M. Labbé. Diff. relat. à la perte de la chose düûe
il n'a pas entendu prendre à sa charge les conséquences des cas fortuits. Ce n’est pas pour veiller la chose qu'il recoit un salaire, mais bien pourla transformer par son industrie : «© fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte «€ mercedem accipiunt (D). »
Toutefois il est une hypothèse qui demande des explications spéciales, celle de la locatio irregularis. En pareil cas, avons-nous vu, l'ouvrier devient propriétaire de la chose qui lui est confiée et débiteur de la restitution d’une chose semblable, mais non identique : en un mot il est débiteur d’une chose in genere, c'est-à-dire qu'il en supporte toujours la perte.
Mais il peut arriver que ce genre soit limitatum : tel est l'exemple donné par un texte d'Ulpien que nous avons déjà cité. (2) Le jurisconsulte suppose que plusieurs personnes chargent leur blé sur le mème navire et en font un seul amas et 1l décide que le conductor ne répond que de sa faute : « conductorem culpam duntaxat debere. » Les cas fortuits incombent donc au locator : si la totalité ou une partie du blé périt, le préjudice est pour les divers chargeurs.
«Les chargeurs, dit M. Pellat(3), à qui il était imdiffé- « rent de recevoir au port de débarquement leur blé «© dans les mêmes grains identiques où dans d'autres,en € ont bien conféré la propriété au magister navis pour € qu'il pût faire la restitution plus facilement : mais ce € qui leur est dû, c'est une quantité égale à celle qu'ils