L. 72. Dig: L. 45. T. I et Loi 85, $ 2 cod. tit
L'ouvrier ne doit pas se borner à faire le travail promis ; il doit l’exécuter dans certaines conditions :
a. doit faire bien l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il doit s'acquitter de sa tâche en bon père de famille et selon les règles de l’art.
Si le travail ne répond pas à cette condition, le conductor doit des dommages-intérêts quand même la malfaçon proviendrait de sa seule maladresse, car imperitit culpeæ annumeratur. (À)
Tout manquement aux règles de l'art engage sa responsabilité : un chirurgien sans expérience blesse lesclave qu'il devrait guérir (2) ; un orfèvre brise la pierre précieuse qu'il s'est chargé de sertir. (3)
Enfin si l’ouvrier fournit accessoirement certains matériaux, il doit les fournir de bonne qualité.
b. Le conductor operis doit accomplir l'opus à temps.
En général l’époque de livraison sera fixée par le contrat. Quand ce délai est insuffisant, Labéon accorde une sorte de terme de grâce : « Zn operis locatione erat dictum « antequam diem effici debebat: deinde, si ita factum non € esset, quant locatoris interfuisset, tantam pecuniam conduc- € tor promiserat. Eatenus eam obligationem contrahi puto, € quatenus vir bonus de spatio temporis œstimasset quia id actum apparet esse, ul eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possil. » (4)
Quelquefois, par une clause spéciale, le maître se ré-
1. Loi132. Dig. De reg. jurts, 2. Loi 7,$ 8. Ad. leg. Ag. IX-2.