‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 54 sur 179 · Pellat. Textes choisis des Pandectes, p · texte numérisé non relu

Pellat. Textes choisis des Pandectes, p

« ont versée, à prendre sur le tas formé par leurs verse- « ments. Le tas perdu, il ne leur est plus rien dù. C’est « ce que les modernes appellent un assignat limitatif, une € quantité à prendre dans une masse déterminée. C’est « ce qu'exprime très bien Bartole in Dig. comment. ad € leg. 31. « Debitor quantitatis respectu certæ lÜberatur siilla € species casu interiit. » La nature des obligation du con- € ductor mercium vehendarum n’est pas altérée : l'est li- « béré de l'obligation de rendre, quand un cas fortuit « où une force majeure en rend l’exécution impossible, « sans faute à lui imputable. » |

Jusqu'ici nous avons supposé que la chose vient à être détruite par cas fortuit avant d’avoir été mise en œuvre par l’ouvrier. Mais que décider si c'est après ou pendant cette transformation que l'accident se produit ? Il y a alors une double question des risques : 1° risques de la chose. C’est le point que nous venons de traiter : nous n’y reviendrons pas. 2° risques du salaire : L’ouvrier aura-t-il droit à son salaire pour la part d'ouvrage achevée où, au contraire, n’aura-t-1l rien à réclamer ? Dans le premier cas, les risques sont pour le locator operis, le maître; dans le second, pour le conductor operis, artisan, l'entrepreneur. Nous sommes en présence de la question des risques dans le louage d'ouvrage:

La même difficulté se présente aussi dans la locatio operarum, mais, dans cette hypothèse, elle se trouve à l'état simple : elle est allégée d'un élément, la chose. Il ne s’agit pas alors de savoir si l’oüvrier, malgré la perte de la chose sera payé de sa besogne, mais au contraire dé décider s’il sera indemnisé, quoique n'ayant pas travaillé

DER Ro pour le maitre, une force majeure Fayant empêché d'exécuter son engagement.

Dans la locatio operarum, qui subit les risques ?

C'est le conductor operarum, 1e maître.

« Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem acci- « pere debet, si per eum non stetit, quominus operas præs- « tet. » (1)

Toutefois le principe comporte un tempérament d'équité qu'Ulpien mentionne. (2)

« Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui « eas conduxerat, decessisset, imperator Antoninus cum Divo < Severo rescripsit ad libellum exceptoris in hæc verba : cum « per te non stetisse proponas, quominus locator operas Antonio Aquilæ solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri æquum est. » Un secrétaire avait loué pour un an ses services à An-

tonius Aquila: la force majeure, sous sa forme la plus brutale, la mort enlève Antonius Aquila : l'exécution du contrat est devenue impossible. Le salaire est-il dû néanmoins? C'est sur ce point que, consultés par le secrétaire, les empereurs Septime Sévère et Antonin Caracalla répondent : out, disent-ils, Fa merces est acquise au locator operarum, à moins que, dans l'année, 1l n'ait trouvé un autre emploi, M. Labbé (3) commente ainsi cette décision : « Cela revient toujours à cette idée, selon «€ nous dominante : il suffit que l'homme qui a loué ses « services soit resté à la disposition de son maître, pour 1. Paul. L. 38, D., Loc. cond.

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