Loi 18, $ 5, D. Loc. cond, 4. Loi 58, 1. D.Loc.cond
pres serve la faculté,en cas de retard, de faire achever le travail par un autre entrepreneur. Le premier redemptor est responsable de toutes les suites du second marché que sa faute a rendu nécessaire. « Si lege operis locandi, dit Ulpien, (1) comprehensum esset, ut si ad diem effectum non esset, relacare id liceret, non alias prior conductor ex locato tenebitur, quam si eadem lege relocatum esset ; nec ante relocari id potest quam dies efficiendi præteriisset. »
Mais le jour du terme appartenant au débiteur, le maitre ne peut procéder à son remplacement qu'après ce jour entier écoulé : c’est l’idée qu'exprimele jurisconsulte dans la fin du texte.
Si la convention est muette sur le délai laissé au conductor, on doit entendre que le locator lui a accordé le temps nécessaire à un entrepreneur diligent, conforme à l'usage des lieux : « modus adhibendus est secundum rationem diligentis œdificatoris el temporum locorumque. » (2)
c. Eufin, d’une façon générale, le conductor doit observer toutes les clauses qui sont insérées dans la convention : conductor omnia secundum legem conductionis facere debet. (3)
S IE. — Obligation pour le conductor de veiller à la conservation des choses qui lui sont remises pour la confection de l'ouvrage.
L'ouvrier, en recevant la chose sur laquelle il exercera son industrie, s’oblige à veiller à sa conservation. 4. Loi. 18, $ 10.Zoc. cond.