POSITIONS PRISES EN DEHORS DE LA THÈSE
Droit romain.
I. — En matière de dereliclio, l'acquisition a lieu non en vertu d’une occupation proprement dite, mais par suite d’une tradition à personne incertaine.
IL, — La prescription ne laisse pas subsister d'obligation naturelle.
II, — L'exception de dol, opposée pour faire valoir la compensation, aulorisait le juge à diminuer la condamnation, mais ne l’obligeait pas à absoudre le défendeur.
IV. — La possession est toujours requise pour avoir droit à l'interdit wrde vi.
Droit civil,
I. — L'officier de l'élat civil, appelé à dresser l’acte de naissance d’un enfant naturel, ne peut exiger du déclarant le nom de la mère.
IL. — L'art. 1099, $ 2 frappe de nullité, dans {ous les cas, les donations déguisées ou faites à personnes interposées.
IT. — Dans l'assurance sur la vie contractée par le mari sur sa tête et au profit de sa femme, l'indemnité ne tombe pas dans la communauté sauf récompense de la femme à celle-ci du chef des primes acquitlées par la communauté.
IV. — Les renonciations même purement abdicatives, à l'hypothèque légale de la femme mariée doivent être publiées conformément à l’article9 de la loi du 23 mars 1855.
Droit criminel.
L'interdit légal peut reconnaître un enfant naturel el se marier.
Droit commercial.
La liquidation judiciaire à pour effet d’arrêter les poursuites contre le liquidé.
Droit constitutionnel.
L'article 8 de la loi du 16 juillet 1875 énumère limitalivement les traités qui doivent être soumis à l’approbation des Chambres.
Droit international public.
Le principe de la liberté de la mer nes’applique pas aux détroils artificiels.
Vu par le président de la thèse, BEAUREGARD.
Vu par le doyen, COLMET DE SANTERRE,
Vu et permis d'imprimer.
Le vice-recteur de l’Académie de Paris.