‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 14 sur 179 · Cod. Théod. Loi 9, I, 14. T · texte numérisé non relu

Cod. Théod. Loi 9, I, 14. T

aies à la corporation était parfois un acte volontaire, Il y a contrat, il n’y a pas louage ; le salaire octroyé par l'Etat, la subvention, consistait non en argent monnayé, mais en une part des marchandises (1), et nous verrons que, dans la locatio operis, la ,merces doit être une somme d'argent,

En dépit des apparences, cette organisation étroite pouvait laisser place à des applications de notre contrat. Le but de l'Etat était d'assurer à chaque fonds un titulaire responsable envers lui du bon fonctionnement de ce service; mais, en dehors de cette obligation, il lui laisse toute liberté d'action pour les détails d'exécution.

Pour accomplir leur tàche, le boulanger, le boucher ont besoin d'ouvriers, et, comme le nombre des esclaves a considérablement diminué, il est à supposer qu'ils louaient les services de travailleurs libres.

Professions libres.

Nous arrivons à la troisième et dernière catégorie de collèges, ceux des professions libres.

Il y a deux manières générales de concevoir la corporation.

La première consiste à faire des ouvriers d'un même inétier les représentants d'une personne morale pour laquelle ils travaillent et dout ils ne sont que les instruments. La corporation est une société les englobant tous.

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