I. LE TYPE INDIFFÉRENCIÉ
doute le droit admettait l'existence de bourgeois forains \ ou d’une bourgeoisie personnelle (1), mais ce n’a jamais été qu’une exception (2).
Cette analogie du caractère juridique général s’accompagne d’analogies plus particulières entre les institutions juridiques de la ville et la coutume rurale. Son droit civil est tout imprégné de celle-ci ; il y a longtemps qu'on a montré que le droit de propriété urbain n’est qu'un prolongement de la tenure rurale (3); et le retrait
tion de quitter la ville). — Green. Town life.T, 179-180 (id).—Chabrun. Les bourgeois duroi, p.177,note, 181 (bourgeois de Mâcon tenus de résider dans la ville aux quatre fêtes annuelles). Inversement le droit de cité s’acquiert surtout par demeurance prolongée ; le séjour d’an et jour libère les serfs {V. Ballard. Boroug'hs in the reignof John, Englisch historical Review, XEV, 1899, p. 9 ; ailleurs la bourgeoisie s’acquiert par le séjour d’une demi-année, mais il faut avoir dans la ville son
rincipal hôtel Crahay et Bormans. Coutumes du pays de
iège, HI, 339. Ce n’est que très tard que la bourgeoisie cesse d'être un droit réel. V. Coutumes locales de la loy, banlieue et échevinage de la ville d'Arras. Lens, 1746, p. 115 ; la bourgeoisie a cessé de s'acquérir « par demeurance » : il y faut le consentement des échevins. mais celui-ci est suffisant.)
1. V. Haussoulier. Vie municipale en Attique, p. 31 agrégation de létranger au dème par simple inscription sur un registre, mais ne donnant que des droits incomplets. — Petit- Dutaillis. L'origine des villes en Angleterre (dans Stubbs, E, 837). — Ballard. Domesday Boroughs, p. 56 bourgeois forains « cultivant le sol »). — Tuetey. Etude sur le droit municipal en Franche-Comté, p. 31 (les gens de 20 villages voisins étaient bourgeois de Pontarlier).
2. C’est la conclusion à laquelle arrive M. Chabrun dans son livre Les bourgeois du roi, p. 132. — Cf. aussi Luchaire. Les communes françaises, p. 68.
3. Déjà Arnold. Zur Geschichte des Eïgentums in den deutschen Stædten, 1861. — V. Rietschel. Die stædtische Erbleihe (Z. der Savigny-S., XXIL, 1901. Génestal, La tenure en burgage, p. 185-186. — Stubbs. Hist. constitutionnelle de l'Anrgleterre, 1, 500. — Tait. Mediaeval Manchester, p. 63 sqq. — Les villes ne sont rien de spécial dans l'organisme juridique général; comme les châteaux, elles font partie intégrante de la hiérarchie féodale Cf. R. de Maulde. De l’organisation municipale coutumnière au moyen âge. Nouv. Rev. hist. de droit, VI, 1883, p. 2. L’impôt y a les mêmes bases: il est fondé en Angleterre, dans les villes comme dans les communautés rurales, sur l'unité de cinq hides. (Round. Feudal England,
familial en cas de vente se retrouve même dans les villes (1). La procédure aussi y est restée très primitive ; elle a le même caractère formaliste; les ordalies (2), le serment collectif (3) en sont restés des pièces essentielles. Le droit pénal surtout conserve des traces d'institutions très lointaines ; il est cruel (4) et admet encore la responsabilité collective (5), le droit de vengeance (6) et la composition (7).
Non seulement la ville et le village ont en fait, dans ces sociétés, la même nature ; mais la conscience collective les pense comme identiques. C’est ce que montre l'identité du nom qui les définit. Il n'y a pas de terme
spécial pour désigner la ville ; le même terme de vicus,
1. Ancient Laws and customs of the burghs of Scotland, (Leges Burg'orum, n° 80, 90, 91, p. 43-44 : le droit de retrait des parents est seulement éteint quand on a bâti sur la terre vendue.)
2. Vanderkindere. La première phrase... des communes flamandes (loc. cit., p. 358-359: épreuves par le fer rouge et l’eau froide).
3. Taïit. Mediaeval Manchester, p. 84-85 (cojurantes): cf. p- 80-81, droit de saisie privée du créancier sur les biens du débiteur sans jugement. Cf. Lattes. Z1 diritto consuetudinario nelle città lombarde, 1899, 117 sqq. (Caractère primitif de la procédure.)
4. Cf. en général Stroobant. Notes sur le système pénal des villes flamandes, etc. Malines, 1897.
5. Bateson. Boroug'h Customs, 115 sqq. — Green. Town life, I, 167, respons. collective de la commune entière, comme du village. — Cf. aussi Lattes. Diritto consuetudinario nelle città lombarde, p. 163. fait le rapprochement avec la commune annamite.)
6. Dubois. Les asseurements au XIII° siècle dans nos villes du Nord, p. 102 sqq. (Vengeance collective de la commune.)
7. Subsistance de la composition pour les crimes à Chester. (Ellis. Zntrod. to Domesday, 1, 201.)
I. LE TYPE INDIFFÉRENCIÉ 85 de town, etc., s'applique au village, au quartier, à la ville elle-même (1).
En résumé, ce n’est pas seulement la fonction économique de la ville qui est l’analogue de celle du village ; mais c’est toute l’organisation urbaine, dans ses éléments juridiques comme dans ses éléments matériels, qui apparaît comme n'étant qu’un développement de celle du village. L’analogie entre la ville et le village apparait ainsi comme globale ; ce sont des sociétés qui seraient de même espèce si elles ne différaient en com-
plexité.
Quelle est la valeur de ces ressemblances pour l'explication du type de ville que nous sommes en train de constituer ? Elles ont une valeur générale et commune ; et de plus certaines d’entre elles ont une portée particulière.
En premier lieu, elles rendent vraisemblable, dans les
cas où elles sont le plus nettes et le plus complètes une
1. Déjà en Egypte le même mot qui désigne les divisions d’une ville désigne aussi les divisions territoriales. (Baïllet. Divisions administratives d'une ville égyptienne, loc. cit., p. 34- 35). A Rome vicus veut dire à la fois village, quartier et rue. (Marquardt. Rœmische Staatsverwaltung, in Hdb. der Rœm. Altertümer, IV, 1873, p. 7 : de même chez nous : Grenier. Habitations gauloises et villas latines, p. 115.) A Florence les divisions de la ville comme celles de la campagne s'appellent vicinantia {(Davidsohn. Geschichte von Florenz, I, 317). La ville non plus n’a pas de nom spécial : cf. Vinogradoff. Growth of the Manor, p. 148, qui remarque l'importance du fait et aussi Wilhelm. Local institutions of Maryland (Johns Hopkins U. S. UT, p. 403). A Francfort la nova urbs est appelée novo vico. (Urkundenbuch der Stadt Frankfurt, 1, p. 284).
filiation entre la ville et le village, qu'on a pu d’ailleurs observer directement dans les faits (1). Elles impliquent en tout cas la possibilité d'une telle filiation ; et c’est là un fait déjà important par lui-même. Mais il faut se souvenir que la ressemblance manque sur un point capital ; le village est une société simple, la ville une société complexe. Cela implique que cette filiation a dû se faire d’une certaine manière ; la ville, différant du village par sa multiplicité, n’a pu sortir du village que par agglomération de plusieurs villages, ou par segmentation d’un village unique en plusieurs parties (2).
En second lieu, la ressemblance entre la ville et le village montre qu’ils dépendent l’un et l’autre des mêmes causes. Mais ici encore la différence de structure entre les deux démontre aussi que cette identité n'est que dans la nature des causes, non dans leur intensité. La ville étant comme le développement et la multiplication du village, est le fruit des mêmes causes que celui-
ci, mullipliées aussi et développées.
À côté de cette portée générale et commune, certai-
nes analogies ont une valeur plus spécialement et plus
.. 1. Schwalm. industrie et les artisans juifs à l'époque de J. C. (Sc. Sociale, XXIV, mars 1909, p. 29-30 Nazareth.) — Petit- Dutaillis. L'origine des villes en Angleterre (dans Stubbs. His. .constit., 1, 832). — Flach. L’Origine historique de l'habitation, p. 39 (d’après Strabon), et Origines de l’ancienne France,l, 156 (villes neuves issues de villages). — Cf. aussi Liesegang. Viederrheinisches Stædtewesen, p. 115-116). — Vinogradoïf. Growth of the Manor, p. 148-149 et note 39, p. 257.
£ à ie un procédé que nous retrouverons plus loin (chapi-
ré Vi:
1. LE TYPE INDIFFÉRENCIÉ 87 directement démonstrative ; ce sont les analogies économiques et les analogies yuridiques. Les premières se résument dans l'indifférenciation fonctionnelle de la ville et dans la prépondérance chez celle ci de la fonction agricole : elles impliquent que, quels que soient les autres caractères de la ville, son caractère économique n'est en rien différent de celui du milieu où elle s’est constituée ; elle n’est qu'un segment local autonome, parmi d'autres segments du même genre, dont elle diffère seulement par sa morphologie ; elle n'est en somme qu'un ensemble particulièrement resserré de districts agricoles (1).
Mais les ressemblances les plus topiques sont celles d'ordre yuridique. Elles n'ont, il est vrai, qu’une portée limitée en ce que, si elles impliquent bien que la ville et son milieu sont des organisations sociales semblables, souvent le droit retarde sur les faits, et la ville est encore soumise au droit rural, alors que des changements importants s’y sont déjà produits : quand la ville se forme, elle prend naturellement les éléments de son droit dans le droit existant. Mais elle lui en prend d'autant moins, et les modifie d'autant plus, qu’elle diffère davantage de ce milieu ; aussi peut-on faire quelque état de ces analogies.
Certaines d'entre elles sont directement démonstratives d’une identité d'organisation économique de la ville
et du village. Ce sont les analogies de droit civil, en
1. Nous aurons à démontrer plus longuement cette proposition (V. p. 133-134).
particulier celles relatives au droit concernant les biens économiques, au droit de propriété ; elles impliquent que l'assiette économique du village et de la ville est la même, que les fortunes y ont la même composition, donc que la nature des fonctions y est la même. Les autres analogies juridiques ont une portée plus vague et moins directe. Les analogies de procédure et de droit pénal impliquent une ressemblance dans les traits généraux de l’organisation sociale ; et de même l'identité de nom témoigne qu’au jugement de la conscience sociale le village et la ville sont des objets analogues. Tout concourt donc à montrer qu'il n’y a pas de différence essentielle entre la ville indifférenciée et son milieu externe ; car celui-ci, considéré globalement, est aussi quelque chose de complexe, fait d'une multiplicité de groupes locaux, de villages. La ville apparaît ainsi à nouveau comme un simple resserrement d’un milieu préconstitué dont elle ne diffère encore en rien, sinon par sa dimension plus restreinte. Comme dans les cas précédents, son organisation lui est antérieure ; la seule différence est que ses éléments, c’est-à-dire les villages, au lieu de se constituer en même temps qu’elle, étaient tout formés dans son milieu, et qu’elle n’a eu en quel-
que sorte qu'à les rassembler.
Nous sommes maintenant en état de déterminer les causes de la ville indifférenciée formée par agglomération de villages.