‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 40 sur 179 · Loi 24, Pp. Loc. cond, XIX · texte numérisé non relu

Loi 24, Pp. Loc. cond, XIX

ns traire, même si elle venait d'un tiers, serait une cause de nullité.

3 Pothier mentionne une troisième obligation Incombant au locator : celle de payer le prix des augmentations.

En cette matière,le droit romain s’est montré beaucoup moins rigoureux que le Code civil.

L'art. 1793 n'admet le droit à une plus-value pour changements faits au plan primitif que si le propriétaire a autorisé ces modifications par écrit. Le droit romain n'exige pas cette formalité ; le seul consentement suffit(1). € Redemptor, ex locatoris voluntate, quædam in opere permutaverat. Respondi.….….. redemptorem absolvi debere. »

Dans un ordre d'idées analogue, 1l convient de citer la loi 64, $ 4 Dig. Loc. cond. qui permet au propriétaire d’arrêter les travaux et mème de repéter les sommes par lui avancées quand il s'aperçoit que le devis sera notablement dépassé. (2)

Le motif de ces textes réside dans cette idée que le louage est un contrat de bonne foi. La décision suivante ne s'explique pas autrement :

« Si quis mulierem vehendam navi conduxisset, deinde in nave infans natus fuisset, probandum est pro infante « nihil deberi ; cum neque vectura ejus magnasit, neque

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