 juillet, depuis rétablissement du bureau des pauvres, on renouvelait, en assemblée des états , les commissaires de ce bureau Le lieutenant général qui dirige la délibération expose assez invariablement, su ivant la rédaction des greffiers de l'échevinage, « que, à pareil jour que celui-ci (1), on a coustume de nommer et eslire, par pluralité de voix, de nouveaux commissaires au bureau des paouvres, pour l'année commenchant le premier jour d'aoust et finant au dernier jour de juillet. »
Les affaires du bureau des pauvres sont d'ailleurs souvent traitées avec développement dans les délibérations de la ville, et il serait facile de relever dans les registres la plupart des faits qui intéressent l'histoire de cet établissement (2).
(1) J'ai trouvé parfois, cependant, le 21 juillet.
(2) Voyez, par exemple, la séance du 2o août 1586 où il est