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Quant au cheval, son emploi est indispensable, comme celui de certaines machines. Le dilemme ne conserve plus sa raison d'être que pour un cheval vicieux, non approprié au service qu'on demande de lui: un industriel emploie un pur-sang à des travaux de terrassement; sans aucun doute, il ne peut se libérer qu'en prouvant la faute de la victime où un cas fortuit précis.
Mais supposons que le cheval soit d’une nature telle qu'il n’y à dans son emploi aucune imprudence, aucune négligence. Il blesse un charretier. Le patron est atteint par la présomption : la victime démontre la corrélation da sa blessure avec le fait de l'animal, le maître est présumé responsable. Doit-il pour échapper à la condamnation démontrer un eas fortuit caractérisé ou est-il admis à prouver qu'il apris le mesures exigées par la prudence la plus scrupuleuse ?
M. Labbé semble lui faire cette dernière faveur. Pourtant 1] reconnaît qu'il y a là « une preuve en réalité impraticable. L'absence de faute est une négative indéfinie. On ne peut faire évanouir la responsabilité qu'en faisant apparaître la cause véritable de l'accident, cause à laquelle le propriétaire est étranger. »
C'est le seul système qui évite l'arbitraire.
Comme l’article 1385, l’article 1386 ,en ce quiconcerne les bâtiments et les choses y incorporées pose également une présomption de faute.Elle est toutefois moins rigoureuse: celuiquilinvoquedoïtprouver non seulementlacorrélation de la blessure avec l’écroulement du bâtiment, mais encore démontrer que cet accident est dû au vice de construction ou au défaut d'entretien.Cés faits prouvés, larti-
ca TE cle 1386 a la même étendue que les articles 1384 et 1385. (1)
Ge’ texte ne comprend-il que les bâtiments et les machines qui font corps avec lui ?
La plupart des auteurs le pensent (2); leur raisonnement est bien simple: toute présomption est de droit étroit, Il est conforme aux regles générales de l'interprétation des lois.
M. Sourdat a pourtant soutenu que «le même principe doit s'appliquer à la chûte d’un arbre, à l'explosion d’une machine à vapeur etc... » (3)
Le résultat de cette doctrine est peu avantageux pour l'ouvrier : il lui impose une preuve délicate : celle du vice de construction ou du défaut d'entretien, De plus,même s’il parvient à faire cette preuve, le propriétaire ne pourra-{-il pas écarter la présomption ?
Oui, dit M. Sourdat, il fera la preuve contraire : il établira qu'il n’a pas été en faute de ne pas entretenir, qu'il a pu croire au bon état de la machine.
Mais, dans l'opinion générale, l’article 1386 ne peut être écarté quepar la preuvede la faute de la victime ou par celle d’un cas fortuit. (4)
M. Laurent (5) admet une opinion beeucoup plus avantageuse pour les victimes des accidents de machines. II
1. M. Labbé, Note. Cass. 19 Juillet 1870, Sir., 71, 1. 9. 2. M. Larombière. Oblig. Art. 1586, n° 4. Marcadé. art. 1386 n° 4.
3, Resp. N. 1453. ter.
4. MM. Demolonde, Contr, et oblig. T. 8 n° 657, Larombière, T. 7, p. 665.
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déclare le maître responsable en pareil cas, non pas en vertu de Particle 1382, non pas même en vertu de l’article 1386, mais en vertu de la disposition du $ 1 de l’article 1384: « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait . . . des choses, que l’on «à sous sa garde. » C'est-à-dire que,dans notre hypothèse, l'ouvrier n’a aucune preuve de faute à faire contre l'industriel, M, Laurent fait remarquer que si l'on repousse cette application de l’article 1384, cette disposition estcomplètemeut inutile. De plus les accidents de ce genre sont dûs la plupart du temps à l'adoption d’un modèle défectueux par le patron. Enfin, si l'imperfection de l'engin est dûe à l'imperfection de la science, c'est encore l'industriel qui doit être responsable de préférence à la victime.
Aucun auteur n’a suivi M. Laurent dans cette voie. On confesse que la loi n'est pas claire,mais on hésite à créer une présomption légale (1). Enfin, on fait observer que l'article 1386 qui estune application de la disposition en en question soumet le demandeur à certaines preuves préalables rigoureuses.
Nous avons ainsi résumé et discuté le système fondé sur les articles 1382 et suivants relatifs aux délits et quasi-délits. C'est le système de la faute délictuelle. On voit combien de difficultés il soulève dans la doctrine.
Son principe même fut longtemps admis sans discussion. En 1883,1l est attaqué par la base et il voit s'élever en face de lui une nouvelle théorie, celle de la faute con-