‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 39 sur 179 · CHAPITRE HE · texte numérisé non relu

CHAPITRE HE

EFFITS DE LA locatio-conductio operis.

Le contrat, étant synallagmatique, fait naître des obligations : 1° à la charge du locator ; 2° à la charge du conductor.

SECTION Î

Obligations du locator.

4° Bien que nous n’ayons sur ce point aucun texte, nous avancerons, avec Pothier (1), que le locator « doit faire ce qui dépend de lui pour mettre le conductor en pouvoir d'exécuter le marché. »

Pour cela il doit fournir à l'ouvrier les matériaux nécessaires, N'il s’agit de la construction d’une maison, il doit donner passage sur son terrain.

2° Il doit payer la merces convenue. C'est sa principale obligation. |

Mais à quel moment le prix est-il dû ?

I n’est dû, à moins de clause contraire, qu'après la réceptlion de l'ouvrage ou après la mise en demeure du los cator de le recevoir.

À quel moment cette réception a-t-elle lieu ?

Il faut distinguer : il y a deux manières d’entreprendre un travail :

1° L'entreprendre in aversione, c'est-à-dire en bloc ; 2° in pedes mensurasve, c’est-à-dire à la mesure.

Le travail entrepris en bloc n’est susceptible d'être reçu qu'après complet achèvement ; dans le travail à la mesure, l'adprobatio est possible chaque fois qu'une quantité d’ouvrage,égale à lamesure prise pourunité,est accom plie. Exemples : j'entreprends la construction d’une maison. Je ne pourrai exiger que vous receviez mon ouvrage que quand la maison sera entièrement édifiée. Je m’engage à élever 300 pieds de mur à tant de sesterces les 100 pieds; quand un bout de mur de 100 pieds sera debout, vous serez tenu de le recevoir et, par suite de m'en payer le prix.

Il peut arriver que, par une clause spéciale, le locator se soit réservé l’adprobatio ou que pour cette formalité il ait désigné un tiers. Une telle convention doit être entendue en ce sens que la personne, chargée de la réception. n'aura pas le droit de refuser ou de recevoir l'ouvrage suivant son caprice, mais qu'elle devra examiner si les travaux sont conformes aux règles de l’art; en un mot, elle devra se prononcer ex arbitratu boni viri. Si le tiers dénommé ne peut ou ne veut accepter cette mission, les parties, ou à leur défaut le juge, désigneront un bonus vir, un expert.

Tel est le sens du fragment 24, Pp. au Dig. Loc. cond. : « Si in lege locationis comprehensum sit ut arbitratu domini « opus adprobaretur, perinde habetur ac si boni viri arbitrium :

AE te € Idemque servatur si alterius cujuslibet arbitrium compre- € hensum sit, nam bona fides exigit ut arbitrium tale præste- < dur quale bono viro convenit. »

L'adprobatio rend donc le prix exigible. A-t-elle ce seul effet? En droit français, oui; en droit romain, non. En effet, d'après le Code civil, quand il s’agit de constructions, le propriétaire qui a reçu l'ouvrage et payé le prix, a un recours contre l'architecte ou l'entrepreneur, si, dans les dix ans, des malfaçons amènent la perte totale ou partielle de l'édifice. C'est, sans entrer dans les controverses de détail, lidée-mère de l’article 1792. En droit romain, même pour les constractions, la réception couvre les vices de l'ouvrage : le propriétaire a toute latitude pour les découvrir avant l'adprobatio. Si, après la réception, des malfaçons se révèlent, qui causent la ruine de l'opus, l’adprobatio est un acquit définitif de la responsabilité du constructeur. Ce qui le prouve, c'est que les Empereurs, trouvant ce système dangereux pour l'Élat, le repoussèrent pour les travaux publics : en pareil cas, l'entrepreneur restait garant pendant quinze ans de la solidité de son ouvrage (1). Cette disposition est l'origine de l’article 1792 du Code eivil.

Il y a une autre hypothèse dans laquelle la réception ne libère pas l'entrepreneur : cela se produit quand elle a été extorquée par dol, Cela va de soi, mais un jurisconsulte a cru devoir l’affirmer : irrita est adprobatio,dolo conductoris facta. (2) Remarquons qu'il a soin de préciser que le dol doit émaner du conductor. La metus, au con-

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