Loi 13, $ 9. D. L. 18, t. IL
et notamment d'un contrat de bonne foi? En ce -qui concerne la corréalité active, l'affirmative n'est pas douteuse (1) : au contraire, il y a controverse pour la corréalité passive. (2)
Les termes de la loi 9 Pp. deduob. reis, ceux du fragment même d'Ulpien semblent favorables au système de la corréalité.
Quand on adopte cette dernière opinion, une deuxième difficulté s'élève : dans le doute faut-il présumer la corréalité ou la solidarité simple ? M. Accarias (3) pense que dans les contratsde droit strict c’est la corréalité qu'il fautsupposer, tandis que dans les contrats de bonne foi et par suite dans la locatio conductio, c'est la solidarité simple.
Cette modalité faisait l'objet d'un pacte adjoint. Ces pactes,du reste,devaient être fréquents : nous trouverons en effet des clauses extensives ou restrictives de la responsabilité des parties. Il faut alors tenir compte de la distinction fondamentale établie entre les pactes adjoints in continenti et les pactes adjoints ex intervallo.
Le louage étant un contrat de bonne foi, le pacte qui est ajouté sur le champ à la teneur même du contrat, en fait partie intégrante : dat legem contractui, dit Ulpien (4). Donc « les obligations qu'il erée sont sanctionnées par l’action qui naît du contrat, et celles qu'il supprime sont réputées ipso jure n'avoir Jamais pris naissance. »
1. L.1$ 44. Dep. XVI-3-L. 9 C. Si cert. pet. IV-2-Papin L. 9 ‘pp. De duob. reis.
M. Accarias, précis. T. II p. 331 et note 2.
3. M. Accarias, op. cit, p. 333 4. Loi 7 $ 4. Dig. de pactis, L. 2.T. 14.