Fenet T, XIÏ, p
2, Malleville, sur 1384, Toullier, T. XI, n. 283 ; Duranton, T. XIII. n. 724 ; Marcadé sur 1384, n. 3 ; Sourdat, T. IL nos 905 et
918 ; Aubry et Rau, T. IV, $ 447, p. 761, Larombière, T. VIL art, 1384, n. 25 ; Colmet de Santerre, T. V, 565 bis, VII.
L'article 1385 pose-t-il une ‘présomption analogue à à celle de Particle 138% ? La question est plus délicate.
L'article 1384 en effet ne peut être qu'une présomption de faute, fondée sur tel où tel motif. L'article 1385 peut ètre ou une présomption de faute ou une conséquence de la propriété des animaux. Même difficulté pour l’article 1386, relatif aux bâtiments. (1)
Le système qui voit dans la responsabilité des choses animées ou inanimées une conséquence de la propriété, s'appuie sur l’adage : ubi emolumentum, ibi onus « Les dommages-intérêts sont dûs par la propriété plutôt que par l'homme, » (2) C'est l’idée romaine. (3) Logiquement ledroitromain en tirait: 1° la possibilité de l'abandon noxal 2° le lien de l’action et de la chose, car l’action en réparation était intentée non pas à celui quiétait propriétaire au moment de l'accident, mais à celui qui l'était au moment de la poursuite. L’abandon noxal disparut, il est vrai, sous l'influence du préteur (4) sans que le fondement de la responsabilité changeût.
Le Code civil a-t-il admis l'idée romaine? Non. Les articles 1385 et 1386 sont à la suite de textes relatifs à la faute. De plus, la responsabilité à raison de l’animal n'est pas toujours attachée à la propriété, puisque « celui qui l'avait sous sa garde » au moment de l’accident en est responsable. Enfin, en ce qui concerne l’article 1386, la loi limite la responsabilité au cas où le dom-
(1) M. Labbé, Notes dans Sirey. Sir., 1871, 1,9 ; 1886, 1, 33 ; 1887, 1, 217,
(2) M. Labbé, Note de 1871, (précitée)
(3) Inst. L. 4, T. 8, Gaius., C. IV, $$ 75, ets.
(4) Inst. L. 4 T,99, $ 1 Dig., Lois. 7 et 6, Dedaminf., L.39,T: 2:
OS ee image est dû au vice de construction ou au défaut d'entretien, deux hypothèses quiimpliquent un manquement quelconque. Si c'était une conséquence de la propriété, le texte eût étendu sa décision à tous les cas sans exception. (1)
L'article 1385 est donc une présomption de faute à la charge de celui qui emploie l'animal. Cette présomption,un proposé du maître de l'animal peut-11linvoquer ?
Si l’on admet que l’ouvrier peut invoquer contre son maître l’article 1384 quand il est blessé par le fait d'un de sescompagnons d'atelier (et nous avons adopté cette solution) on doit à fortiori étendre l’article 1385 à notre hypo thèse.Le patron a choisiles animaux dont il se sert, comme les ouvriers qu'il emploieet il a, quant à desèêtres privés de raison, un devoir de surveillance encore plus étroit qu'en ce qui concerne ses collaborateurs humains.
On a nié cette conséquence en disant; si un tiers est blessé par l'imprudence du cocher, le maître a un recours contre ce cocher dont il est civilement responsable. Donc si c’est le cocher qui est la victime, il n'a droit à aucune indemnité. Il ya dans cette proposition une erreur manifeste : (2) en effet le tiers invoquerait non pas l'article 1885, mais l’article 138%, pour une faute du préposé du patron.
Une autre objection est tirée de ce fait que le préposé reçoit un salaire pour la garde de l'animal et que dès lors
(1) En ce sens: Sourdat, Resp., n.645, 751, 1147, 1161, et 1183, Aubry et RauT. 3, p.547, $ 446, Larombière Oblig. art. 1382, n.8, art. 1384, n. 1, 1385, n 6, et 1386, n 4, Colm. de S., T, 5, n. 364,
bis., 1,etn. 366, his 2.
(2) M. Labbé, note, dans Sirey., 86, 2, 98,
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dans ce salaire sont compris les risques de ce métier. Remarquons d’abord que la question ne se limite pas au commis du maître chargé de conduire le cheval ; qu'un autre ouvrier peut être atteint dans son travail par un accident causé par l'animal. Mais, même en ce qui concerne le cocher, le fait qu'il est le gardien, le conducteur, a une conséquence : tous les auteurs admettent en effet que le maitre peut écarter l’article 1385, 1° par la preuve d’une faute de la victime, 2° par celle d'un cas fortuit ou de force majeure.({)
Faut-il aller plus loin et permettre au maître de prouver quil a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'accident ?
Il est évident que si l’on voit dans l’article 1385 une conséquence de la propriété ; Le propriétaire n’a pas cette faculté. (2)
Mais quelle solution donner si l’on fonde ce texte sur une présomption de faute ?
M. Labbé (3)\refuse nettement au propriétaire ce moyen s'il s'agit d'animaux dangereux, dont l'introduction dans la vie domestique n'est pas indispensable. Un dilemme se pose alors : ou vous n'avez pas pristoutesle précautions désirables et vous êtes en faute ; ou vous les avez prises et vous êtes encore en faute parce que vous avez exposé vos semblables à des dangers,et cela, pour votre profit ou pour votre agrément.
1. Demolombe. T. 8 n°664. Sourdat. T, 2 n° 1468. Larombière, T. 7, sur l’art. 1885 n° 4.