Loi 141, Dig. L. 45, T. 1. 2. M. Accarias, T. 2, p
que, ce n’estpas la capacité de consentir, c’est la possibité de donner un consentement, c’est la volonté. |
L'impubère sui juris ouvre la liste des incapables ; il peut, sans l'auctoritas tutoris rendre sa condition meilleure: il lui faut cette auctoritas pour la rendre pire.
L'obtient-il donc pour contracter soit une ocatio, ‘soit une conductio ? Le contrat est parfait.
Mais qu'arrive-t-il si cette condition fait défaut? Il s’agit ici d'uncontrat synallagmatique ; donc l'incapable sera libre de tenir le contrat pour valable ou pout nul. Quant à son co-contractant capable, il sera obligé. C'est ce que disent les Institutes (4) « In his causis es quibus mutute obligationes nascuntur,in locationibus conductionibus, ipsi qüiden qui cum his contrahunt RUN at invicem pupilli non obligantur. »
Tel est le droit civil, mais le Dralou intervient ; il ne veut pas que le principe protecteur du pupille puisse couvrir des injustices ; sans doute le mineur ne doit pas être lésé, mais il ne doit pas léser les autres. Aussi le prèteur accorde-t-il cette exception d’une merveilleuse souplesse, qui se pliait à toutes les circonstances, qui respectait le vieux droit civil sans l’observer, l'exception de dol.
Voici comment elle fonctionnait dans la locatio-conductio :
Un pupille a,sans l'auctoritas tutoris, traité avec un ouvrier pour laconfection d’un opus moyennant une merces de 10 sous d’or.Cest sur cette hypothèse que nous raisonnerons : d’ailleurs,les solutions données s'appliqueraient à l'hypo-
4 Li 1;T21"pp.
RTE thèse mverse. c'est-à-dire au cas où le pupille, au lieu de jouer le rôle de locator operis remplirait celui de conductor.
Reprenons notre hypothèse et placons-nous avant toute exécution du contrat. Le pupille poursuit l’ouvrier avant de lui avoir payé son salaire. La demande sera admise, mais l’ouvrier aura l'exception de dol pour la repousser.
Si, avant l'exécution du travail, louvrier actionne le pupille en paiement de la merces, il se verra opposer -avéc succès le moyen tiré de la nullité de l'obligation.
Supposons maintenant le contrat exécuté d’une part : l'hypothèse se dédouble :
1° C'est l'ouvrier qui a rempli son obligation et qui réclame son salaire. Le pupille invoquera la nullité de l'engagement qu'il a pris, mais 1l sera repoussé par une réplique de dol. Toutefois l'ouvrier n'obtiendra condamnation que dans la mesure de l'enrichissement du pupille, enrichissement qui pourra être inférieur au salaire convenu.
% C'est le pupille qui a pris les devants en payant la merces. Aucune difficulté : il aura gain de cause dans l'action locati qu'il intentera.
Une dernière situation peut se présenter : la locatio conductio a été exécutée de part et d'autre, avant la puberté du pupille. Le pupille, ayant rempli une obligation nulle, a payé l'indu ; mais s'il intente la condictio indebiti, 11 la verra repousser par l'exception de dol, dans la limite de son enrichissement.
Antonin-le-Pieux donne à ces pratiques une sanction
PATTES f expresse : il accorde une action. (1) « Pius Antoninus rescripsit, jure pupillam non teneri, sed in quantum locupletior facta est, dandam actionem. »
Depuis Dioclétien, tout ce qui précède doit être étendu aux pubères mineurs de 25 ans, pourvus d’un curateur.
— Nous arrivons aux esclaves qui jouèrent dans l'industrie un rôle assez important.
Gaius (2) formulait ainsi la règle du vieux droit civil : € melior conditio nostra per servos fieri potest, deterior fieri non polest. » | ;
Le maître acquiert la créance de l’eselave ; il ne répond pas de ses dettes.
Quant à l’eselave, à l'égard des tiers, dans la doctrine d’Ulpien (3), il est obligé naturellement : « servi ex contractibus naturaliter et obligantur et obligant. »
Nous n'insisterons pas sur cette obligation naturelle qui est sans portée.
La règle du droit civil était un obstacle à l’utilisation par les maîtres de cet énorme capital dont ils étaient détenteurs,aucune sécurité n'étant garantie aux tiers qui traitaient avec les esclaves. La création des actions adjectitiæ qualitatis fut à ce point de vue un bienfait économique, L'eselave trouva crédit quand il put engager son maitre.
Comment ces actions s’appliquaient-elles au louage ?
Si le maître autorise son esclave à contracter soit une locatio soit une conductio operis, il pourra être poursuivi
1 Lor1-Pph DE 261: VITE
24188 DE 50 6 XNIT 8, L, 33 D, De reg. jur, L. 50, t. XVII.
par le tiers pour la totalité de la dette, par l’action locati ou conducti quod jussu.
Mais le consentement du maître, au lieu d’être spécial à tel ou tel contrat particulier, peut être donné une fois pour loutes : cela se produit si l’esclave est préposé à un commerce de terre ou de mer. Pour tous les actes se rattachant à ce commerce, mais pour ceux-là seulement, les tiers auront in solidum contre le dominus servi, dans le premier cas, l’action locati où conducti institoria, et, dans le second, l’action locati ou conducti exercitoria.
Même, sans cette approbation spéciale ou générale, en vertu de l'équité, le maître répond des engagements de l’esclave dans la mesure de l'enrichissement qu'ils lui ont procuré, par l’action de in rem verso.
Si, en vue de tirer partie des aptitudes d'un esclave, il lui a constitué un pécule,il est censé luiavoir, du même coup, conféré la capacité de lobliger dans les limites de ée pécule. Le créancier agira contre lui par l’action locati ou conducti de peculio.
Enfin, si l’esclave exerce un commerce ou une industrie sans y avoir été préposé par son maître, mais avec le pécule qu'il lui a constitué, pourvu que ce ne soit pas à l'insu du dominus, le pécule, le fonds de commerce, les marchandises seront la garantie spéciale des créanciers commerciaux, par préférence à tous autres créanciers du maître ou de l’esclave. Ce sera le dominus qui procédera à la contribution et à la distribution, et si ces opérations ne sont pas proportionnelles, les créanciers qui se croiront lésés auront à leur disposition laction fributoria.
( LUE En terminant, nous ferons remarquer que les actions adjectitiæ qualitatis s'appliquent non seulement à l’esclave, mais d’une façon générale à toutes les personnes en puissance qui sont pour autrui des instruments d'acquisition.
SECTION III
Modalités et pactes adjoints.
Le louage d'ouvrage peut être soumis à diverses modalités. La plus fréquente est le terme : terme pour l’accomplissement de l'ouvrage, terme pour le paiement du prix.
La condition se rencontrera également ; un texte de Paul la mentionne formellement : « Sicut emptio, ita et locatio sub conditione fieri potest. » (1) |
Une autre modalité possible est la solidarité. Ulpien le dit (2) : « duo rei locationis in solidum esse possunt, » I peut arriver que deux ouvriers, deux associés par exemple, s'engagent solidairement à faire un travail où qu'en sens inverse deux locatores operis, deux propriétaires par indivis, par exemple, s'obligent solidairement à en payer le prix.
Ce texte vise-t-il un cas de corréalité ou un cas de s0lidarité simple ? La réponse dépend de la solution qu’on adopte sur une question plus générale : la corréalité peut-elle résulter d’un contrat autre que la stipulation