‹ La littérature SyriaqueChapitre 69 sur 214 · LE DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

LE DROIT CIVIL

L'un de ces receuils était celui que saint Ambroise avait fait à la demande de l'empereur Valentinien ; l'autre, c'était la collection des lois de Constantin, de Théodose et de Léon. Ce dernier ouvrage était très répandu au moyen âge sous les titres de Statuta imperatorum, de Lihrihasilicon ou de Leges Constantiniy Theodosii et Leonis; il en existait plusieurs traductions syriaques.

M. Land a le premier édité la version syriaque contenue dans le ms. du Musée britannique, Add, 14528, qui est du commencement du VP siècle [Anecdota syriaca, I, p. 30-64); et il en a donné une traduction latine [ibid.y p. 128), sous le titre : Leges sœculares e sermone romano in aramseum translatœ. Mais le manuscrit est peu correct et la traduction laissait à désirer. M. Sachau a entrepris, avec la collaboration de M. Bruns, professeur de droit à Berlin , une nouvelle édition de cette version , et a ajouté à la traduction allemande des textes un apparat critique qui la complète [Syrisch-rœmisches Rechtsbuch aus dem fuenften Jahrhiindert,. Leipzig, 1880). Les textes que renferme cette édition sont : 1^ la version syriaque d'après le ms. Add, 14528; 2° un fragment de la même version contenu dans le ms. Add, 18295 ; ce fragment a les deux premiers paragraphes et une introduction qui manque dans le ms. 14528; 3<» la version syriaque d'après le ms. 112 de la Bibliothèque nationale; 4** la version arabe; 5** la version arménienne.

, L'ancienne version syriaque est du V® siècle, à en juger par le ms. 14528 qui est du commencement du siècle suivant.

Le patriarche nestorien Elias et son contemporain, Elias de Nisibe, ont utilisé ces lois pour leurs collections. Ébedjésu mentionne, de son côté. Les lois des em^

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pereurs dans dix passages de son Nomocanon ; dans deux autres passages il les cite sous le nom de Jésu bar Noun et de Jésubokt. Les passages rapportés par le patriarche Elias et par Ébedjésu, diffèrent des textes de l'édition de M. Sachau. Celui-ci en conclut qu'il devait exister encore dans la première moitié du XI' siècle des recueils de ces lois sensiblement différents de ceux qui nous sont parvenus ^ . Cette conclusion est confirmée par la découverte que Wright fit d'une autre version syriaque du même ouvrage dans les fragments d'un ms. de Cambridge (publiés dans ses Notulœ stjriacœy p. 1-11). Elle est encore confirmée par la notice de M. Cersoy^ sur le ms. du Musée Borgia, K. VI, vol. 3, ainsi conçue : « Trois collections de droit romain. La première est intitulée : Lois et sentences pointées par les rois chrétiens Constantin et Léon. La seconde est donnée comme une autre version des mêmes lois, augmentée par l'addition d* autres lois. La troisième porte le titre suivant : Lois cinles des Romains faites par le confesseur Ambroise lorsqu'il reçut l'ordre de Valentinien de les codifier pour les préfets [des proçinces). Cette troisième collection doit être celle dont parle Ébedjésu dans son catalogue, quand il dit qu' Ambroise, évêque de Milan, fit sur l'ordre de Valentinien, un recueil de sentences et de règles pour les préfets des provinces (Assémani, B, 0., t. III, 1'* partie, p. 267 et 269). Ces recueils de droit romain offrent tous trois de nombreuses différences avec les documents syriaques de même genre publiés par MM. Bruns et Sachau. Ils semblent aussi s'écarter no-

1. Syrisch-rœmisches Rechtsbuchy p. 177. Barhebrxus dans son Livre des directions cite aussi Les lois des empereurs yvadiis d'après leur sens et non d'après leur contexte.

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