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Le blé arrivé à Rome passait dans les mains des boulangers qui, avec les bouchers, faisaient partie de cette classe de professions.
Au point de vue juridique, l'exercice de ces métiers peut donner lieu à un double. contrat, le boulanger, le boucher faisant marché d'abord avec l'Etat, ensuite avec le public.
Au public il ivre ses produits moyennant un prix. Une telle convention ne peut être qu'une vente, car ce qui fait l’objetdu contrat, ce n'est pas la main d'œuvre, mais un objet fabriqué. Encoreune taxation rigoureuse ne changait-elle pas la nature du contrat? C'est ce qu'on pourrait se demander, puisque, dans certaines circonstances et à certains jours, il y avait des distributions gratuites.
Quoi qu'il en soit, si nous passons à la deuxièmég face de la question, nous voyons qu'à l'égard de l'État, s'il y avait contrat, ce pouvait être un louage d'industrie : il s'agissait d’une matière à travailler.
Constatons d’abord que ces métiers formèrent des collèges, que le nombre des boulangeries et des houcheries était limité et qu'une réglementation sévère leur était imposée. Mais si l'entrée dans ces corps n'était pas obligatoire, l'acceptation de ces conditions, de ce cahier des charges, constituait un contrat. Or, il y avait des cas où l'individu était tenu d'embrasser telle profession : ainsi, le fils d’un boulanger devait, de gré ou de force, rester: à la tête du commerce paternel (1). Alors pas de consenterient, par suite pas de contrat. Cependant l’affiliation